Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 oct. 2024, n° 24/05061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05061 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHVF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [P] se disant [R] [F]
né le 15 juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Guillaume Grundler, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 octobre 2024 , à 15h56 , par M. [B] [P] se disant [R] [F] ;
— Vu le message reçue le 31 octobre 2024 à 10h05, par le centre de rétention administrative de M. [B] [P] se disant [R] [F] qui nous informe du refus de se présenter à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [P] se disant [R] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Seine Saint Denis par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté deux moyens d’irrégularité de la procédure pénale, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la première prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M [P]. réitère un seul moyen, en l’espèce il soutient que les droits de garde à vue lui ont été notifiés tardivement sans contrôle d’alcoolémie entre 22h10 et 2h du matin.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen, retenant qu’à 22h50, l’officier de police judiciaire a constaté que l’état d’imprégnation alcoolique ne permettait pas à l’étranger de comprendre la mesure et les droits afférents, ce taux a été mesuré à 22h30, la notification a donc, très logiquement et dans l’intérêt de l’étranger, été différée ; qu’à 2h du matin, soit après que l’étranger ait pu dormir pendant 3h, le taux a été à nouveau vérifié, celui-ci permettant que 10 minutes plus tard, les droits lui soient notifiés ; ainsi, les pièces de procédure concernant les éléments de constatation, le test d’alcoolémie et la durée brève de report (3h), permettent de constater qu’aucune tardiveté n’est caractérisée ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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