Confirmation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 nov. 2024, n° 22/05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° F17/01266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05137 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSJB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER -N° RG F17/01266
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SCP ' [W] [Y] Mandataire judiciaire', Représentée par Maître [W] [Y], agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la Société SARCOS, domicilié es qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [U] [B] administrateur judiciaire de la SAS SARCOS
[Adresse 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel le 08/12/2022 et des conclsuions le 06/01/2023 à personne habilitée
Association AGS (CGEA [Localité 6])
[Adresse 5]
[Adresse 7]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel le 09/12/2022 et des conclsuions le 05/01/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [I] a été embauché le 18 août 2003 par la SA Sarcos, exploitant sous l’enseigne 'Cuiropolis'. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin.
Il a démissionné avec effet au 30 avril 2006.
Le 30 avril 2006, la SA Sarcos et l’EURL Carpe Diem, gérée par [J] [I], ont signé une convention de mandat portant sur l’exploitation par cette dernière du fonds de commerce 'Cuiropolis’ à compter du1er mai suivant.
Le 26 février 2015, la SA Sarcos a été placée en redressement judiciaire.
Le 1er juin 2016, elle a résilié le contrat de mandat avec effet au 31 mars 2017.
Le 6 juillet 2017, la SA Sarcos a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 novembre 2017, se prévalant de l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er mai 2006, [J] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 6 septembre 2022, s’est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2022, [J] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, il conclut à l’infirmation du jugement, à l’existence d’un contrat de travail et à l’octroi de :
— la somme de 5 527,50 € à titre d’heures supplémentaires,
— la somme de 552,75 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— la somme de 2159,84€ à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée et à la répartition du temps de travail,
— la somme de 5 883,40€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 6 479,52€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 647,95€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 43 196,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
— la somme de 12 959,04€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 24 mars 2023, la SCP [W] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA Sarcos, demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et d’indemnité conventionnelle de licenciement et de débouter l’intéressé de ses autres demandes.
L’AGS-CGEA de [Localité 6], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant et d’intimé ont été signifiées, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat apparent, comme en l’espèce, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail.
A titre liminaire, la cour constate que l’affirmation de [J] [I] selon laquelle il aurait été contraint de démissionner à la date du 30 avril 2006 afin de conclure le contrat de mandat, par l’intermédiaire d’une société qu’il a créée dans un temps concomitant, n’est étayée par aucun élément de preuve.
Ensuite, pour démontrer qu’il ne disposait d’aucune autonomie dans l’exercice de son activité et devait effectuer de nombreuses tâches qui lui étaient commandées, l’intéressé se limite à produire des échanges de messages électroniques, lesquels sont pour l’essentiel postérieurs à l’ouverture en procédure de redressement judiciaire datée du 26 février 2015.
Ces échanges mettent au contraire en évidence qu’il fixait librement les conditions de travail de son magasin.
C’est ainsi qu’il disposait d’une liberté dans la fixation des horaires d’ouverture.
A cet égard, la SA Sarcos demandait régulièrement à [J] [I] la communication de ses « prévisions d’ouverture de magasin » et, notamment, pour les jours fériés du mois de novembre ou lors des événements promotionnels mis en place par elle, en vue d’une actualisation des informations sur internet.
En outre, non seulement, [J] [I] ne justifie pas de ce qu’il aurait été contraint, sous couvert d’une éventuelle sanction, de suivre les opérations promotionnelles mises en place par la SA Sarcos mais, en tous les cas, celles-ci n’empêchaient pas [J] [I] d’exercer sa liberté de gestion du magasin relative à la modulation des prix et du rayonnage.
En effet, le message électronique du 14 juin 2016 démontre qu’il avait toute latitude pour organiser le rayonnage du magasin. Le seul courriel dont [J] [I] se prévaut, susceptible d’apporter la preuve inverse, ne comporte aucun destinataire, en sorte qu’il ne peut être vérifié qu’il était bien concerné par les directives données.
Par ailleurs, le contrat de mandat précisait que le mandataire avait la possibilité de décider de certains achats spécifiques différents de ceux proposés par l’enseigne et pouvait, s’il le jugeait opportun, modifier les prix fixés par le mandant, à la hausse ou à la baisse, ce que confirme le message électronique du 20 novembre 2015 aux termes duquel la SA Sarcos soulignait « merci de bien jouer le jeu et d’utiliser un autre motif de démarque si vous souhaitez en accorder une [réduction] supplémentaire à un client ».
Un contrôle du respect du seuil de la modulation du prix réalisé en ce cas ne constitue pas un empêchement de modifier le prix.
Le message électronique du 18 décembre 2012, faisant ressortir que [J] [I] a bien procédé à l’entretien de M. [C] [F], ainsi que le fascicule du 31 août 2015 indiquant que, pour le recrutement, il convient d’ « anticiper la masse salariale par magasin avec votre historique 'nombre heures travaillées’ en optimisant votre marge moins FP », permettent d’établir que le gérant avait la latitude suffisante pour embaucher et gérer le personnel qu’il estimait nécessaire à la bonne exploitation du fonds de commerce.
[J] [I] ne rapporte pas la preuve qu’il ne pouvait, en contradiction avec le contrat de mandat, fixer librement les conditions d’hygiène et de sécurité du magasin, la communication d’un document unique sur l’évaluation des risques professionnels établi par la SA Sarcos étant insuffisant à cet égard.
Il n’établit pas davantage qu’il devait soumettre les prestataires intervenant pour les travaux à la validation de la SA Sarcos.
Les différents séminaires et entretiens individuels permettaient de mettre en place des recommandations et des pratiques utiles à l’exploitation du fonds et à l’harmonisation nécessaire d’un réseau à caractère national, dans les limites définies par l’article L. 146-1 du code de commerce selon lequel « la mission (du gérant-mandataire) précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant ».
La pièce n° 57, qui est un message électronique adressé uniquement aux gérants mandataires, précise bien que la réunion faisant suite à un des séminaires organisés était « sous forme d’échange et de réactions de votre part pour valider les directions à prendre à moyen terme ». Il n’existait aucun impératif et il n’était prévu aucune sanction en cas de manquement à ses préconisations ou absence au séminaire.
S’agissant de la rémunération, la mise en place d’une prime sur objectif le 16 septembre 2015 ne caractérise pas le versement d’un salaire, étant observé qu’il n’était pas destinataire du courriel figurant en pièce n° 54 et qu’il n’est pas démontré que cette « prime » aurait été régulière.
Ces documents ne laissent pas apparaître que les quelques instructions précises données par la SA Sarcos dans l’exécution du contrat, qui s’inscrivaient dans l’organisation des opérations promotionnelles acceptées par le gérant, aurait totalement privé ce dernier de sa liberté de gestion.
Aucune preuve n’est également rapportée d’un contrôle du mandant sur le gérant-mandataire excédant ce qui est légitime en matière de mandat-gérance où le mandat reste propriétaire du fonds et du stock et garde par conséquent un intérêt majeur au bon fonctionnement du magasin et à la bonne image de l’enseigne.
A cet égard, les messages électroniques produits, qui sont adressés indifféremment aux directeurs salariés et aux gérants mandataires, ne concernent qu’un état des lieux des différents chiffres d’affaires des magasins et ne comportent que des directives générales pour aider à renforcer le chiffre d’affaires.
Il ne résulte pas davantage des pièces fournies que la SA Sarcos aurait disposé du pouvoir de sanctionner l’EURL Carpe Diem ou [J] [I] personnellement, sinon en cas de manquement contractuel à la convention conduisant à une éventuelle résiliation de la convention de gérance-mandat.
Ainsi, les obligations mises à la charge de l’EURL Carpe Diem et [J] [I] étaient celles liées au fonctionnement normal d’un magasin géré par un mandataire, appartenant à un réseau de distribution qu’il convenait de développer et d’harmoniser.
Faute de démonstration de l’existence d’un lien de subordination et du contrat de travail en découlant, il convient de confirmer le jugement.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [J] [I] à payer à la SCP [W] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA Sarcos, la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [J] [I] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Financement ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Responsabilité ·
- Trésorerie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consul ·
- Ministère public ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Bouc ·
- Expertise ·
- Colloque ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Réponse ·
- Appel ·
- État de santé, ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Repos compensateur ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fiduciaire ·
- Salarié ·
- Alcootest ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contremaître ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Alcool ·
- Poste
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Batterie ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Chargeur ·
- Motif légitime ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incendie ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Conseil ·
- Homme
- Associations ·
- Résidence ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Montagne ·
- Volaille
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.