Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 janv. 2026, n° 25/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2025, N° 261;25/01678;/10/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03465 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX6H
NR
COUR D’APPEL DE NIMES
Arrêt N°261
17 Octobre 2025
RG:25/01678
S.A.S. AMG MACONNERIE
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT
S.E.L.A.R.L. [S] [V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A.S. AMG MACONNERIE IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 5] SOUS LE NUMERO 804 699 965
prise en la personne de son responsable legal en exercice domicilie en cette qualite audit siege social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau D’AVIGNON
CONTRE :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AVIGNON – [Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [S] [V] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE AMG MACONNERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Affectant l’arrêt n° 261 du 17/10/2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La cour est saisie par requête en rectification d’erreur matérielle de la SAS AMG Maçonnerie du 27 octobre 2025, d’une demande de rectification de l’arrêt n°RG 25/01678 du 17 octobre 2025 en ce que l’appelante est dénommé AMG Menuiserie et non AMG Maçonnerie.
Par message RPVA du 17 novembre 2025, Maître [N] a indiqué que sa cliente, la Selarl [S] [V], s’en rapporte à justice sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée.
SUR CE:
L’article 462 énonce:
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statut après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
****
La cour fait droit à la requête de la société AMG Maçonnerie et dit que le dispositif de l’arrêt du 17 octobre 2025 doit être rectifié par le remplacement de la dénomination 'AMG Menuiserie’ par la dénomination 'AMG Maçonnerie’ qui est celle de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
— Dit que le dispositif de l’arrêt du 17 octobre 2025 est remplacé par le dispositif libellé comme suit:
' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare que la société AMG Maçonnerie n’est pas en état de cessation des paiements,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Condamne la société AMG Maçonnerie au paiement des dépens de première instance et d’appel, auxquels s’ajouteront les frais afférents à la procédure collective ayant existé en vertu de l’exécution provisoire attachée de droit au jugement d’ouverture.'
— Dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° RG 25/01678 du 17 octobre 2025 et qu’elle est notifiée comme l’arrêt rectifié
— Dit que les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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