Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2026, n° 26/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02170 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ7G
Nom du ressortissant :
,
[Y], [K]
,
[K]
C/
,
[M], [S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [Y], [K]
né le 27 Décembre 1997 à, [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur, [A], [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M., [M], [S]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [Y], [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 27 juillet 2023 et en l’espèce d’un irrespect de l’interdiction de retour.
Par ordonnance du 23 février 2026, confirmée en appel le 26 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de, [Y], [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 19 mars 2026, enregistrée le même jour à 14 heures 04, le préfet de l’Ardèche a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2026 à 15 heures 15 a fait droit à cette requête.
Le conseil de, [Y], [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mars 2026 à 12 heures 29 en faisant valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA que le préfet de l’Ardèche n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de la rétention administrative.
Le conseil de, [Y], [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[Y], [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de, [Y], [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
,
[Y], [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de, [Y], [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de, [Y], [K], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— en plus des faits commis le 18 février 2026, Monsieur, [Y], [K] né le 27 décembre 1997 à, [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure et de la justice : le 25 novembre 2020 suite à des faits de faux documents, usage de faux documents et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire, le 26 juillet 2023 suite à des faits de faux documents et usage de faux documents, le 07 août 2023 suite à des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 14 août 2023 suite à des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint et enfin le 12 octobre 2023 suite à des faits de vol en réunion.
— il faut préciser que ses empreintes ont été passées au système VISABIO, à son arrivée au centre de rétention administrative, et ont révélé que, [Y], [K] avait sollicité un visa professionnel le 18 juillet 2022 auprès des autorités françaises à
Tunisie sous l’identité, [X], [K] né le 4 mai 2001 à, [Localité 1]. Ces éléments, ne font que constater que l’intéressé ne respecte pas les lois de république française.
L’intéressé n’ayant pas remis de document de voyage aux forces de sécurité intérieure, elle a dès le 19 février 2026, sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes en vu d’organiser son départ vers la Tunisie.
— pour faire suite au courriel reçu le 6 mars 2026 du consulat de Tunisie de, [Localité 4] demandant un complément de pièces, elle a le 10 mars suivant transmis les originaux demandés aux fins d’un retour vers le pays d’origine dans les meilleurs délais.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, il est retenu au vu des pièces du dossier, comme l’a fait le premier juge par une motivation pertinente qui est adoptée, que des diligences suffisantes ont été engagées pour organiser l’éloignement de l’intéressé.
Il est relevé que, [Y], [K] semble faire état d’une fausse identité, ce qui est d’ailleurs de nature à caractériser une obstruction.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par, [Y], [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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