Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre IV : L'exécution provisoire
Article 526 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 46
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Commentaires • 89
[…] 25. […] En premier lieu, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, divisibles des autres dispositions du décret attaqué, se bornent à reprendre les dispositions de l'article 526 du même code, applicables avant l'entrée en vigueur de celui-ci. […] Par suite, le pouvoir réglementaire pouvait légalement insérer ces dispositions à l'article 761 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que par des conclusions déposées au greffe de la cour le 29 mai 2017, la société Financo demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour par application de l'article 526 du code de procédure civile';
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[…] Par conclusions signifiées par le R.P.V.A. le 13.2.2015, H-I Z A et B-C D épouse Z A saisissaient le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 20 mars 2018, n° 17/06027
[…] Vu les conclusions d'incident remises au greffe par le conseil de M. X le 6 octobre 2017 aux fins de radiation de l'affaire du rôle au visa de l'article 526 du code de procédure civile , outre la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
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En cause d'appel, les articles 524 à 526 du Code de procédure civile sont applicables pour l'examen des demandes tendant à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le juge ainsi que des demandes tendant à l'ordonner, soit lorsqu'elle a été refusée, soit lorsque le juge n'a pas statué sur cette question.
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