Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mars 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01250 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5XC
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 18h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Meaux,
en la personne de Mme Christine Lesne avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [J] [L]
né le 29 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du [4]
assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [W] [I] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 mars 2025 à 18h52 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [J] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [J] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2025 à 20h33 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 mars 2025, à 21h21, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [J] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le moyen tiré de l’exercice effectif des droits de l’étranger ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à tout stade de la procédure.
Sur le moyen tiré du défaut d’identification de l’agent ayant notifié l’arrêté de placement en rétention
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [J] [L] fait valoir que l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention ainsi que de ses droits n’a mentionné que son numéro de matricule sans préciser son identité complète.
En l’espèce la Cour constate que l’agent notificateur a mentionné son matricule : 444730.
Ainsi, outre le fait que le numéro de matricule suffit à identifier l’agent, l’appelant ne démontre aucun grief tiré de l’absence de mention de l’identité de ce dernier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Il résulte des dispositions de l’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ".
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En application de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative et prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que M. [J] [L] ait fait savoir qu’il ne comprenait pas le français dès le début de la mesure, bien au contraire sa tendance à s’expliquer en français et à échanger avec son interlocuteur ont permis de légitiment penser que la procédure pouvait se dérouler en français. Ainsi l’agent notificateur des droits le 4 mars 2025 à 11h10 ayant pu apprécier le niveau de compréhension de la langue française de l’intéressé expliquait qu’après « une lecture faire par nous même en langue française, l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire, signe avec nous ».
La Cour estime que M. [J] [L] a un niveau suffisant de compréhension du français puisqu’à la lecture de la décision du tribunal administratif du 27 février 2025, il a suffisamment démontré ses attaches avec la France, puisqu’il établit avoir travaillé depuis le 19 juillet 2024 en qualité d’agent de propreté et d’hygiène au centre de détention de Fleury-Mérogis pendant 8 mois selon ses déclarations à l’audience où il était incarcéré depuis le 4 mai 2024.
Lors de l’audience il avait expliqué également avoir travaillé en tant que coiffeur à [Localité 3] avant son incarcération.
Il est constant qu’il a fait l’objet de quatre condamnations par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 mai 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 décembre 2021 pour détention de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriquées, par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 août 2021 pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, récidive et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, et enfin par le tribunal correctionnel de Créteil le 23 juin 2020. Il ne conteste pas davantage les 12 signalements entre février 2020 et mai 2024 pour des divers faits délictueux, ni s’être soustrait à trois mesures d’éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2021 et du 27 février 2020 et du préfet de l’Essonne du 30 décembre 2021. Ces éléments démontrent qu’il est donc présent sur le territoire français depuis au moins le 23 juin 2020, durée suffisante pour considérer qu’il comprend la langue du pays.
De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a une enfant née en 2020 à [Localité 5], et scolarisée en France depuis l’année scolaire 2023-2024.
Lors de la convocation devant le tribunal judiciaire, il a signé la réception de la convocation le 6 mars 2025 à 14h20 et a coché la case selon laquelle il ne souhaitait pas d’interprète tout en sollicitant l’avocat de permanence.
Par analogie, la Cour constate que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 21 février 2025 sans interprète et qu’il en a compris la portée puisqu’il a engagé un recours devant le tribunal administratif qui a rendu une décision de rejet de sa requête.
Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la privation des droits
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 §5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
« Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits . »
Il ressort des éléments du dossier que M. [J] [L] est sorti de détention le 3 mars 2025 à 11H48 et qu’il a été mis sous le régime juridique du placement en rétention à 9h10 afin que soit organisé la mesure d’éloignement du territoire.
Dans la mesure où la Préfecture de l’Essonne était en possession de son passeport, un vol a immédiatement était mis en 'uvre pour un départ le même jour à 21h00 pour un départ vers [Localité 1].
Ainsi, dès sa sortie de détention à 11h48, il a été conduit par les fonctionnaires de la Préfecture à l’aéroport pour procéder aux démarches d’embarquement.
Dès qu’il s’est envolé, il n’était plus sous l’autorité de la France car dès son arrivée à [Localité 1] le jour même soit le 3 mars 2025 à 23h25 il était dans son pays à la discrétion des autorités algériennes. Ces dernières ayant refusé son retour au pays natal au motif que son passeport était expiré depuis le 26 mai 2024, il a été contraint de retourner en France pour ''régulariser sa situation''. De sorte qu’à son arrivée en France le lendemain le 4 mars 2025 à 17h15 heure de l’atterrissage. En pratique il s’avère que M. [J] [L] a pu embarquer plus tôt pour son retour en France puisque le dossier comporte un courriel des services de la préfecture faisant savoir à 8h12 le 4 mars qu’il était déjà dans l’avion et qu’il allait atterrir dans 40 minutes. Dès son atterrissage et donc son retour sur le territoire français la mesure de placement en rétention devenait efficiente. Il était conduit au centre de rétention pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Il s’en déduit qu’entre le 3 mars 2025 moment où il quitte la France à 21h00 et son retour du lendemain le 4 mars 2025 dans la matinée il était à la disposition des autorités internationales dans une zone internationale.
Les droits ne s’exercent qu’au centre de rétention. Au cas présent, eu égard à la chronologie détaillée, il n’y a pas d’atteinte au droit et le délai de transfèrement n’est pas excessif entre le jour de la sortie de détention 11h48 et son envol le jour même à 21h00, puis son retour en France le lendemain et son arrivée au centre de rétention administrative où ses droits lui ont été notifiés à 11h10.
Sur place au centre, M. [J] [L] a pu bénéficier d’informations précises et effectives sur les associations pouvant lui venir en aide puisqu’il avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention. L’intéressé n’allègue pas avoir été privé de son droit de contacter une association ni avoir tenté sans succès de joindre l’une d’elle grâce aux coordonnées lui ayant été fournies. I a de plus pu se défendre devant un magistrat de première instance puis en cause d’appel. En l’absence de grief avéré, ce moyen est rejeté.
L’ensemble des moyens présentés par M. [J] [L] ayant été rejeté, il convient d’autoriser la prolongation en rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le recours recevable en la forme,
INFIRMONS la décision déférée,
STATUONS à nouveau,
REJETONS les moyens présentés par M. [J] [L],
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir M. [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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