Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 janv. 2026, n° 25/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025, N° 24/01938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71I
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02459 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEOO
AFFAIRE :
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. ERINHOA LESUR IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le Président du TJ de [Localité 8]
N° RG : 24/01938
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le :
délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Wilfried SCHAEFFER avocat au barreau de PARIS (D615)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N°RCS de [Localité 9] : 529 196 412
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Bernard CANCIANI avocat au barreau de Paris – E 1193
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ERINHOA LESUR IMMOBILIER
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° de [Localité 9] : 794 798 645
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2024, par assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 2], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la S.A.R.L. Erinhoa Lesur Immobilier a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble, en lieu et place de la SAS Immo de France [Localité 9] Île-de-France.
Par courrier recommandé du 17 juin 2024, la société Erinhoa Lesur Immobilier a mis en demeure la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France d’avoir à lui transmettre la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles du syndicat, l’ensemble des documents et archives du syndicat, le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024.
En date des 28 juin et 2 juillet 2024, la société France [Localité 9] Île-de-France a adressé à la société Erinhoa Lesur Immobilier divers documents relatifs à la gestion de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, la société Erinhoa Lesur Immobilier a fait assigner en référé la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les documents et éléments suivants :
— la situation de trésorerie,
— la totalité des fonds disponibles du syndicat,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à remettre à la société Erinhoa Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [6], sise [Adresse 2], les pièces suivantes :
— la situation de trésorerie,
— la totalité des fonds disponibles du syndicat,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024 ;
— dit que cette communication devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et, au-delà de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans une limite de quatre-vingt-dix jours ;
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à payer à la société Erinhoa Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [6], sise [Adresse 2], la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France aux dépens ;
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à payer à société Erinhoa Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [6], sise [Adresse 2], la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025, la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France demande à la cour, au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 34 du décret du 17 mars 1967, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France, recevable et bien fondée en son appel,
y faisant doit,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à remettre à la société Erinhoa Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [6], sise [Adresse 2], les pièces suivantes :
— la situation de trésorerie,
— la totalité des fonds disponibles du syndicat,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024 ;
— dit que cette communication devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, au-delà de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans une limite de quatre-vingt dix jours ;
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à payer à la société Erinhoa Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [6], sise [Adresse 2], la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France aux dépens,
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à payer à société Erinhoa Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [6], sise [Adresse 2], la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de la société Erinhoa Lesur Immobilier pour défaut de droit d’agir ;
à titre subsidiaire,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Erinhoa Lesur Immobilier ;
en toutes hypothèses, principale et subsidiaire,
— débouter la société Erinhoa Lesur Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Erinhoa Lesur Immobilier à payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts à la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France pour procédure abusive et déloyauté dans le cadre de la procédure de première instance ;
— condamner la société Erinhoa Lesur Immobilier à une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Erinhoa Lesur Immobilier aux dépens de l’instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Erinhoa Lesur Immobilier demande à la cour, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du 11 février 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à remettre à la société Erinhoa Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [6], sise [Adresse 2], les archives du Syndicat constituées de la comptabilité antérieure à 2022 et des procès-verbaux d’assemblées générales antérieurs à 2016,
— dit que cette communication devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, au-delà de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans une limite de quatre-vingt dix jours ;
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à payer à la société Erinhoa Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [6], sise [Adresse 2], la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France aux dépens;
— Condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à payer à société Erinhoa Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [6], sise [Adresse 2], la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Y ajoutant,
— condamner la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France SAS à payer à la société Erinhoa Lesur Immobilier la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France SAS aux entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des documents et archives de la copropriété
La société Immo de France [Localité 9] Île-de-France conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes de la société Erinhoa Lesur Immobilier, exposant n’avoir reçu qu’une mise en demeure, envoyée le 17 juin 2024 et reçue le 20, qui a donné lieu à la transmission de certaines des pièces sollicitées.
Elle soutient que la société Erinhoa Lesur Immobilier ne pouvait engager une action sur le fondement de l’article 18-2 de la loi de 1965 puisque la situation de trésorerie lui avait été transmise et que, s’agissant des autres documents visés dans cette mise en demeure, les délais légaux d’un mois et de deux mois n’étaient pas expirés.
Subsidiairement, l’appelante sollicite le rejet des demandes de la société Erinhoa Lesur Immobilier, faisant valoir que l’assignation délivrée le 9 juillet 2024 n’était pas justifiée dès lors qu’elle avait transmis la quasi-totalité des archives qu’elle détenait les 28 mai 2024 et 28 juin 2024.
La société Immo de France [Localité 9] Île-de-France expose avoir communiqué le 9 juillet 2024, l’intégralité des procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues à compter de 2016, précisant n’avoir pas reçu les procès-verbaux d’assemblées générales antérieurs à 2016 de son prédécesseur, le cabinet Citya Chambras, et elle indique avoir remis à la même date la comptabilité antérieure à 2022 à la société Erinhoa Lesur Immobilier.
La société Erinhoa Lesur Immobilier conteste en réponse toute irrecevabilité de ses demandes, au motif que, si l’envoi d’une mise en demeure infructueuse est la condition préalable à l’exercice de l’action visée à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, rien dans le texte n’impose qu’elle soit adressée à l’expiration des délais mentionnés audit article, et aucun texte ne dispose en outre que la sanction serait l’irrecevabilité des demandes.
Elle reconnaît avoir reçu la communication de certaines pièces les 28 mai, 28 juin et 2 juillet 2024 mais affirme qu’elle attendait toujours le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024 et les coordonnées bancaires de l’ancien syndic, ce qui justifiait son assignation.
Elle soutient que, lors de l’audience qui s’est tenue devant le premier juge, l’intégralité des archives de la copropriété n’ont pas été transmises et qu’elle attend toujours la comptabilité antérieure à 2022, ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales antérieurs à 2016.
Sur ce,
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.'
Sur la recevabilité de l’action de la société Erinhoa Lesur Immobilier
Dès lors que les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux délais ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité d’une action en justice, l’action initiée par le nouveau syndic devant le président tribunal, statuant en référé, afin d’obtenir la restitution de documents, ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle aurait été engagée avant l’expiration du délai de 2 mois susvisé.
Sur la communication de pièces
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
Il convient de rappeler que ces textes sont destinés à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenu préalablement, et n’a pas plus pour objet de le contraindre à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartient pas à la juridiction des référés de connaître.
L’intimé ne peut s’exonérer de son obligation au seul motif que ces documents sont en partie antérieurs à son mandat, alors qu’il ne produit pas le bordereau de transmission des archives du syndicat avec son prédécesseur et qu’il ne verse aux débats aucune attestation de celui-ci permettant de considérer qu’il n’est jamais entré en possession de ces documents, essentiels à la gestion de la copropriété.
Si la charge de prouver la transmission des pièces repose sur l’ancien syndic, démonstration désormais effectuée à hauteur d’appel, la charge d’en prouver l’incomplétude ne peut que reposer sur le nouveau syndic, qui se doit de prouver la contestation qu’il élève, ce qu’il ne fait pas.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juin 2024 la société Erinhoa Lesur Immobilier a, sur le fondement de l’article 18-2, mis en demeure la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France afin qu’elle lui transmette :
— la situation de trésorerie,
— la totalité des fonds disponibles du syndicat,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024.
Plusieurs bordereaux de remise de pièces sont produits par les parties :
— l’un du 28 mai 2024 visant la remise du règlement de copropriété et la feuille de présence au 28/05/2024,
— l’un du 9 juillet 2024, intitulé 'remise des dossiers administratif et comptable’ visant la remise dématérialisée de nombreux éléments :
— la feuille de présence au 18/06/2024
— balance au 03/07/2024,
— annexes comptables 2023,
— charges Ex. 2023 (relevé général de dépenses avec factures),
— charges Ex. 2024 (relevé général de dépenses avec factures),
— factures saisies non réglées [avec une liste]
— factures non saisies non réglées [avec une liste]
— travaux votés en assemblée non clôturés, relevé général des dépenses avec factures et détail des provisions appelées,
— compteurs d’eau froide et d’eau chaude,
— grands livres de tous les comptes du 01/01/2022 au 03/07/2024,
— archives du syndicat : dossiers mutations et 'dossier remise comptabilité ancien syndic Citya [Adresse 7]',
— courrier non traité,
— rapprochement bancaire au 09.07.2024 et relevés de banque au 31.05.2024 du compte courant + FT + livret A
— l’autre de la même date intitulé 'remise de pièces’ relatif à la transmission de pièces 'papier':
— règlement de copropriété et plan manuscrit,
— diagnostics,
— carnet d’entretien,
— immatriculation au registre des copropriétés,
— dossier assemblée générale,
— convocation des assemblées générales depuis 2018,
— procès-verbaux des assemblées générales depuis 2016,
— divers dossiers dont celui relatif aux ascenseurs,
— contrats,
— dossiers sinistres,
— clés : vigiks piétons, émetteurs parking et manivelle,
avec la liste et le contenu des diverses boites d’archives.
La société Immo de France [Localité 9] Île-de-France envoyait à la société Erinhoa Lesur Immobilier deux courriels :
— le 28 juin 2024 lui indiquant 'vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant d’accéder aux pièces de gestion de la résidence [6]',
— le 2 juillet exposant 'vous trouverez ci-dessous le lien vers les documents permettant la reprise comptable',
sans qu’il soit possible, dans les deux cas, de connaître le contenu des documents concernés, mais le bordereau de remise de pièces du 9 juillet mentionne qu’ont été transmis par voie dématérialisée le règlement de copropriété, les diagnostics, le carnet d’entretien, l’immatriculation au registre des copropriétés, la convocation des assemblées générales, les procès-verbaux des assemblées générales, les documents relatifs aux ascenseurs, les contrats et les dossiers sinistres.
Par courriel du 25 septembre 2024, le salarié de la société Erinhoa Lesur Immobilier indiquait à la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France : 'L’assignation suit son cours puisque nous n’avons pas reçu l’ensemble des éléments demandés. De mémoire, il manque par exemple les appels de fonds des dernières années pour justifier les recouvrements à réaliser, les états de répartition de charges, etc. La liste est dans l’assignation.'
En réponse, par courriel du 21 novembre 2024, la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France transmettait des documents dont les intitulés permettent de déterminer qu’il s’agissait des appels de fonds trimestriels pour l’année 2023, les deux premiers trimestres 2024 et des régularisations de charges des années 2022 et 2023.
La société Immo de France [Localité 9] Île-de-France verse aux débats les documents établis lors du précédent changement de syndic en 2022, la société Citya [Adresse 7] lui ayant alors remis les pièces suivantes :
— AG/PV : notamment 1 boîte procès-verbal + convocation d’AG (PV 11/04/109, PV 16/05/2018, PV 31/05/2016)
— clés,
— balances 2020 + 2021+ 2022,
— grands livres 2020 + 2021+ 2022,
— RGDD 2022 et 2020,
— comptes bancaires 2020, 2021 et rappro,
— mutations 2021 et 2022,
— factures 2014, 2015, 2019, 2020, 2022,
— RIB,
— appel du 01/10/2022,
— comparaison budget,
— factures travaux,
— chèques copro,
le bordereau de remise précisant que 'tous les contrats sont archivés chez pro archives'.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France démontre avoir transmis à la société Erinhoa Lesur Immobilier l’intégralité des documents requis par l’article 33 susmentionné tels qu’établis durant la période de son mandat de syndic, ainsi que les archives reçues du précédent syndic.
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté puisque la société Erinhoa Lesur Immobilier réclame à hauteur d’appel la communication de la comptabilité antérieure à 2022, ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales antérieurs à 2016, qui n’apparaissent pas dans les pièces transmises à la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France lors de la transmission de la société Citya Chambras.
En conséquence, la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France n’étant pas en possession des éléments sollicités, il n’y a pas lieu de la condamner à remettre à la société Erinhoa Lesur Immobilier les documents demandés. L’ordonnance querellée sera donc infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Erinhoa Lesur Immobilier affirme avoir subi un préjudice certain du fait de l’inertie de la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France, qui l’a empêchée de pouvoir administrer convenablement la copropriété, ce qui justifie selon elle l’octroi de dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sanctionne l’absence de respect des obligations légales de transmission par l’octroi de dommages-intérêts, en cas de préjudice, indépendamment de tout détournement de fonds ou d’enrichissement personnel.
En l’espèce, le retard de transmission des pièces a été limité, même si les derniers documents n’ont été remis qu’en novembre 2024. Le salarié de la société Erinhoa Lesur Immobilier se plaignait d’ailleurs en septembre 2024 de ne pouvoir gérer la copropriété convenablement.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à payer à la société Erinhoa Lesur Immobilier la somme de 3 000 euros de provision à titre de dommages et intérêts, et il sera accordé à l’intimée la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Immo de France [Localité 9] Île-de-France expose que la société Erinhoa Lesur Immobilier savait, à la date de son assignation du 9 juillet 2024, à la fois qu’elle était dépourvue de tout droit d’agir et qu’elle avait reçu l’intégralité des pièces requises.
Elle soutient que l’intimée s’est montrée déloyale à l’encontre du premier juge en ne l’informant pas des documents qui avaient déjà été communiqués, 'faisant là preuve d’une déloyauté et d’une malhonnêteté insignes et intolérables jouxtant à l’escroquerie au jugement'.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction.
La chronologie du dossier s’établit ainsi :
— le changement de syndic a été voté lors de l’assemblée générale du 28 mai 2024,et, par courriel du même jour, la société Erinhoa Lesur Immobilier a reçu le règlement de copropriété et la feuille de présence au 28 mai 2024,
— la société Erinhoa Lesur Immobilier a mis en demeure la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France de lui communiquer des pièces sur le fondement de l’article 18-2 par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juin 2024,
— par courrier du 2 juillet 2024, la société Erinhoa Lesur Immobilier prévoyait la récupération des archives papier le 9 juillet dans les locaux de la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France,
— l’assignation a été délivrée le 9 juillet,
— la remise des pièces par la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France a eu lieu en plusieurs phases entre le 28 juin 2024 et le 21 novembre 2024 ( pièces de gestion par voie dématérialisée le 28 juin 2024, documents comptables dématérialisés le 2 juillet, archives papier et autres documents dématérialisés le 9 juillet et appels de fonds et régularisations de charges le 21 novembre 2024),
— lors de l’audience devant le premier juge le 16 décembre 2024, en l’absence de la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France, la société Erinhoa Lesur Immobilier maintenait ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Alors qu’il n’est pas allégué de remises de pièces postérieures à l’ordonnance, la société Erinhoa Lesur Immobilier ne demande plus devant la cour que la condamnation de la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à lui remettre 'les archives du Syndicat constituées de la comptabilité antérieure à 2022 et des procès-verbaux d’assemblées générales antérieurs à 2016".
Il se déduit de ces éléments que le délai de 2 mois qui était imparti au nouveau syndic pour transmettre les documents de la copropriété n’était pas expiré lors de la mise en demeure de la société Erinhoa Lesur Immobilier, ni même à la date de l’assignation, que l’assignation a été délivrée alors que l’essentiel des éléments requis avaient été communiqués et que, en décembre 2024, les demandes originelles ont été maintenues alors même que tous les documents en possession de la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France avaient été transmis, aboutissant ainsi à une condamnation sous astreinte fondée sur des faits matériellement inexacts, ce dont le premier juge n’avait pas été informé.
La déloyauté procédurale de l’intimée, en ce qu’elle a formé devant le magistrat de première instance des demandes sans lui fournir l’ensemble des informations en sa possession, alors que ces informations étaient précisément de nature à conduire au rejet de ses prétentions et que la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France ne comparaissait pas, caractérise une faute majeure.
Cependant, dès lors qu’il a été partiellement fait droit aux demandes de la société Erinhoa Lesur Immobilier, aucun abus ne peut être caractérisé et la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée doit être infirmée du chef des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Erinhoa Lesur Immobilier, essentiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au regard de la déloyauté procédurale de l’intimée telle que rappelée plus haut, qui est à l’origine de la procédure d’appel, il convient en équité de la condamner à verser à la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la communication de pièces formée par la société Erinhoa Lesur Immobilier ;
Condamne la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France à verser à la société Erinhoa Lesur Immobilier la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 18-2 du code de procédure civile ;
Condamne la société Erinhoa Lesur Immobilier aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Erinhoa Lesur Immobilier à verser à la société Immo de France [Localité 9] Île-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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