Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 janv. 2023, n° 21/05654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2021, N° 17/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023
N° RG 21/05654 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLOQ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
[T] [K]
Nature de la décision : SURSIS A STATUER
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 22 septembre 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 17/00491) suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2021
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances), représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [K]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BLAZY et Maître LOYCE-CONTI de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cécile RAMONATXO, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Cécile RAMONATXO, président,
Anne-Marie CHASSAGNE, conseiller,
Fabienne ROURE-GUERRIERI, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Faits et procédure
Le 14 juin 2011 à [Localité 7], Mme [T] [K] a été victime d’une tentative d’homicide volontaire alors qu’elle rentrait à son domicile, . Après l’avoir abordée dans la rue puis escortée en restant dans son dos, M. [E] [J] l’a soudainement étranglée tout en lui portant de nombreux coups de couteau au visage, au cou, aux bras. Elle n’a dû sa survie qu’à l’intervention d’un automobiliste. A son arrivée à l’hôpital, elle présentait 9 plaies à bords nets, faites par un objet tranchant. L’ITT était évaluée à 30 jours, des séquelles étaient à prévoir. M. [E] [J] sera condamné par la Cour d’assises de Bordeaux le 10 septembre 2013 du chef de tentative de meurtre.
Par requête en date du 25 janvier 2012, Mme [T] [K] a saisi Mme la Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction.
Par courrier en date du 13 mars 2012, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a accepté le versement d’une provision de 20 000€.
Par ordonnance en date du 20 mars 2012, Mme la Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [H] lequel a conclu le 16 août 2012 que la victime n’était pas consolidée.
Sur nouvelle requête en date du 17 mars 2015, par ordonnance en date du 17 janvier 2016, Mme la Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction a ordonné une expertise confiée au Docteur [H] lequel a déposé son rapport d’expertise le 5 janvier 2017. Il résulte du rapport de l’expert que Mme [T] [K] présente des suite de l’agression, un ensemble cicatriciel à répercussion esthétique, un syndrome de stress post-traumatique persistant et invalidant.
Par requête en date du 15 décembre 2017, Mme [T] [K] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction aux fins de liquidation de son préjudice.
Par décision en date du 22 septembre 2021, la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction a :
— fixé le préjudice de Mme [T] [K] à la somme de 688 832,99 €
— alloué à Mme [T] [K], déduction faite de la provision de 20 000 € déjà versée, la somme de 668 832,99 € en réparation de son préjudice outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 33 015€.
Le préjudice de Mme [K] a été fixé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne
510 €
Perte de gains professionnels actuels
31 964,24€
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
495 703,75€
Incidence professionnelle
60 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
7 155€
Souffrances endurées
20 000€
Préjudice esthétique temporaire
7 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
55 500€
Préjudice esthétique permanent
3 000€
Préjudice sexuel
8 000€
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de la décision le 13 octobre 2021.
Le Fonds de garantie demande à la Cour d’infirmer la décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du 22 septembre 2021, à l’exception des postes Assistance tierce personne, Déficit fonctionnel temporaire et Préjudice esthétique permanent et
— d’évaluer le préjudice de Mme [K] de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
Rejet du poste de préjudice
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Rejet du poste de préjudice
Incidence professionnelle
20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées
6 000€
Préjudice esthétique temporaire
Rejet
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
16 500 €
Préjudice esthétique sexuel
1 500€
— de débouter la requérante de toute autre demande.
S’agissant des postes de préjudices patrimoniaux, le Fonds de garantie s’oppose à l’indemnisation des gains professionnels actuels ou futurs au motif où le jour de l’agression, Mme [T] [K] avait déjà décidé de céder les parts du restaurant dans lequel elle travaillait avec pour attributions de gérer la logistique, l’évènementiel, le marketing et les relations avec la presse. Cette cession de parts est intervenue en août 2011 mais il ressort des propres déclarations de la jeune femme que le soir de l’agression elle venait de fêter avec son personnel son dernier jour au restaurant.
Le Fonds de garantie rappelle que malgré la sommation de communiquer, l’avis d’imposition sur les revenus de 2010 n’a pas été communiqué. Mme [K] n’a pas davantage justifié des revenus qu’elle a dit avoir perçu en 2012 alors qu’elle a indiqué avoir travaillé à Madagascar.
Le Fonds de garantie rappelle encore que Mme [K] a indiqué n’avoir fait aucune déclaration auprès du RSI et n’aurait perçu que 154,96€ d’indemnités journalières. Outre qu’elle n’en justifie pas, cette carence est préjudiciable au Fonds de garantie et la Cour de cassation, dans un arrêt du 1/7/1992 (2ème Chambre civile) impose à la Commission de déduire de l’indemnité allouée le montant des prestations auxquelles elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas laissé prescrire ses droits. La Cour d’appel de Paris a statué dans le même sens le 19 mai 2010 en se fondant sur l’article 706-9 du code de procédure pénale.
S’agissant du préjudice au titre de la perte des gains professionnels futurs, selon le Fonds de garantie, au vu des constatations de l’expert et le psychiatre n’ayant pas relevé de contre indication ou d’impossibilité médicale à reprendre une activité dans la restauration, il n’est pas fondé. Et qu’ainsi sauf a vouloir indemniser deux fois le même préjudice les répercussions subies par Mme [K] doivent être indemnisées au titre de l’incidence professionnelle. En tout état de cause, la capitalisation ne pourrait pas être viagère mais temporaire jusqu’à 65 ans. Et ce sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020 à 0,3 %.
Et enfin, selon le Fonds de garantie au vu du parcours professionnel de Mme [K] après l’agression, l’incidence professionnelle évoquée par l’expert correspond plus selon l’expression de la victime à un « ralentissement » qu’à une reconversion totale et définitive qui serait imputable à l’infraction.
S’agissant des postes de préjudices extra-patrimoniaux et du déficit fonctionnel permanent, le Fonds de garantie conteste la décision de la CIVI de majorer le pourcentage de 10 % retenu par l’expert. Le Fonds de garantie rappelle en ce qui concerne le préjudice esthétique que l’expert n’a pas différencié le préjudice temporaire et le préjudice permanent.
Sur appel incident,
Le conseil de Mme [T] [K] demande à la Cour de :
— débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction sur les postes de préjudices perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, assistance tierce personne et sur l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer la décision sur les autres postes et d’allouer à Mme [K]
Déficit fonctionnel temporaire
7 950€
Souffrances endurées
27 000€
Préjudice esthétique temporaire
20 000€
Déficit fonctionnel permanent
60 350€
Incidence professionnelle
100 000€
— condamner le Fonds de garantie à payer à Mme [K] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans son avis du 14 septembre 2022, le Ministère public conclut à la réformation de la décision entreprise conformément aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
Motifs de la décision
L’indemnité allouée au titre du préjudice assitance tierce personne et du préjudice esthétique permanent n’est pas contestée. La décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction sera confirmée sur ces points.
S’agissant des postes de préjudice dont l’indemnisation par les premiers juges est contestée :
A / Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
La perte de gains professionnels actuels
Mme [T] [K] a une formation en hôtellerie restauration.
Avec M. [G] elle a créé courant 2009 lasociété Black Sheep aux fins d’exploiter un fonds de commerce de restauration traditionnelle [Adresse 8] à [Localité 7] sous l’enseigne le « [5] ». M. [G] a obtenu une étoile au Guide Michelin 2011.
Au vu des pièces 24 à 27 de son conseil, Mme [K] s’occupait de la gestion et l’ensemble des taches administratives. Il est également précisé qu’elle s’occupait de la salle, des relations commerciales
Au vu de l’acte de cession (non signé) remis à la Cour, Mme [T] [K] était titulaire de 51 % des parts. Les deux associés étient co-gérants.
Ce poste de préjudice est destiné à la perte des revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime pendant cette période et la perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
L’agression est survenue le 14 juin 2011 et l’expert a fixé la date de consolidation au 1 avril 2014.
Concernant cette période,
Par acte en date du 17 juin 2011, Mme [T] [K] a cédé la totalité de ses parts à M. [G] au prix de 53 580 €.
Le relevé bancaire communiqué porte trace de la remise de trois chèques pour un montant de 74 465€ le 2 août 2011.
Au vu de l’avis d’imposition 2011 produit, Mme [K] a perçu la somme de 7 200€ au titre des salaires et 7 880 € au titre d’autres revenus salariaux soit un revenu global de 15 080€ pour l’année 2010.
Au vu de l’avis d’imposition 2012, Mme [K] a perçu au titre des salaires et assimilés la somme de 6 177€ et la somme de 18 7901 € au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables soit un revenu imposable global de 14 220€ pour l’année 2011
Au vu de l’avis d’imposition 2013, Mme [K] a perçu au titre des salaires et assimilés la somme de 1 131€ et la somme de 362 € au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables soit un revenu imposable global de 810€ pour l’année 2012
Au vu de l’avis d’imposition 2014, Mme [K] a perçu au titre des salaires et assimilés la somme de 11 171€ au titre des salaires et assimilés et la somme de 1 489 € au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables, soit un revenu imposable global de 9 988€ pour l’année 2013
Au vu de l’avis d’imposition 2015, Mme [K] a perçu au titre des salaires et assimilés la somme de 20 974€ au titre des salaires et assimilés et la somme de 74 € au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables, soit un revenu imposable global de 18 947€ pour l’année 2014
Il est indiqué dans les conclusions établies au bénéfice de Mme [K] qu’après un séjour en Espagne après la vente de ses parts en 2011, elle s’est rendu à Madagascar travailler pour une ONG avant de revenir en France en décembre 2012 parce qu’elle était enceinte. Elle avait état devant l’expert d’une activité professionnelle avec un CDD temps plein d’un an.
Si le sapiteur expert psychiatre dans son rapport joint au rapport d’expertise déposé le 16 août 2012 indique que « dans la nuit du 13 au 14 juin 2011, après avoir passé un moment dans son ancien restaurant avec ses anciens employés ['], il ne semble pas devoir en être tiré comme conclusion qu’à la date de l’agression Mme [K] avait cessé son activité. La date à laquelle l’expert a rédigé son rapport justifiant l’utilisation du terme de « ancien ».
Monsieur [L] employé du restaurant (pièce 26) atteste que l’agression soit survenue après qu’ils se soient séparés, après un service alors qu’ils avaient débauché, partant chacun de leur côté.
Dans son rapport, le docteur [I], expert psychiatre désigné par le Fonds de garantie, note que avant les faits Mme [K] « envisageait » de vendre ses parts du restaurant pour monter un nouveau projet. Nul élément objectif et l’attestation de M. [B] [L] ne permettent d’établir que le 13 juin 2011 était le dernier jour de travail de Mme [K] au restaurant bien qu’au vu du rapport de M. [I] elle lui a tenu ces propos.
Cependant, ce projet d’un nouvel avenir professionnel et la cession des parts sont cohérents avec les troubles du comportement attribués à son compagnon au vu des éléments du dossier.
Il convient encore de relever que l’acte de cession de parts est daté du 17 juin 2011 et qu’il a nécessairement été préparé avant cette date.
Il convient donc de retenir que le prix de cession des parts ayant été crédité sur son compte bancaire le 2 août 2011, que c’est à cette date que Mme [K] a cessé son activité professionnelle au restaurant.
La perte des gains professionnels actuels doit donc se calculer sur la période du 14 juin 2011 au 2 août 2011.
Il est indiqué à la requête que Mme [T] [K] n’a fait aucune déclaration auprès du RSI et qu’elle n’a perçu que 154,96€ au titre des indemnités journalières (8 jours indemnisés du 21 juin au 28 juin 2011).
Or
Les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale prévoient que le montant des différentes prestations versées à la victime soient déduites du montant des sommes allouées en réparation du préjudice.
Dans un arrêt de la 2ème chambre civile, du 1 juillet 1992, la Cour de cassation impose à la Commission de déduire de l’indemnité allouée le montant des prestations auxquelles la victime aurait pu prétendre si elle n’avait pas laissé prescrire ses droits.
Dans un arrêt du 19 mai 2010, la Cour d’appel de Paris , sur le fondement de l’article 706-9 du code de procédure pénale a confirmé la décision d’une Commission qui avait débouté un requérant au motif que le capital représentatif de la pension d’invalidité dont il aurait pu bénéficier s’il n’avait pas laissé prescrire ses droits devait être prise en compte dans le calcul de l’indemnité qui devait lui être allouée.
En conséquence, il ne peut être statué en l’état sur la demande de Mme [T] [K] au titre de la perte des gains professionnels actuels.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de la production par madame [K]
— de la simulation par le RSI des sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre des indemnités journalières pour la période du 28 juin au 2 août 2011 et le cas échéant de la rente accident du travail ou d’autre prestation
— du contrat de travail et/ou des bulletins de salaire concernant son emploi à Madagascar
— de la mise en cause de la CPAM laquelle est désormais subrogée dans les droits du RSI.
B Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
La perte de gains professionnels futurs
La perte des gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi en lien avec les séquelles du fait dommageable.
Peu de temps après l’agression Mme [K] a quitté la France pour l’Espagne puis pour Madagascar où elle aurait travaillé en CDD de 1 an dans l’humanitaire. Revenue en France fin 2012, son enfant est né le [Date naissance 1] 2013. Les éléments du dossier permettent d’établir qu’elle a travaillé dans la restauration à [Localité 9] pendant 1 mois en mars 2014, qu’en avril 2014 elle a signé un contrat de travail à durée déterminée de 1 an comme conseiller en formation continue, En septembre 2015 puis en septembre 2016, elle a été engagée comme maître déléguée dans l’éducation nationale dans l’hôtellerie restauration. En septembre 2020 elle a exercé un emploi saisonnier de 1 mois dans la restauration. Depuis le mois de mai 2021 elle perçoit le RSA.
En 2015, 2016, 2017 elle a suivi une formation sur la « relaxation bien être californien » et une formation de professeur de Yoga.
Il convient de rappeler que Mme [K] avait dès avant l’agression le projet d’un nouvel avenir professionnel compte tenu des troubles du comportement et de l’alcoolisme attribué à son compagnon et que datée du 17 juin 2021, la cession des parts avait nécessairement été préparé avant cette date.
Si l’expertise met en évidence un impact professionnel avec une situation financière précaire, une dévalorisation de ses fonctions qui devra être pris en compte au niveau de l’incidence professionnelle, il est relevé que le sapiteur psychiatre n’a indiqué aucune contre-indication ou impossibilité médicale à reprendre une activité dans la restauration.
L’expert ajoute qu’aucune documentation concernant la sphère professionnelle ne lui a été transmise aussi bien lors de l’expertise de 2012 que celle de 2016 et qu’il estime qu’une reprise d’activité diurne dans un restaurant de standing (ou autre) n’apparaît pas contre indiqué par la situation médicale de l’intéressée, qu’aucune tentative de reprise de ce type n’a d’ailleurs été effectuée ce qui aurait pu correspondre à un équivalent de « mi-temps thérapeutique » et donner lieu à une meilleure évaluation des possibilités professionnelles de Mme [K].
Devant la Cour il est justifié de quelques emplois de courte ou très courte durée en lien avec la restauration sans pour autant que ne soient précisées les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces expériences.
En conséquence, Mme [K] ne justifiant pas que les séquelles de l’agression soient à l’origine de la perte de son emploi au Black Sheep et de l’impossibilité d’exercer à nouveau un emploi dans la restauration, il n’est pas établi qu’elle subisse un préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L a décision de la Civi sur l’évaluation du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs sera infirmée et Mme [T] [K] déboutée de sa demande.
L’incidence professionnelle
Indépendamment du calcul mathématique de la perte de revenus, un victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Elle peut présenter un état qui fragilise la permanence de son emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi. L’incidence professionnelle peut résulter d’un nouvel emploi de moindre intérêt ou de la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Il s’agit d’un préjudice distinct de la perte de revenus futurs qui doit être indemnisé.
Cependant dans la mesure où il résulte qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, la rente accident du travail (comme l’allocation temporaire d’invalidité) que peut percevoir une victime s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, et, si la rente est supérieure subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent, il doit être sursis à statuer sur l’incidence professionnelle dans l’attente de la production des simulations du RSI.
C / Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, c’est à dire de la gêne dans les actes de la vie courante.
Sur la base d’un taux journalier de 27 € et des périodes d’incapacité temporaire totale et partielle définies par l’expert, la Civi a accordé à Mme [T] [K] la somme de 7 155€ en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Mme [T] [K] demande à la Cour d’indemniser le préjudice sur la base d’un taux journalier de 30 € et demande une indemnité de 7 950€.
Le Fonds de garantie ne formule pas de demande concernant le déficit fonctionnel temporaire.
Le taux journalier de 27 € retenu par la Civi reste dans la moyenne des taux journaliers habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour et il n’est pas justifié pour quel motif le taux de 30 % devrait être retenu par préférence au taux appliqué.
En conséquence, la décision de la Civi sera confirmée sur ce point.
Les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 3/7 par l’expert en raison d’un polytraumatisme offensif, de multiples sutures et soins locaux pendant 15 jours, la prise d’antalgiques majeurs initiaux, un état de stress aigu et des douleurs morales collatérales. La Civi a en outre retenu que la qualification de tentative d’homicide sous laquelle l’agresseur avait été condamné était nécessairement ressentie par la victime et devait être prise en considération pour évaluer les souffrances morales.
La Civi a alloué à Mme [T] [K] la somme de 20 000 € en indemnisation des souffrances endurées.
Mme [K] insiste auprès de la Cour sur la peur de mourir qu’elle a ressenti lors de l’agression. Selon elle, les souffrances endurées devraient être évaluées à 4,5/7 et justifier une indemnisation à hauteur de 27 000€.
Le Fonds de garantie demande à la Cour de ramener à 6 000€ l’indemnisation des souffrances endurées majorées selon lui par la Civi.
Sur ce,
Il est indubitable que s’agissant d’une agression au couteau (9 coups de couteau) notamment dans la région du cou, Mme [K] a nécessairement ressenti une peur de mourir qui participe aux douleurs morales.
Cependant ce vécu de mort imminente a été pris en compte par l’expert qui a recueilli les déclarations de Mme [T] [K] pour évaluer l’importance des souffrances endurées.
Or une indemnisation de 20 000 € est largement supérieure à la jurisprudence de la Cour mais pour tenir compte de l’importance des souffrances , elles seront plus justement indemnisées par l’allocation d’une somme de 10 000€.
La décision de la Civi sera réformée sur ce point.
Le préjudice esthétique temporaire.
Dans son rapport définitif l’expert ne s’est pas prononcé sur le préjudice esthétique temporaire.
La Civi prenant en compte chez une femme de 36 ans les nombreuses plaies au visage ayant nécessité la pose de points de suture pendant 15 jours, le port d’un collier cervical a accordé à Mme [K] la somme de 7 000€ en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Le Fonds de garantie demande à la Cour de réformer la décision de la Civi et de ne pas allouer d’indemnité à Mme [K] du chef du préjudice esthétique temporaire au motif que l’expert avait pris soin de préciser que l’évaluation concernait le préjudice esthétique définitif et que la somme de 20 000 € réclamée était largement supérieure à la jurisprudence.
Reprenant le descriptif des plaies, l’existence de cicatrices qui nécessitaient des mesures de protection solaire, des soins, d’une période de consolidation de près de trois ans, Mme [K] demande à la Cour de réformer la décision de la Civi et de lui accorder la somme de 20 000 € en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
Des suites de l’agression la victime a subi une altération de son apparence physique particulièrement importante s’agissant notamment des nombreuses plaies à la face. Cette altération étant antérieure à la consolidation, il existe un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser.
Il convient de relever que la période de consolidation de près de 3 ans invoquée concerne les séquelles psychologiques et ne s’attache pas aux séquelles physiques lesquelles dans le rapport provisoire de 2012 étaient définies comme étant de multiples cicatrices de bonne qualité sur le corps visibles à distance sociale sur les zones découvertes.
L’indemnité de 7 000€ accordée par la Civi, supérieure à la jurisprudence habituellement tient nécessairement compte de la multiplicité des cicatrices et de leur localisation de sorte qu’il y a lieu de considérer que les premiers juges ont justement évalué le préjudice esthétique temporaire et leur décision sera confirmée.
D / Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique qui correspond à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Ainsi qu’indiqué plus haut, compte tenu du recours subrogatoire du tiers payeur qui peut s’exercer subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent, il convient de surseoir à statuer sur l’évaluation de ce préjudice.
Le préjudice sexuel
L’expert a retenu une perte de libido de nature psychogène qu’il a évaluée à 1/7
La Civi a accordé à Mme [K], denant compte de son jeune âge lors de la consolidation une somme de 8 000 €.
Le Fonds de garantie demande à la Cour de réduire à 1 500€ l’indemnité allouée au titre du préjudice sexuel, au motif qu’il n’y avait aucune atteinte à l’activité sexuelle ou une impossibilité ou difficulté à procréer.
Mme [T] [K] demande à la Cour de confirmer la décision de la Civi soutenant que la baisse de libido attestée par l’expert retentit péjorativement sur sa vie sentimentale et l’empêche de construire une relation amoureuse durable.
Compte tenu de l’atteinte sexuelle attestée par l’expertise et l’âge de la victime lors de l’agression, la Civi a fait une justice appréciation du préjudice en fixant l’indemnité à 8 000 € et la décision sera confirmée sur ce point.
S’agissant de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [K] les frais qu’elle a dû exposer pour être représentée devant la Cour pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il lui sera alloué de ce chef la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2021 sur l’indemnisation des postes assistance tierce personne, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel
Infirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions sur le surplus, et
Statuant à nouveau
— Sursoit à statuer sur les postes perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent
— Dit que Mme [T] [K] doit produire :
* la simulation par le RSI des sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre des indemnités journalières pour la période du 28 juin au 2 août 2011 et le cas échéant la rente accident du travail ou autre prestation
* le contrat de travail et/ou les bulletins de salaire concernant son emploi à Madagascar
* mettre en cause la CPAM
— Déboute Mme [T] [K] de sa demande au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs,
— Alloue à Mme [T] [K] la somme de 10 000 € au titre de souffrances endurées
Et y ajoutant,
Alloue à Mme [T] [K] la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie à l’audience du 28 juin 2023 à 9H salle A, avec clôture le 14 juin 2023.
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Cécile RAMONATXO, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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