Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2025, n° 25/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02337 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIIH
Nom du ressortissant :
[J] X se disant [Y]
X se disant [Y]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [Y] [J]
né en à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [N] [M], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention administrative de X se disant [J] [Y] afin de permettre la mise à exécution de l’arrêté du 3 février 2023 portant obligation pour ce dernier de quitter sans délai le territoire français, notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnances des 11 janvier, 6 février et 7 mars 2025, les deux dernières ayant été confirmées en appel les 8 février et 9 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [J] [Y] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mars 2025 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 mars 2025 à 16 heures 55 en faisant valoir au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête à raison de l’absence de jonction à la requête de la mesure d’éloignement et d’une preuve de la relance du 20 mars 2025 aux autorités algériennes et subsidiairement le rejet de cette requête à raison de l’absence de cette preuve.
X se disant [J] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025 à 10 heures 30.
X se disant [J] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [J] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [J] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’appel du conseil de X se disant [J] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que le premier juge a par des motifs pertinents que nous adoptons, d’une première part déclaré recevable à la requête en prolongation et d’autre part fait droit à cette requête au regard de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que s’agissant de l’existence effective d’une relance dite effectuée le 20 mars 2025, il est en outre retenu que son absence de justification n’est pas de nature à conduire à retenir une insuffisance de diligences, au regard de celles effectivement justifiées qui comme l’a relevé le conseil de la préfecture lors de l’audience qui ont conduit les autorités consulaires à disposer de tous les éléments utiles pour statuer sur la demande de laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [J] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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