Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juin 2026, n° 25/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 avril 2025, N° 22/351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01498 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMU
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES
07 avril 2025
RG:22/351
[M]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à :
— Me LIGIER
— Me LAJOINIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NÎMES en date du 07 Avril 2025, N°22/351
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 10 Septembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [M] a été engagé à compter du 12 janvier 2004 en qualité de préparateur de commandes par la SAS [1], il occupait en dernier lieu le poste de chef d’équipe au sein du centre de distribution de [Localité 1].
La convention collective nationale applicable est celle des services de l’automobile.
Il était licencié pour faute grave le 6 janvier 2022.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [P] [M] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 7 avril 2025, a :
Dit que monsieur [P] [M] a commis une faute grave de nature à justifier son licenciement ;
Rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de monsieur [P] [M];
Rejeté le surplus des demandes des parties;
Condamné monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
Par acte du 6 mai 2025 M. [P] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 1er avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2026, M. [P] [M] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [M] en son appel de la décision rendue le 7 avril 2025 par le Conseil de prud’hommes de NÎMES ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de NÎMES en ce qu’il a :
— DIT que Monsieur [P] [M] a commis une faute grave de nature à justifier son licenciement :
o REJETTE en conséquence à l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [M]
o REJETTE le surplus des demandes des parties,
o CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens
STATUANT A NOUVEAU :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié par lettre du 6 janvier 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 15 063,74 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 5 421,44 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 542,14 € bruts de congés payés y afférents,
— Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 3 071,10 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ainsi que 307,11 € bruts de congés payés y afférents,
— Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 42 268,85 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que la Société [1] a évincé Monsieur [M] dans des conditions vexatoires,
— Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 5 000 € nets à ce titre,
— Condamner la Société [1] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société [1] à remettre à Monsieur [M] le bulletin de salaire afférent, ainsi que les documents de rupture conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de ce dernier,
— Condamner la Société [1] aux entiers dépens,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
Il soutient que :
— l’organisation décrite par la société [1] était purement théorique, bien que l’employeur exige officiellement des bons de préparation informatiques, la pratique réelle au sein de l’entreprise consistait régulièrement à préparer des commandes sur la base de demandes téléphoniques ou de notes manuelles (« papier libre ») pour gagner du temps, en attendant une régularisation ultérieure, il produit plusieurs attestations de collègues confirmant que cette pratique était courante et tolérée, la société [1] a elle-même reconnu l’existence de cette pratique dans un courriel de décembre 2021, envoyé après sa mise à pied, pour y mettre fin,
— il conteste son implication directe dans les trois incidents majeurs mentionnés dans la lettre de licenciement :
— le 8 novembre 2021, il a prélevé le pare-brise suite à un appel du centre de pose de [Localité 1], conformément à la pratique habituelle, et souligne que le constat d’huissier ne prouve pas qu’il s’agissait de la pièce litigieuse,
— le10 novembre 2021 il n’a pas réalisé lui-même la commande litigieuse, le constat d’huissier montre d’autres employés effectuant les prélèvements, et son simple rôle d’accueil d’un collègue ne saurait constituer une faute,
— le 2 décembre 2021, il apporte la preuve qu’il était absent de son lieu de travail au moment des faits, car il se trouvait à un entraînement de football (attestation à l’appui),
— les accusations de trafic sont « grotesques » et « calomnieuses » : il demande que soit écarté le SMS anonyme produit par l’employeur, arguant qu’il n’a aucune force probante selon la jurisprudence,
— la plainte pour abus de confiance déposée par la société [1] a été classée sans suite par le procureur de la République pour « infraction insuffisamment caractérisée »
— il produit le témoignage d’un gestionnaire de stocks établissant que les écarts d’inventaire sont fréquents et inhérents à l’activité, et ne prouvent en rien un vol,
— il met en avant ses 18 ans d’ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, rappelle avoir gravi les échelons jusqu’au poste de chef d’équipe et avoir reçu de nombreuses primes exceptionnelles témoignant de la satisfaction de son employeur jusqu’alors, la sévérité du licenciement est disproportionnée par rapport à son passé,
— la rupture a été particulièrement brutale : il est passé du statut de salarié modèle à celui de « déloyal » du jour au lendemain, la mise à pied conservatoire a duré plus d’un mois, le privant de revenus et le laissant dans une incertitude traumatisante qui l’a plongé dans un état dépressif, il invoque un préjudice moral distinct lié aux conditions vexatoires de son éviction.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
o Dit que Monsieur [P] [M] avait commis une faute grave de nature à justifier son licenciement,
o Rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [M],
o Condamné Monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
Par conséquent :
DEBOUTER MONSIEUR [M] DE SA DEMANDE VISANT A VOIR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
o Dit que Monsieur [P] [M] avait commis une faute grave de nature à justifier son licenciement,
o Rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [M],
o Condamné Monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes visant à voir considérer son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées à cet égard,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande visant à voir considérer son licenciement comme brutal et vexatoire,
DEBOUTER Monsieur [M] de la demande indemnitaire formulée à cet égard,
DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la Société [1] en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement, en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] est fondé :
JUGER que le licenciement de Monsieur [M] repose à minima sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande visant à voir considérer son licenciement comme brutal et vexatoire,
DEBOUTER Monsieur [M] de la demande indemnitaire formulée à cet égard,
DEBOUTER Monsieur [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande visant à voir faire supporter à la Société [1] les dépens ;
DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes visant à voir prononcer la capitalisation des
intérêts ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement, en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] est fondé et à considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
CONSTATER que la demande formulée par Monsieur [M] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est manifestement excessive et injustifiée ;
Par conséquent :
LIMITER à un montant représentant 3 mois de salaire, soit 8.742 euros, toute éventuelle indemnisation de Monsieur [M] au titre d’une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande visant à voir considérer son licenciement comme brutal et vexatoire,
DEBOUTER Monsieur [M] de la demande indemnitaire formulée à cet égard,
DEBOUTER Monsieur [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande visant à voir faire supporter à la Société [1] les dépens ;
DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes visant à voir prononcer la capitalisation des intérêts ;
Elle fait valoir que :
— elle a découvert un système organisé entre son centre de distribution et son centre de pose de [Localité 1] visant à soustraire des pare-brises et des vitrages, ce trafic était coordonné via le réseau social Snapchat,
— elle s’appuie sur trois dates clés où la participation de M.[M] a été constatée :
— le 8 novembre 2021 : il a été vu prélevant lui-même un pare-brise en stock pour le placer dans une caisse de transfert, en dehors de toute procédure habituelle et sans commande informatique correspondante,
— le 10 novembre 2021 : il a préparé ou fait préparer des pièces supplémentaires (4 pare-brises et 2 glaces latérales) non prévues dans la commande initiale, lesquelles ont été récupérées par un complice en dehors des horaires de travail,
— le 2 décembre 2021 : un contrôle a révélé la présence de trois pare-brises excédentaires, sans étiquettes ni commande, dans une caisse destinée au centre de pose
— elle produit plusieurs éléments : la vidéo surveillance, les enregistrements, confirmés par un constat d’huissier, montrent M. [M] effectuant des manipulations contraires aux procédures, les témoignages de salariés, plusieurs collaborateurs ont confirmé l’existence d’un « trafic » et certains affirment avoir été approchés par M. [M] pour y participer contre rémunération (80 à 120 € par pare-brise), des écarts de stocks, des contrôles physiques ont révélé des manquants systématiques correspondant aux pièces illicitement sorties, enfin les relevés d’alarme et la géolocalisation d’un véhicule confirment les mouvements suspects de matériel entre les sites,
— elle rejette les justifications de M. [M] comme étant de « mauvaise foi », bien que son passé soit exemplaire, la gravité des faits (vol de matériel) rend impossible son maintien dans l’entreprise, d’autant plus qu’il a usé de sa position de chef d’équipe pour organiser ces man’uvres,
— si une certaine souplesse existait pour avancer le travail, elle ne permettait en aucun cas de sortir du matériel sans régularisation ultérieure, ce qui n’a jamais été fait ici,
— l’autorité de la chose jugée au pénal n’est pas absolue et un classement pour « infraction insuffisamment caractérisée » n’empêche pas le juge prud’homal de reconnaître une faute disciplinaire,
— le licenciement d’un autre salarié impliqué dans le même réseau (M. [J]) a été jugé fondé par le conseil de prud’hommes de Nîmes et confirmé par la cour d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
M. [P] [M] a été licencié le 6 janvier 2022 pour faute grave aux motifs suivants :
« le 8 novembre 2021, vous avez été vu en train de prélever un pare-brise en Pick EE12A (emplacement de stockage). Vous avez ajouté ce pare-brise dans la caisse des pièces venant des autres distributions (caisse de transfert) pour un transfert vers les centres de rattachement de la distribution de [Localité 1].
De plus, une feuille unitaire à destination du centre de poste de [Localité 1] était scotchée sur ce pare-brise.
Quatre points importants ont retenu notre attention :
— Premièrement, vous n’êtes que très rarement amené à préparer vous-même les pièces, compte tenu de votre poste de chef d’équipe,
— Deuxièmement, il n’y avait aucune commande ni réception informatique liée à ce pare-brise,
— Troisièmement, le fait d’ajouter un pare-brise présent dans le stock de la distribution de [Localité 1] dans une caisse de transfert est en dehors de toute procédure,
— Enfin, si ce pare-brise venait d’une autre distribution, une feuille de transfert émise par la distribution expéditrice aurait dû être annexée, en lieu et place de la feuille unitaire. Là encore la procédure n’a pas été respectée.
A la demande de son responsable, Monsieur [N], chef d’équipe de la gestion de stock, est allé vérifier la quantité des articles à l’aide de son scanner dans l’emplacement EE12A.
Il en a compté 9 physiquement et a constaté qu’il devait y en avoir 10 informatiquement (écart de -1).
Le 10 novembre 2021, Monsieur [W] demandait une vérification des éléments affirmés ci-dessus par le biais de la vidéosurveillance. En visionnant les images nous vous voyons sortir de l’allée qui mène à l’emplacement EE12A avec une caisse contenant un pare-brise sur le chariot autoporté, et le placer dans une caisse de transfert.
Ce même jour, le 10 novembre 2021, vous avez également préparé ou fait préparer, 5 pares-brises, une lunette, 2 glaces latérales et des joints en enlèvement pour le centre de [Localité 1] (').
Cependant, l’enlèvement ne demande qu’un pare-brise, une lunette et des joints. Le lendemain le centre de pose de [Localité 1] a renvoyé le pare-brise correspondant à la commande, mais aucun bon de préparation n’a été régularisé, pour les pièces supplémentaires remises aux techniciens du centre.
Votre participation à cette préparation de commande et la quantité de pièces prises par le technicien et également confirmé par la vidéosurveillance et ici encore la procédure n’a pas été respectée, et des écarts de stocks ont été constatés sur au moins 2 des pares-brises rajoutés.
Parallèlement à ces événements, nous avons reçu plusieurs témoignages concernant un éventuel trafic de pièces entre la distribution de [Localité 1] et le centre de pose de [Localité 1]. Il ressort de ceci que vous y serez directement impliqué, tout comme certains salariés du centre de pose de [Localité 1].
Plus particulièrement, il est évoqué dans l’un des témoignages que vous auriez proposé à des collaborateurs de la distribution de [Localité 1], de participer audit trafic avec une rétribution proposé pour chaque type de pièce sortie (80 à 120 € par pare-brise et 50 € pour une glace). Vous leur auriez également exposé le mode opératoire précis, à savoir qu’un collaborateur du centre de [Localité 1] vous envoyait des messages via Snapchat pour passer commande, que vous mettiez ou faisiez mettre les articles dans la caisse de [Localité 1], en leur assurant que personne n’allait vérifier le nombre de pare-brise dans la caisse avant son chargement (').
Ainsi le 2 décembre 2022, Monsieur [R] [E], responsable d’exploitation, à la suite de l’observation d’un comportement suspect de votre part, a demandé à Monsieur [N] de contrôler la caisse à destination du centre de [Localité 1] en fin de préparation des commandes.
Ce dernier a donc compté le nombre de pare-brise qu’il y avait dans la caisse à destination du centre de [Localité 1], et a comparé avec le nombre de pare-brise prévu sur le bon de commande du centre, en incluant les éventuellement transferts venant des autres distributions.
Il s’est avéré qu’il y avait 3 pares-brises en plus dans la caisse du centre. Ils ne portaient aucune étiquette liée à une commande, et ne portaient aucun affichage en lien avec un transfert inter-distribution. Les emplacements de stockage de ces 3 pares-brises ont été contrôlés et nous avons constaté qu’il manquait bien un pare-brise dans chaque emplacement. Il se trouve également que le collaborateur en charge de la préparation fait partie de votre équipe.
(') Nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave ».
Il est ainsi reproché à M. [M] d’avoir activement participé à la mise en place et à l’organisation d’un dispositif de soustraction de matériel de la société, notamment en prélevant du matériel sans bon.
Pour justifier le bien-fondé de cette mesure, la SAS [1] verse aux débats :
— pièce n° 20 : le message anonyme reçu par M. [E], responsable du centre de distribution de [Localité 1], le 15 novembre 2021 dénonçant un dispositif de soustraction de matériel intervenant
entre les centres de distribution et de pose de [Localité 1] et organisé par MM. [M] et [J], la circonstance que ce message soit anonyme ne justifie pas en soi son rejet des débats,
— les comptes-rendus d’entretiens avec différents salariés :
— M. [O] [N] :
« 1 : Avez-vous eu connaissance et/ou été témoin des faits de vol ayant récemment eu lieu dans l’entrepôt '
Réponse : Oui
2 : Sous quelle forme cela s’est-il matérialisé '
Réponse : J’ai eu des informations de personnes de l’entrepôt, j’ai eu connaissance de prise en stock de pièce sans demande informatique que j’ai pu vérifier ensuite en effectuant un contrôle de stock. Quelques jours plus tard lors d’un enlèvement du centre de [Localité 1], j’ai pu constater que le technicien du centre de [Localité 1] enlevait des GL [glaces latérales] pour le centre qui n’étaient pas sur la demande écrite notée par l’admin, chose que nous avons constaté en image sur les caméras de surveillance. A la demande de [R] [ [E]] j’ai contrôlé les caisses du centre de [Localité 1] le jeudi 02/12 et j’ai constaté qu’il y avait 3 PB [pare-brises] en trop par rapport à la commande
.
Question : Le cas échéant, quelle a été votre réaction '
Réponse : Ma réaction a été d’alerter ou informer mes responsables de la situation à chaque constat
.
3 : Avez-vous quelque chose à ajouter '
Réponse : Non
— de M. [S] :
1 : Avez-vous eu connaissance et/ou été témoin des faits de vol ayant récemment eu lieu dans l’entrepôt '
Réponse : Oui
2 : Sous quelle forme cela s’est-il matérialisé '
Réponse : J’ai été surpris de voir [P] [M] dans les allées de stockage avec un chariot autoporté en train de prendre un article dans son emplacement, car étant Chef d’équipe il fait très rarement ce genre d’opération. J’ai ensuite constaté que ce PB était ajouté dans la caisse des pièces venant des autres distributions pour transfert vers nos centres de rattachement, ce qui m’a semblé curieux. Ensuite [P] a scotché une feuille « d’unitaire » à destination du centre de [Localité 1] sur ce PB, ce qui n’est pas du tout la procédure habituelle.
Question : Le cas échéant, quelle a été votre réaction '
Réponse : Après coup, je suis allé, à l’aide de mon scanner, vérifier la quantité des articles dans cet emplacement (le EE 12 A). J’en ai compté 9 physiquement et ai constaté qu’il devait y en avoir 10 informatiquement. Je suis donc allé voir le chef d’équipe Gestion des stocks, [O], afin de lui signaler cet écart
3 : Avez-vous quelque chose à ajouter '
Réponse : Pour [Y] je n’avais aucune information.
— de M. [I], préparateur de commandes :
1 : Avez-vous eu connaissance et/ou été témoin des faits de vol ayant récemment eu lieu dans l’entrepôt '
Réponse : Oui
2 : Sous quelle forme cela s’est-il matérialisé '
Réponse : [P] [M] m’a demandé il y a quelques mois d’ajouter deux PB dans la caisse de [Localité 1]. En demandant à plusieurs reprises pourquoi il n’y avait pas de commande, [P] m’a ensuite raconté que [U] lui envoyait des messages par « Snap » pour demander des pièces, qu’un préparateur ou lui-même les mettait dans la caisse à sa demande, et que personne n’allait vérifier le nombre de pièce dans chaque caisse avant les chargements. La rémunération pour les sorties de pièces varie entre 50 € pour une glace et de 70 à 120 € pour un PB selon les modèles. [U] remet l’argent à [P] qui partage ensuite avec le préparateur de commande qui a mis les pièces dans la caisse. Les emplacements de stockage sont donnés par le centre à [P].
Question : Le cas échéant, quelle a été votre réaction '
Réponse : J’ai répondu que je n’étais pas intéressé et cela a généré une crainte de sa part. J’ai ensuite vu [U] venir un soir vers 19h30 pour prendre des PB mais je n’ai pas vérifié quoi que ce soit cette fois ci. Seulement l’heure m’a semblée curieuse car les centres sont fermés à cette heure-là
3 : Avez-vous quelque chose à ajouter '
Réponse : C’est malheureux que ça se soit passé et je suis un peu triste pour [Y], mais pour [P], il est responsable et doit assumer
— de M. [B], préparateur de commandes :
«1- Avez-vous eu connaissance et/ou été témoin des faits de vol ayant récemment eu lieu dans
l’entrepôt '
Durant l’été dernier j’ai entendu parler de pièces qui sortaient par le biais d’une personne qui ne travaillait plus ici.
2- Si oui,
Sous quelle forme cela s’est-il matérialisé '
Lors d’une discussion anodine à la pause dans la zone fumeur en compagnie de quelques collègues.
Le cas échéant, quelle a été votre réaction'
J’ai été surpris et me suis demandé comment cela était possible, mais je n’ai pas donné suite à la conversation pour ne pas être perturbé par ça.
3- Avez-vous quelque chose à ajouter '
On m’a demandé plusieurs fois de préparer des PB pour des enlèvements en me donnant une liste écrite manuellement mais c’était en général les administratifs qui le faisaient.
Quelques fois [P] me l’a demandé aussi, et il m’a demandé une fois de mettre une lunette directement dans la caisse de préparation du centre de [Localité 1] sans bon de préparation en précisant que la pièce était déjà prélevée».
— M. [R] [E] qui atteste « le 10 novembre 2021, dans le cadre de mon travail, [O] [N] Chef d’équipe de la gestion des stocks pour l’entrepôt de distribution de la société [1], dont je suis le responsable exploitation, est venu m’indiquer qu’un de ses collaborateurs [X] [S] lui a signalé qu'[P] [M], chef d’équipe de la préparation de commande, avait lui-même prélevé un pare-brise dans l’emplacement EE12A entre 16 heures et 18 heures le 8 novembre 2021, pour aller l’ajouter aux articles prévus en transfert venant d’un autre site de distribution. Après un contrôle de stock à cet emplacement, il s’avère qu’il y a un écart de -1 entre le stock informatique et le stock physique. Après vérification des feuilles de pointage des articles venant des autres sites de distribution, nous constatons qu’il y a un article pour le centre de [Localité 1] d’indiqué, destination indiquée sur l’article prélevé en EE12A par [P] [M] lors du prélèvement.
Le 10 novembre en fin de journée, nous constatons que [P] [M] prépare et fait préparer cinq pare-brises, une lunette arrière, plusieurs joints de pare-brise pour un enlèvement direct par le centre de [Localité 1]. Après vérification nous n’avons officiellement qu’un pare-brise une lunette et plusieurs joints de demandés par le centre de [Localité 1].
Après plusieurs contrôles et visionnage des caméras de surveillance du site, il s’avère que deux des articles enlevés sont bien identifiables, ce qui a permis un contrôle de stock qui met en évidence un article manquant de chaque.
Le 15 novembre, je m’aperçois que j’ai reçu un message sur Messenger que je ne consulte que très rarement, provenant de « anonymous» qui me décrit dans un français très mal utilisé, que [P] [M] chef d’équipe, est de mèche avec le responsable d’agence du centre Carglass de [Localité 1], et que celui-ci, [U] [J], est en train de se constituer du stock pour faire du « travail au noir ».
Après échange avec [O] [N], je lui demande d’inciter [X] [S] à venir me voir pour me raconter plus en détail les faits afin de voir si c’est lui qui m’a envoyé ce message.
Lors de cet échange, [O] me signale qu’une autre personne, [F] [I] lui aussi parlé d'[P] [M].
Le 1er décembre 2021, sur conseil de [O] [N], [F] [I] est venu me parler pour m’évoquer le fait que [P] [M] lui avait proposé d’entrer dans la combine moyennant des sommes allant de 50 à 120 € par article. Il lui a décrit que [U] [J] lui demandait des articles par «Snap» pour les ajouter dans sa commande officielle et qu’il n’y avait pas de risque car c’était [U] ou son technicien [A] qui réceptionnaient la marchandise.
Le 2 décembre, [X] [G] est venu me raconter les faits qu’il avait relatés à [O] [N] sans changer sa version, mais ni lui ni [V] ne m’ont envoyé de messages anonymes.
Le 2 décembre alerté par les faits ci-dessus, j’ai vu [P] [M] consulter son téléphone portable dans l’après-midi comme s’il lisait un message écrit, j’ai donc demandé à [O] [N] de contrôler le nombre d’articles dans la caisse de livraison destinée au centre de [Localité 1] et de comparer cette quantité avec celle sur la commande pour ce même centre. Après contrôle, il y avait trois pare-brises en plus dans la caisse. Un contrôle de stock ayant été effectué sur l’emplacement de ces trois articles il en manquait un par emplacement.
Le préparateur en charge de cette commande a été reçu par [Z] [D] [T], responsable d’exploitation adjoint, pour lui demander d’où venaient ces trois pare-brises en plus, ce à quoi [Y] [L], le préparateur de commande en question, a répondu que les pare-brises devaient être dans la caisse avant qu’il la prenne et qu’il les avait vus, mais ne les avait pas enlevés par erreur.
Cette explication étant douteuse, j’ai contrôlé les images de vidéo surveillance le lendemain et ai pu constater que la caisse utilisée par [Y] [L] pour cette commande était bien vide quand il l’a récupérée pour sa préparation de commandes destinées au centre de [Localité 1]. »
— en pièce n° 26 un constat de commissaire de justice réalisé en date du 28 novembre 2022 qui a procédé au visionnage de la vidéo-surveillance et note que :
— le 8 novembre 2021, «Je vois un homme portant un gilet orange sortir d’une allée avec un charriot élévateur portant un pare-brise qu’il dépose dans une caisse de transfert.
Mr [E] m’indique que cet homme est Monsieur [M]
La caisse de transfert où il dépose le pare-brise se trouve prés des bureaux à côté des portes
d’embarquement du quai».
— le 10 novembre 2021 « Je constate qu’un homme portant un gilet jaune prend un pare brise dans l’emplacement GBA
Il le dépose ensuite en zone d’enlèvement.
Monsieur [M] repart sur un charriot dans une allée.
Il ressort d’une allée avec une caisse qu’il dépose en zone d’enlèvement.
Je note l’arrivée d’un homme d’une vingtaine d’année en tenue civile qui récupère les pièces
entreposées dans la zone d’enlèvement pour les charger dans sa camionnette.
Monsieur [E] me déclare que cet homme se nomme [A] [Q].»
Sur une autre vidéo prise le même jour mais depuis un autre angle de vue :
«A 18 : 38 : 20 je vois qu’un préparateur dépose deux grands parcs brises en zone d’enlèvement.
Je note qu’il ne scanne rien.
Monsieur [E] m’explique que par principe, tout article prélevé doit être scanné.
A 18 : 11 : 59 Monsieur [M] ouvre une porte derrière laquelle une camionnette [1] est garée.
18 : 15 : Monsieur [M] dépose sa caisse dans la zone d’enlèvement.
A partir de 18 h 45 : 30
Le jeune homme décrit plus haut, Monsieur [Q] [A], en tenue civile. arrive et ouvre le camion.
Il charge les articles dont deux grands parcs brises.
Puis deux plus petits.
Dans l’intervalle Monsieur [M] revient et échange avec lui.
Monsieur [A] charge ensuite une lunette arrière et deux places latérales puis les accessoires.
Monsieur [A] referme le camion et quitte les lieux.»
— le 2 décembre 2021 « 19 : 27 : 58 : on voit un homme arriver avec une caisse vide au début de son chargement puis il part faire sa préparation de commande.
Monsieur [E] m’indique qu’il s’agit de Mr [L].»
— en pièce n° 28, un extrait des mouvements de stocks sur l’emplacement Pick EE12A faisant apparaître que des régularisations négatives ont dû être réalisées suite au constat d’écarts entre le stock physique et le stock informatique, du fait du prélèvement par M. [M] ou sur ses ordres, de vitrages non commandés par des centres de pose ou par un autre centre de distribution, qu’ainsi, suite à la soustraction d’un pare-brise non commandé en date du 8 novembre 2021, une régularisation négative d’une unité a dû être réalisée courant novembre 2021 pour faire coïncider le stock physique au stock informatique,
— en pièce n° 29, un extrait des mouvements de stocks sur les emplacements Pick F40A et G03A démontrant que, suite à la soustraction d’au moins deux pares-brises panoramiques en surplus le 10 novembre 2021, apparaissent des écarts de stocks négatifs d’une unité, sur les emplacements de stockage F40A et G03A, que des régularisations négatives d’une unité ont dû être effectuées courant novembre 2021,
— en pièce n° 30, un extrait du plan de chargement du 8 novembre 2021 pour le centre de pose de [Localité 1], lequel comporte mention de deux caisses de vitrages mais qui ne comporte mention d’aucune pièce d’unitaire (colonnes VM et ET), qu’ainsi, aucune feuille d’unitaire n’aurait dû figurer sur des pièces à destination de ce centre ce jour-là, puisqu’aucun unitaire n’avait été déclaré pour le chargement, or, la pièce prélevée et ajoutée par M. [M] comportait une telle feuille,
— en pièce n° 31, l’extrait du document de préparation du 8 novembre 2021, qui laisse apparaître qu’un pare-brise supplémentaire a bien été ajouté à la main par M. [M], alors qu’il ne correspondait à aucune commande,
— en pièce n° 32, l’extrait du process de gestion interne des commandes, concernant les commandes inter distribution et le process d’enlèvement qui permet de confirmer qu’une feuille de caisse standard (feuille de transfert) est apposée sur les commandes reçues depuis d’autres distributions, et non une feuille d’unitaire,
— en pièce n° 33, des exemples de feuille d’unitaire et de feuille de transfert :
— une feuille d’unitaire, utilisée pour les produits envoyés à l’unité, et qui était apposée sur le produit et qui n’aurait pas l’être (première page),
— une feuille de caisse standard (ou de transfert), utilisée pour les produits réceptionnés, en transfert depuis un autre centre de distribution (deuxième page),
— une feuille de caisse standard utilisée pour les envois de matériels auprès des centres de
pose rattachés au centre de distribution de [Localité 1] (troisième page).
La SAS [1] précise que la comparaison de ces feuilles permet de constater qu’elles sont très différentes et qu’il est donc parfaitement aisé de les identifier, surtout lorsque l’on dispose d’une ancienneté importante,
— en pièce n° 34, les relevés d’alarme du centre de pose de [Localité 1] qui permet de constater de multiples désactivations nocturnes de l’alarme du centre via les codes de M. [U] [J], à des horaires très tardifs ou les week end ainsi qu’une désactivation d’alarme au cours de la nuit du 10 au 11 novembre 2021 et des désactivations nocturnes des alarmes par M. [A] [Q]. – en pièce n° 35, les relevés de pointage de M. [Q] du 10 novembre 2021qui permettent de constater qu’à 18h45, il avait, le 10 novembre 2021, terminé sa journée depuis longtemps,
— en pièce n° 36, les relevés de géolocalisation du véhicule de pose mobile utilisé par M. [Q] pour se rendre directement au centre de distribution puis en revenir à 18h49 le 10 novembre 2021.
— en pièce n° 34, les relevés d’alarme du centre de pose de [Localité 1] qui permettent de constater qu’après le passage de M. [Q] (utilisateur 14) au centre de distribution et son retour au centre de pose, l’alarme de ce centre a été enclenchée à 19h16, par M. [J].
La SAS [1] en conclut que le 10 novembre 2021 :
— M. [M] avait préparé une commande, en ajoutant des éléments non commandés, pour le centre de pose de [Localité 1],
— cette commande a été prélevée, en dehors de toute procédure et de tout travail pour le compte de la société, par M. [Q],
— M. [Q] est ensuite retourné avec le véhicule de la société, au centre de pose de [Localité 1], où l’attendait M. [J], pour réceptionner la marchandise,
— qu’ainsi, M. [M] était bien partie prenante d’un dispositif concerté de soustraction de matériel de la société, organisé en coopération avec les salariés d’un autre établissement de la société,
— M. [M] a, à plusieurs reprises soustrait ou fait soustraire des produits dans le cadre de ce dispositif et notamment, en dates des 8 novembre, 10 novembre et 2 décembre 2021, pour les seuls faits dont la société a connaissance,
— M. [M] a sollicité à plusieurs reprises des collaborateurs du centre de distribution afin qu’ils participent à l’organisation mise en place.
M. [P] [M] rétorque, concernant l’organisation de la société, que certaines commandes, émises par le centre de pose, étaient faites ou modifiées par téléphone sans bon de préparation : ainsi aucune feuille de transfert ou fiche unitaire n’était rédigée, ce que confirment :
— M. [C], adjoint chef d’équipe : « Nous faisons des enlèvements sur papier libre en attendant le bon de commande »
— M. [K], employé d’exploitation : « Nous faisons des enlèvements pour le centre de [Localité 1] sur papier libre en attendant la réquisition de la commande initiale »
— M. [H], employé administratif : « Suite à un appel téléphonique du centre de [Localité 1] certains enlèvements se font d’abord manuellement sur papier en attente de recevoir la régularisation de la commande informatique »
— M. [KM] [JS] [PV], adjoint chef d’équipe, en 2022 : «Nous avions l’habitude d’effectuer les enlèvements des différentes villes, à la main, c’est-à-dire sans bon de livraison en attendant l’arrivée du bon. Il nous arrivait également qu’un centre nous demande de mettre l’enlèvement dans la caisse au départ du centre concerné le soir même, alors que basiquement la pièce de vitrage devait être récupérée par une tierce personne du centre demandant l’enlèvement »
— M. [OK], préparateur de commande : « Nous faisons régulièrement des prélèvements sur papier libre avant l’arrivée des commandes du centre de [Localité 1] pour faciliter le travail des poseurs »
— Mme [PD], agent administratif : « J’atteste avoir donné aux préparateurs ou à Monsieur [M] [P] des préparations de vitrage, joint ou tout autre article disponible dans l’entrepôt de [Localité 1] afin de servir le centre de pose de [Localité 1] (…). Ceci était afin de leur permettre de servir un client dans les plus brefs délais. Ces enlèvements étaient très souvent demandés par téléphone et notés manuellement en attendant de recevoir la commande informatique de régularisation, commande qui était souvent difficile à recevoir voire même
certaines fois non reçues ».
La SAS [1] réplique que ce qui est reproché à M. [P] [M] n’est pas d’avoir procédé à des enlèvements sans bon de commande mais justement d’avoir exploité cette tolérance étant rappelé que s’il s’avère que la pratique pouvait être admise, elle n’avait d’une part évidemment en aucun cas vocation à autoriser des collaborateurs à soustraire du matériel à leur profit et n’était d’autre part admise qu’à la condition de la réception, suite à la préparation, d’un bon de commande informatique pour régularisation du stock. Or, pour les opérations litigieuses, aucune régularisation n’intervenait.
M. [P] [M] produit aux débats un courriel du 14 décembre 2021 de la société qui indiquait « Depuis longtemps nous acceptions de préparer des commandes sans bon de préparation, avec des éléments transmis par téléphone. Cette pratique ne peut plus être tolérée (…) ». Toutefois la SAS [1] précise que ce courriel démontre bien qu’elle a, suite à la découverte du stratagème auquel participait M. [M], décidé de mettre fin à toute tolérance pouvant exister en matière de préparation de commandes sans bons de commande. Ainsi, la tolérance dont fait état M. [P] [M] ne pouvait en aucun cas justifier ses agissements.
M. [P] [M] soutient que les process décrits par la SAS [1] ne semblent que théoriques et il produit l’attestation de M. [KM] [JS] [PV], chef d’équipe, qui déclare : « Quand je contrôle les caisses inter DC il m’arrive encore d’y trouver des transferts oubliés par des préparateurs. Je prends donc l’initiative de les mettre directement dans la caisse à destination de la ville concernée ».
La SAS [1] répond que M. [KM] [JS] [PV] n’atteste en aucune manière de la réalisation d’enlèvements sans bon de préparation, mais du fait qu’il réaliserait des enlèvements physiques et qu’il placerait des pièces dans la caisse du centre en question, lorsqu’un centre ne peut pas venir retirer une commande, que ce sont manifestement des sujets différents, de sorte que cette attestation ne saurait en aucune manière établir que la pratique de préparation de commandes sans bon de commande persisterait ce qui est exact. La SAS [1] rectifie le sens de cette attestation en relevant que l’attestant indique qu’il lui arrivait de réimprimer des feuilles d’unitaire pour des transferts inter-distributions, or, de tels transferts doivent être opérés avec une feuille de transfert (et non d’unitaire), elle ajoute que le fait qu’il atteste qu’il pouvait lui arriver de trouver des pièces de transferts oubliées dans des caisses, démontre uniquement qu’il est en mesure d’identifier des erreurs et qu’il y remédie. Effectivement, l’attestation de M. [KM] [JS] [PV] ne relate pas les opérations reprochées à M. [P] [M] à savoir la préparation de commandes sans bon de commande ou, tout au moins, sans régularisation immédiate.
La SAS [1] rappelle que suite aux événements litigieux, elle a proscrit toute possibilité de préparer des commandes sans bon, sauf circonstances très exceptionnelles et à condition qu’un courriel ait été préalablement envoyé, ce qui était rappelé par M. [PQ] [W], par courriel du 2 juin 2022, lequel précisait « en cas de ralentissement informatique et uniquement de manière très exceptionnelle, une demande par mail pour enlèvement sans bon de préparation sera tolérée ».
Dès lors, les process mis en oeuvre ne présentent aucun caractère théorique comme le prétend M. [P] [M].
Sur les faits du 8 novembre 2021, M. [P] [M] constate que la SAS [1] lui a reproché d’avoir ajouté « un pare-brise dans une caisse de transfert pour un transfert vers les centres de rattachement de la distribution de [Localité 1] ». Il précise qu’il était parfaitement disposé à préparer des commandes ce que confirment Mme [PD] et M. [KM] [MV], en sorte qu’il est fallacieux de prétendre que « Monsieur [M], Chef d’équipe, ne prélève habituellement pas de marchandises en stockage », il avance qu’une commande pouvait être modifiée par téléphone sans que soit réalisé de bon de commande, qu’ainsi, lorsqu’il prélevait le pare-brise litigieux, c’était en raison d’un appel téléphonique du centre de pose de [Localité 1], ce qu’il ne démontre toutefois pas. En tout état de cause aucun bon de commande n’est venu régulariser l’opération litigieuse alors que tous les témoins de l’appelant précisent qu’une commande pouvait intervenir sur appel téléphonique en attendant confirmation par l’émission d’un bon.
Ce grief peut être retenu.
Sur les faits du 10 novembre 2021, M. [P] [M] prétexte qu’il n’était pas à l’origine de la commande litigieuse et conteste les constatations faites dans le constat d’huissier alors qu’il a été formellement identifié par M. [E]. Il soutient que le fait qu’il ait accueilli M. [Q] ne saurait prouver un prétendu lien entre ces deux personnes, qu’il semblerait que M. [Q] n’ait pas terminé sa journée puisqu’il disposait d’un camion Carglass et de sa tenue de travail et d’une veste Carglass alors que les clichés effectués à partir de la vidé et figurant sur le constat établissent que M. [Q] était en tenue civile et qu’il n’avait pas à être présent sur le centre de distribution, qui plus est en dehors de ses horaires de travail. De plus les relevés de pointage de M. [A] [Q], permettent de constater qu’à 18h45, il avait, le 10 novembre 2021, terminé sa journée depuis longtemps.
Ce grief peut être retenu.
Concernant les faits du 2 décembre 2021, M. [P] [M] prétexte qu’il n’était pas à l’origine de la préparation de la commande litigieuse, que M. [L] était clairement identifié comme le préparateur de la commande, qu’au surplus il n’était pas présent sur son lieu de travail et produit une attestation de M. [IT] [BG], éducateur professionnel de club de football qui atteste «de la présence de Monsieur [M] [P] à l’entrainement le 2 décembre 2021 de 19h à 21h à [Localité 4] ».
Aucun élément ne permet de retenir la participation de M. [P] [M] aux faits survenus le 2 décembre 2021.
Concernant le trafic de pièces, M. [P] [M] conteste la pertinence du message anonyme qui n’en demeure pas moins un élément d’appréciation ayant permis de mettre à jour le trafic auquel se livraient plusieurs salariés et que les comptes rendus d’entretiens permettent d’établir.
M. [P] [M] considère que la force probante de ces comptes rendus est particulièrement discutable compte tenu du lien de subordination existant entre la personne qui a conduit l’entretien et celle qui a été rencontrée. Pour autant cela ne démontre pas l’intérêt des salariés ainsi entendus de porter de fausses accusations contre l’un des leurs.
Ainsi M. [I] décrit très précisément le mode opératoire adopté par les protagonistes en précisant que M. [P] [M] lui a communiqué le montant des rémunérations attendues pour la participation à ce trafic, propos que confirme M. [B].
M. [P] [M] ne peut utilement soutenir que ce trafic ne pouvait concerner deux protagonistes qui ne travaillaient même pas sur le même site alors que précisément c’était en raison de son poste au sein du centre de distribution qu’il alimentait le centre de pose que gérait M. [J], autre salarié mis en cause.
Pour critiquer la pertinence des pièces n° 28 (extrait des mouvements de stocks sur l’emplacement Pick EE12A) et n° 29 (extrait des mouvements de stocks sur les emplacements Pick F40A et G03A) versées par la SAS [1], M. [P] [M] produit l’attestation de M. [PC], gestionnaire de stock au sein de la société [1] qui déclare : « En tant que gestionnaire de stocks, je peux dire à ce jour que personne ne peut être sûr à 100% que le stock sur une référence soit juste.
Il peut y avoir toutes sortes d’écart :
— un préparateur qui ne signale pas aux gestionnaires de stocks qu’il a mis un pare-brise en caisse interne qui n’est donc pas déduit du stock,
— le retour ou la réception qui valide informatiquement une pièce dans un emplacement et le mettent physiquement dans un autre,
— à la réception d’une caisse pleine d’une seule référence aucune vérification comptable n’est faite par la réception. Il est déjà arrivé qu’en faisant l’inventaire tournant sur une caisse pleine que le fournisseur nous envoie une caisse où il doit y avoir par exemple 22 pares-brises et il y en a que 21 et vice et versa.
— Un préparateur qui envoie une mauvaise pièce que le centre ne déclare pas la pièce en trop.
Faisant moi-même l’inventaire tournant j’ai pu constater qu’en l’espace de moins d’une semaine il peut y avoir des écarts sur les références comptées la semaine précédente même avec un contrôleur qui recompte ».
La SAS [1] rétorque que pour les articles concernés dans la présente affaire, l’écart de stock a bien été constaté par un double contrôle et a fait au demeurant l’objet d’une régularisation. Il ne pouvait donc s’agir d’une simple omission ou négligence.
Enfin, M. [P] [M] rappelle que la plainte déposée le 4 juillet 2022, contre X pour abus de confiance, et faux et usage de faux par la SAS [1] a été classée sans suite en novembre 2024 au motif retenu d’une « infraction insuffisamment caractérisée ».Toutefois cette décision n’emporte aucune autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Les griefs énoncés à l’appui de la mesure de licenciement sont donc pour la plupart établis, la gravité des fautes ainsi reprochées eu égard à l’ancienneté et au poste de responsabilité de M. [P] [M] qui avait bénéficié de deux sessions de formation au management, quelques jours avant sa mise à pied, ce qui exclut toute volonté de l’employeur de se séparer d’un collaborateur qui donnait jusqu’alors entière satisfaction, étaient de nature à justifier la mesure critiquée.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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