Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2026, n° 26/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01079 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYD6
Nom du ressortissant :
[Q]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Q]
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [R] [Q]
né le 16 Avril 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]
ayant pour conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 24 mars 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission au séjour d'[R] [Q] et prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par décision du 12 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, confirmée en appel le 18 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[R] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 9 février 2026, enregistrée par le greffier du tribunal judiciaire le même jour à 13 heures 55, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2026, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 février 2026 à 17 heures 07 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA en reprochant au juge du tribunal judiciaire d’avoir motivé la mainlevée de la rétention administrative d'[R] [Q] en considérant que la préfecture de l’Isère ne justifiait pas des diligences nécessaires à une deuxième prolongation alors qu’il a relevé au contraire que le correspondant consulaire de l’Unité centrale d’identification avait écrit que le 6 février 2026, le dossier de l’intéressé n’avait pas été envoyé à Conakry.
Il soutient que la préfecture, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et qu’elle dépend des investigations engagées par les autorités guinéennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 11 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026 à 10 heures 30.
[R] [Q] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1] sauf à préciser qu’en réalité les diligences engagées ont bien conduit à la remise de la demande de laissez-passer consulaire au consul de Guinée, et que ce dernier ne l’a pas envoyée à [Localité 2].
Par un courriel reçu au greffe le 12 février 2026 à 9 heures 54 et régulièrement porté à la connaissance des parties, le ministère public a transmis un courriel de l’administration du même jour faisant état de ce que le dossier d'[R] [Q] a été remis en mains propres au consul de Guinée le 20 janvier 2026.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[R] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en relevant que demeure la question de l’utilité des diligences actuellement engagées par l’autorité administrative au regard de ce que l’intéressé est identifié et disposait d’une carte consulaire.
[R] [Q] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge chargé de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de s’assurer de l’effectivité des diligences relatées dans la requête en prolongation de la rétention administrative, sans pour autant à avoir à en apprécier l’utilité en dehors des cas où la démarche engagée est sans rapport avec la situation personnelle de l’étranger.
Il y a ainsi lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge, les pièces jointes à la requête de l’autorité préfectorale mentionnent expressément que le 6 février 2026 «le dossier n’a toujours pas été envoyé à [Localité 2]».
Il ressort en revanche du courriel fourni en appel par le ministère public, daté du 12 février 2026, qu’en réalité le «dossier de M. [Q] [R] a bien été remis en mains propres au consul de Guinée le 20 janvier 2026» et que la carence dans la transmission des éléments à son autorité centrale n’est pas imputable à l’administration.
Cet élément nouveau recueilli à la demande du ministère public établit maintenant que l’administration a satisfait à son obligation de diligences.
S’agissant de l’invocation d’une carence de l’administration à engager des diligences utiles, au delà de ce qui a été rappelé plus haut sur l’appréciation de leur utilité, et à faire état de l’existence d’une carte consulaire, il ressort des pièces jointes à la requête qu’a été transmise au consul de Guinée une demande de laissez-passer consulaire au regard d’un défaut de titre de circulation transfrontière, sans pour autant qu’aient été précisés les documents joints à cette demande.
Il résulte de l’ordonnance rendue par le conseiller délégué le 18 janvier 2026 que l’autorité administrative a indiqué dans sa requête en première prolongation que «sur la base des déclarations de la personne retenue lors de la garde à vue, les autorités consulaires de Guinée ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez-passer, sachant que la personne retenue disposait d’une attestation de l’Ambassade de Guinée ainsi que d’une carte d’identité consulaire délivrée par la même autorité», aucune carence à fournir ces éléments n’est susceptible d’être caractérisée car elle ne peut être présumée en l’état des mentions de cette décision.
En outre, il est difficile de comprendre comment il peut être reproché à l’administration de ne pas faire état dans sa requête des démarches engagées personnellement par l’intéressé avec l’appui de l’association présente au sein du centre de rétention administrative.
Surtout, la situation actuelle d'[R] [Q] est dépendante des diligences incombant aux autorités guinéennes, la question même de son parcours antérieur et de sa volonté de demeurer sur le territoire français échappant à l’appréciation du juge judiciaire. Il est d’ailleurs relevé que l’intéressé n’a pas pu ou n’a pas voulu saisir le tribunal administratif de contestations à l’encontre de l’arrêté du 24 mars ayant rejeté sa demande d’admission au séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre.
En l’état de ce que les éléments nécessairement transmis aux autorités guinéennes sont de nature à permettre un éloignement, il est fait droit à la demande de dernière prolongation de la rétention administrative par infirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[R] [Q] pendant une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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