Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 46
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
[…] toutefois, de bien mesurer la solidité de cette voie contractuelle par rapport à un outil plus robuste : l'acquiescement. 02 L'acquiescement, un outil plus robuste qu'une clause de renonciation L'acquiescement au jugement, régi par les articles 409 et 410 du code de procédure civile, emporte soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies […] À noter également : lorsque le débiteur interjette malgré tout appel tout en n'exécutant pas la décision frappée d'exécution provisoire de plein droit, le premier président peut, en application de l'article 526 du code de procédure civile, radier l'affaire du rôle de la cour — un levier de pression distinct, mais complémentaire, […]
Lire la suite…Alors, pour dégager sa solution, la deuxième chambre civile commence par rappeler une partie seulement –- le texte est bavard mais très complet –- des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile et particulièrement que la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. L'article 526 du CPC est devenu 524 avec le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020, mais les rédacteurs ont procédé par très légères retouches et la solution est donc parfaitement transposable.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause,"lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
[…] Par conclusions notifiées le 29 juillet 2015 et le 19 octobre 2015, les consorts X nous demandent d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. […]
[…] (Art. 526 Code de Procédure Civile) […] Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Par conclusions d'incident du 29 septembre 2022, la société K. a sollicité la radiation de cette affaire, sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, radiation ordonnée par décision du 15 mars 2023. Par conclusions du 31 janvier 2025, la société C. et son mandataire judiciaire intervenant volontairement à l'instance, ont saisi le magistrat d'une demande de réinscription au rôle de la cour, à laquelle il a été fait droit par décision du 3 décembre 2025. […] Dès lors, les conclusions de réinscription contenant cette proposition concrète de transfert des fonds saisis vers un compte séquestre, constituent une diligence interruptive de la péremption, au sens de l'article 386 du CPC. Par Sophie CREPIN et Virginie LAMBERT.
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