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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 17 sept. 2025, n° 25/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 17 septembre 2025
/ 2025
N° RG 25/02105 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAH
SARL GROUPE PROTECTION SECURITE
c/
[D] [K]
Expéditions le : 17 septembre 2025
Me Eric LE COZ
Chambre sociale
O R D O N N A N C E
Le dix sept septembre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SARL GROUPE PROTECTION SECURITE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de Tours, substitué par Me Paul RAFIN, avocat au barreau de Tours
Demanderesse, suivant exploit de la SCP M. [E] – V. [M], Commissaires de justice associés au MANS, en date du 04 juillet 2025
d’une part
II – [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine EDDE, avocat plaidant au barreau d’ANGERS et Me Alexia LAKABI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 juillet 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
* * * * *
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Annulé le licenciement de Monsieur [D] [K] ;
— Dit et jugé le licenciement de Monsieur [D] [K] irrégulier et dit qu’il emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 6 139,67 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 6 139,67 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— Condamné la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 5 499,00 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamné la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 18 419,01 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 1 841,90 € au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 5 284, 75 € brut au titre du rappel de salaire à la suite de la mise à pied, indemnités journalières perçues au titre de l’arrêt de travail déduites ;
— Condamné la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 528,47 € au titre des congés payés afférents ;
— Débouté monsieur [D] [K] de ses demandes subsidiaires ;
— Fixé l’indemnité France travail à 1 mois ;
— Condamné la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE aux entiers dépens.
La SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE a interjeté appel de cette décision le 25 février 2025.
Par exploits en date du 04 juillet 2025, la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE a fait assigner Monsieur [D] [K] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours.
Elle affirme disposer de moyens sérieux d’annulation à l’appui de son appel tendant à obtenir la réformation en toutes ses dispositions de la décision entreprise. Elle explique que le conseil s’est appuyé, pour rendre sa décision, sur une notification de mise à pied disciplinaire du 17 septembre 2020 et sur des bulletins de salaire de septembre et d’octobre 2020. Dans la mesure où il n’est pas démontré que la mise à pied disciplinaire et le licenciement ont concernés les mêmes faits , le principe non bis in idem se doit d’être appliqué.
Monsieur [K] n’a jamais démontré avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Le CPH a manifestement violé les dispositions légales en la matière ce qui constitue un moyen sérieux d’annulation.
La SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE soutient également l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Elle se trouve, notamment en partie du fait des agissements de Monsieur [K] dans une situation financière peu favorable. L’expert-comptable de la société atteste de cette situation et explique que le paiement des sommes dues au titre du jugement est impossible en une seule fois, sans mettre en péril la continuité de l’exploitation.
Si l’exécution provisoire de la décision n’était pas stoppée durant la procédure d’appel, la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE se verrait sans doute contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, aux fins de payer les sommes dues au titre d’un jugement en voie probable d’annulation.
Par la voix de son conseil, Monsieur [D] [K] s’oppose à cette demande. Il soutient que la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE ne démontre pas l’existence de moyen sérieux d’annulation du jugement, ni que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. En reprenant l’analyse des éléments e fond du dossier, il conclut au fait que la cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Il affirme que la somme de 31 573,13 € correspondant au montant des condamnations comporte des sommes brutes soumises à cotisations.
Il précise que l’ensemble des éléments produits par la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE sont antérieurs au jugement du conseil de prud’hommes et ne sont pas de nature à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de 1ère instance.
Il ajoute que les difficultés comptables et financières ne sont étayées par aucun élément concret.
Il conclut au rejet des demandes présentées par la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE et à sa condamnation à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’article 514 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il résulte des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail que, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit, exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les dispositions du jugement du CPH de [Localité 6] en date du 29 juillet 2025, relatives aux indemnités de licenciement et compensatrices de préavis, ainsi que celles relatives aux congés payés et aux rappels de salaire, sont exécutoires de plein droit.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
A l’appui de ses affirmations quant à l’existence de conséquences manifestement excessives, la principale pièce produite par la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE consiste en un courrier émanant de l’expert-comptable de la société faisant état d’un plan d’apurement de des dettes sociales et fiscales d’une durée de 24 mois à compter d’avril 2024. Il évoque également une procédure de conciliation initiée en décembre 2023, signé le 20 mai 2024 par la SARL avec ses 3 partenaires bancaires principaux, prévoyant un gel des remboursements en capital des emprunts sur 12 mois, les remboursements ayant repris depuis janvier 2025. Outre le fait que cette situation était connue lors de l’instance prud’hommale, elle n’est étayée par aucun document.
De même la « menace » avancée par le conseil de la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE selon laquelle la mise à exécution de la décision du conseil de prud’hommes de Tours serait susceptible de contraindre l’ouverture d’une procédure collective, s’appuie uniquement sur cette attestation de l’expert-comptable qui ne l’évoque au demeurant pas.
Il convient en outre de souligner que les écritures de la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE font état du fait que « … le paiement des sommes dues au titre du jugement est impossible en une seule fois, sans mettre en péril la continuité de l’exploitation », permet de penser que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution de la décision n’est impossible que si elles sont versées en une seule fois.
La SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE ne produit pas d’élément suffisant justifiant de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La demande aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de Tours en date du 29 janvier 2025 sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Monsieur [D] [K] les frais engagés par lui dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE de sa demande de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de Tours en date du 29 janvier 2025 ;
DEBOUTONS la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL GROUPE PROTECTION INCENDIE aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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