Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTQH
Ordonnance du lundi 09 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [X]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [D] [C] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [U] [P]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 09 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 09 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 février 2026 à 13H28 notifiée à à M. [W] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 février 2026 à 9H36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X], ressortissant algérien, né le 28 avril 1996 à [Localité 4] (Algérie), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 23 janvier 2026 et notifié le même jour à 11h30, au titre d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 4 septembre 2025 de M le Préfet des Yvelines notifiée le même jour puis d’une demande de prise en charge auprès des autorités suisses et néerlandaises, en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 .
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2025, confirmée en cause d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé le placement en rétention de M. [W] [X] de 26 jours.
Par requête du 6 février 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 20h41, l’intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 23 janvier 2025, au motif qu’il n’a pas reçu de réponse de l’OFII à sa demande d’évaluation de sa vulnérabilité.
Par décision du 7 février 2025 rendue à 13h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de mise en liberté de l’intéressé au motifs suivants :
« Attendu que l’absence de réponse de l’OFII à la demande qui lui a été adressée par mail du 2 février dernier ne constitue pas un obstacle juridique dirimant de nature à faire obstacle à la mission de l’intéressé dans les locaux du CRA de [Localité 1] spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, cette décision ressortant de la compétence exclusive du chef d’établissement pouvant être prise même en l’absence d’avis de l’OFII.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté dès lors qu’il est établi en l’espèce que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet ainsi que l’admet lui-même le demandeur dans la requête introductive d’instance.»
Par déclaration d’appel du 9 février 2025 à 9h36, M. [W] [X] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance dont appel et sa mise en liberté, soutenant un défaut d’entretien avec l’OFFI de son état de vulnérabilité non médicale pour une adaptation éventuelle de ses conditions de rétention.
Vu les observations de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l’appelant, et la rejetée, en y ajoutant, que M. [W] [X] a bénéficié d’un examen médical de compatibilité de son état de santé avec la rétention par UMCRA, qui a conclu a la compatibilité de son état de santé avec la rétention. L’examen de vulnérabilité non médicale sollicité par l’intéressé auprès de l’OFII sert exclusivement à adapter les conditions rétention. L’intéressé est dans l’attente de réponse de l’OFII, l’absence de réponse ne saurait entraîner une levée de la rétention, ce d’autant que l’évaluation de la vulnérabilité non médicale a déjà été effectuée en amont par l’autorité préfectorale avant le placement au centre de rétention administratif de l’intéressé. En outre, il ressort d’un courriel en date du 9 février 2026 à 11h57, du Chef du centre de rétention administratif que des examens sont en cours concernant l’intéressé, et que dès réception des résultats il sera présenté à un spécialiste, qu’il n’a pas de difficultés pour se déplacer, qu’il se déplace sans assistance matérielle, qu’il lui a été proposé par l’UMCRA de le placer dans la chambre PMR mais qu’il n’a pas donné suite. L’intéressé ne fait l’objet d’aucune indication médicale spécifique quant à son séjour au centre de rétention administratif.
En conséquence,la cour confirme la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le lundi 09 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTQH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [X] le lundi 09 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [U] [P] et à Maître Marie CUISINIER le lundi 09 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 09 février 2026
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTQH
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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