Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 16 avr. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTE3
ORDONNANCE du 16/04/2026
[F]
C/ [Y]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
CONTRE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
Toutes les parties convoquées pour le 19 Février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 Décembre 2026.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 19 Février 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 et prorogé au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 14 avril 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de d’Avignon a ordonné la restitution des honoraires perçus par Me [G] [F], exerçant en qualité d’associée de la SELAS Praeteom Avocats, à hauteur de 5 233,01 € TTC, et ordonné qu’elle règle à Mme [B] [Y] la somme de 5 233,01 € TTC.
Cette ordonnance a été notifiée à une date indéterminée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Me [G] [F], laquelle a formé un recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 15 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience, Mme [G] [F] demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et la fixation de ses honoraires à la somme de 5.233 euros aux motifs que :
Elle a effectué des diligences pour le compte de Mme [Y] et l’a défendue devant le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui a rendu une décision le 29 juin 2023
La défenderesse a accepté qu’elle intervienne pour un montant de 5.233 euros selon facture n°01667, et a réglé les sommes de 620, 995,75, 995,75 et 995,74 euros,
Elle produit les factures n° 22/3871, 22/4259, 22/4553 et 23/5047,
Mme [Y] a souhaité lui a confié une assistance dans le cadre d’une procédure pénale pour un montant de 3.973 euros et a réglé 5.000 euros selon facture 23/4801,
N’ayant finalement pas été mandatée, M° [F] a émis un avoir sur la facture d’un montant de 3.994,24 euros,
Son intervention devant le juge aux affaires familiales mérite un honoraire.
Mme [Y] s’oppose à cette demande en indiquant que :
La facturation a été de plus de 8.000 euros dans le cadre de la procédure en matière familiale,
Elle a récupéré et a donné à la requérante toutes les pièces, laquelle ne s’est pas présentée et a été remplacée par une consoeur qui ne s’est pas appuyée sur les éléments fournis,
Elle n’a pas eu de facture et n’a pas pu récupéré son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et prorogé au 16 avril 2026.
SUR CE,
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, précise qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Sollicitée par Mme [Y] pour défendre ses intérêts, M° [F] a présenté le 7 mars 2023 une requête devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui s’est prononcé par jugement du 29 juin 2023 à la suite d’une audience au cours de laquelle l’avocate était substituée.
M° [F] produit notamment :
— Une facture datée du 14 novembre 2022 d’un montant de 5.233 euros TTC relative à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ne mentionnant aucune diligence particulière si ce n’est des frais de photocopie et de déplacement,
— Une facture datée du 14 novembre 2022 d’un montant de 620 euros TTC relative à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ne mentionnant aucune diligence,
— Une facture datée du 14 novembre 2022 d’un montant de 3.973 euros TTC relative à une procédure pénale, ne mentionnant ni précisions quant à la nature de la procédure ni les diligences effectuées,
— Deux factures datées du 8 décembre 2022 et 4 février 2023 chacune d’un montant de 995,75 euros TTC relatives à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ne mentionnant aucune diligence,
— Une facture datée du 1er mars 2023 d’un montant de 5.000 euros TTC relative à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et une procédure devant le tribunal correctionnel,
— Une facture datée du 16 mars 2023 d’un montant de 995,74 euros TTC relative à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ne mentionnant aucune diligence,
— Un avoir daté du 31 juillet 2023 d’un montant de 3.994,24 euros TTC à la suite d’un arrêt d’une procédure pénale.
Il suit de là que ces différentes factures, par leur multiplicité, leur caractère incohérent et leur absence de toute précision quant aux diligences que M° [F] aurait effectuées dans l’intérêt de Mme [Y], ne permettent pas d’apprécier la réalité et l’importance des actes accomplis par l’avocate et susceptibles d’ouvrir droit à honoraires.
Dès lors, M° [F] sera déboutée de son recours et la décision querellée, en ce qu’elle a ordonné la restitution à Mme [Y] des honoraires perçus à tort par l’avocate à hauteur de 5.233,01 euros une fois déduit l’avoir de 3.994,24 euros, confirmée.
Les dépens seront supportés par la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable mais mal fondé le recours présenté par M° [G] [F] ;
L’en déboutons et confirmons, en conséquence, l’ordonnance du 14 avril 2025 par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de d’Avignon a ordonné la restitution des honoraires perçus par Me [G] [F], exerçant en qualité d’associée de la SELAS Praeteom Avocats, à hauteur de 5 233,01 € TTC, et ordonné qu’elle règle à Mme [B] [Y] la somme de 5 233,01 € TTC ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Agression ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Garantie ·
- Consolidation ·
- Infraction ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Force de sécurité ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Document ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Faux
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Dire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Procédure civile ·
- Aide ·
- Procédure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Île-de-france ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Archives ·
- Assemblée générale ·
- Document ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Charges ·
- Appel ·
- Directeur général ·
- Conserve ·
- Locataire
- Appel ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Compte de dépôt ·
- Surendettement ·
- Procédure civile ·
- Consommation ·
- Déclaration au greffe ·
- Critique
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Chili ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Suppression
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Droit de garde ·
- Irrégularité ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.