Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/572
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TJ [Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00518
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOX3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [F], greffière stagiaire.
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 2 juin 2016, Monsieur [Y] [D] et la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 3] (ci avant dénommée la banque) ont convenu de l’ouverture d’un compte courant sous l’appellation « Eurocompte Tranquillité ».
La banque a ensuite consenti à Monsieur [Y] [D] :
— en date du 26 octobre 2018 un prêt personnel d’un montant de 7 000 € remboursable en 36 échéances de 215,66 € l’une, assurance facultative comprise, au taux annuel effectif global de 5,64 % ,
— en date du 12 mars 2019, un contrat de crédit renouvelable Plan 4 d’un montant de 2 000 €, le taux débiteur applicable étant de 7,34 %.
Par courrier du 16 février 2022, la banque a notifié à Monsieur [Y] [D] la résiliation des contrats de prêt.
Par assignation délivrée le 4 mai 2023, elle a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement des sommes de :
-711,35 €, outre intérêts au taux de 6,85 % à compter du 16 février 2022, date de déchéance du terme, au titre du crédit personnel souscrit le 26 octobre 2018,
-4 165,47 €, outre intérêts au taux de 7,34 % à compter du 16 février 2022, date de déchéance du terme, au titre du crédit renouvelable du 12 mars 2019,
-6 365,76 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du solde débiteur du compte courant Euro Tranquillité ouvert le 2 juin 2016,
-800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte réputé contradictoire en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
— condamné Monsieur [Y] [D] à payer à la banque la somme de 646,98 €, avec les intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 4 mai 2023, au titre du prêt personnel du 26 octobre 2018,
— a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint la banque à produire :
* un décompte de la créance relative au solde débiteur du compte, expurgé de tous les intérêts et frais divers liés au fonctionnement débiteur du compte, portés au débit du compte du 5 mai 2021 jusqu’à la clôture,
* un historique du crédit renouvelable depuis l’origine faisant apparaître le capital restant dû ainsi que la part de capital et d’intérêts contenus dans chaque échéance prélevée et les échéances impayées,
— enjoint la banque à faire toutes observations en cas de dépassement du montant de 2 000 € remontant à plus de deux ans avant l’assignation et en l’absence de forclusion de la demande à faire toutes observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourus par application de l’article L341-5 du code de la consommation, faute de remise d’une offre préalable malgré l’augmentation du montant du crédit accordé et à produire un décompte de sa créance au titre du capital emprunté, déduction faite de tous les règlements du défendeur depuis l’origine.
Par jugement du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Vu le jugement mixte du 15 mars 2024,
— déclaré irrecevable du fait de la forclusion la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] au titre du crédit renouvelable plan 4,
— condamné Monsieur [Y] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] la somme de 4 432,01 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter la moitié les dépens.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 5] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 20 janvier 2025 et par conclusions d’appel remises au greffe le 14 avril 2025 et signifiées avec la déclaration d’appel à Monsieur [Y] [D] en date du 22 avril 2025, suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, elle conclut à l’infirmation partielle de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 4 165,47 € au titre du crédit renouvelable, avec les intérêts au taux conventionnel actualisé de 7,34 % l’an à compter du courrier prononçant la déchéance du terme du 16 février 2022,
A titre subsidiaire,
— le condamner au paiement d’une somme de 4 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,
En tout état de cause,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Monsieur [Y] [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les écritures de l’appelante ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement déféré ayant déclaré irrecevable la demande au titre du crédit renouvelable du fait de la forclusion et de celles concernant les dépens.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que si la banque établissait avoir proposé à Monsieur [Y] [D] le 24 septembre 2019 un montant de 4 000 euros au titre du crédit renouvelable Plan 4, elle ne justifiait pas, faute de production de l’intégralité du document, de l’ acceptation par Monsieur [Y] [D] de l’augmentation du montant du crédit initialement consenti le 12 mars 2019 pour un montant de 2 000 euros ; de sorte que cette offre préalable ne pouvait être prise en compte.
Il en a tiré que le dépassement du montant accordé le 12 mars 2019 remontant à plus de deux ans avant l’assignation du 4 mai 2023 ( dépassement en date du 2 octobre 2019 suite à nouveau déblocage de 2 120,42 euros ) sans jamais revenir à un montant inférieur ou égal à 2 000 euros, la demande était atteinte par la forclusion en application de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Cependant, la banque verse aux débats à hauteur d’appel l’intégralité de l’offre de contrat de crédit renouvelable Plan 4 portant le montant du crédit à la somme de 4 000 € comportant la signature de Monsieur [Y] [D] exprimant son acceptation.
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’un délai de deux ans n’a pas couru entre la date du dépassement non régularisé par Monsieur [Y] [D] du montant de 4 000 euros consenti dans le cadre de son contrat de crédit renouvelable.
Il en résulte que l’action engagée par la banque n’est pas atteinte par la forclusion.
Le jugement déféré sera en conséquence amendé de ce chef .
Au vu des contrats de crédit renouvelable Plan 4, de l’historique du compte et du décompte de la créance, Monsieur [Y] [D] reste redevable des sommes de :
-3 396,44 € au titre du capital restant dû,
-700,60 € au titre des échéances en retard,
-12,41 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 1er février 2022,
-56,02 € au titre de l’indemnité de 8 %.
soit un total de 4 165,47 € avec les intérêts au taux contractuel de 7,34 % l’an à compter du 16 février 2022, date de déchéance du terme, sur le capital restant dû et les échéances en retard.
Il sera donc condamné au paiement de ces sommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées et Monsieur [Y] [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance.
En revanche, la procédure d’appel n’a eu lieu d’être qu’en raison du fait que la banque n’a pas produit l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa prétention devant le premier juge.
Elle supportera en conséquence les frais de la procédure dont sa carence est à l’origine et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et dans la limite de la saisine de la cour,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable du fait de la forclusion la demande de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 5] au titre du crédit renouvelable Plan 4 et en ce qu’elle a condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 5] la somme de 4 165,47 € avec les intérêts au taux contractuel de 7,34 % l’an à compter du 16 février 2022, date de déchéance du terme, sur le capital restant dû et les échéances en retard, et au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 56,02 euros,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de première instance,
et y ajoutant,
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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