Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 5 juin 2026, n° 26/05500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2025, N° 25/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 JUIN 2026
SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05500 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7WI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Juillet 2025 -TJ d'[Localité 1] – RG n° 25/00537
DEMANDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
S.A.S. LA MIE [N], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
S.C.I. SCI [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, ayant été entendue en son rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée le 1er avril 2026 au Ministère public, qui a fait connaître son avis le 14 avril 2026.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 21 avril 2015, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société Boulangerie du petit Vergeat, aux droits de laquelle vient la société La Mie [N], un local sis [Adresse 1] à Vigneux-sur-Seine (Essonne), moyennant un loyer trimestriel hors charges et hors taxes de 21.600 euros payable à terme à échoir, le premier de chaque trimestre.
Le bail a été consenti à compter du 21 avril 2015 pour une durée devant se terminer le 20 avril 2024.
Par acte du 27 février 2024, la SCI du [Adresse 2] a délivré à la société La Mie [N] un congé avec offre de renouvellement du bail.
Les 23 juin et 22 août 2024, la SCI du [Adresse 2] a mis en demeure la société La Mie [N] de respecter son obligation de paiement du prix du loyer.
Par acte du 22 octobre 2024, la SCI du [Adresse 2] a fait délivrer à la société La Mie [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 19.039,92 euros, correspondant à l’arriéré locatif du mois de mai à décembre 2024, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que la SCI du [Adresse 2] a fait assigner la société La Mie [N] et les sociétés BNP Paribas et [E] [T], en qualité de créanciers inscrits, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2025, le premier juge a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1], à [Localité 4] (Essonne), au 23 novembre 2024 ;
ordonné l’expulsion de la société La Mie [N] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 1], à [Localité 4] (Essonne), dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société La Mie [N] à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 23 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la restitution des clés ou la reprise des lieux ;
condamné la société La Mie [N] à payer à la société du [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer et charges à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
condamné la société La Mie [N] à payer, en deniers ou quittances, à la société du [Adresse 2] une somme provisionnelle de 18.060,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus ;
condamné la société La Mie [N] à payer à la société du [Adresse 2] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société La Mie [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
déclaré l’ordonnance opposable aux sociétés BNP Paribas et [Localité 5] [T], créanciers inscrits.
Par déclaration du 26 août 2025, la société La Mie [N] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf ceux relatifs à l’astreinte, au sort des meubles et aux dépens.
Par acte du 6 novembre 2025, la société La Mie [N] a fait assigner la SCI du [Adresse 2] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins, notamment, d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le premier juge.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté la société La Mie [N] de ses demandes.
Par conclusions remises et notifiées le 1er avril 2026, la société La Mie [N] a saisi la cour d’une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :
Les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, combinés à l’article 514-3 du code de procédure civile, en tant qu’ils permettent l’exécution forcée irréversible d’une mesure d’expulsion fondée sur une ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire, alors qu’un appel et un référé devant le premier président tendant à la suspension de cette exécution sont pendants, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment :
— au droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 DDHC),
— au principe de séparation des pouvoirs,
— au droit de propriété (article 17 DDHC),
— au principe de proportionnalité des atteintes portées aux droits fondamentaux '
Par conclusions remises et notifiées le 3 avril 2026, la SCI du [Adresse 2] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
déclarer la société La Mie [N] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa requête aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, l’en débouter ;
condamner la société La Mie [N] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société La Mie [N] aux entiers dépens d’appel.
Dans son avis remis et communiqué aux parties le 14 avril 2026, le ministère public demande à la cour de dire n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation ladite question prioritaire de constitutionnalité :
au principal en raison de son irrecevabilité, l’une des dispositions critiquées n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 61-1 de la Constitution, en ce qu’elle est de nature réglementaire et en l’absence d’identification des dispositions critiquées ;
subsidiairement, en l’absence de caractère applicable au litige, nouveau et sérieux de la question posée.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
Aux termes de l’article 126-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
L’appelante a adressé par conclusions séparées ses moyens relatif à la question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
La question prioritaire de constitutionnalité posée est la suivante :
Les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, combinés à l’article 514-3 du code de procédure civile, en tant qu’ils permettent l’exécution forcée irréversible d’une mesure d’expulsion fondée sur une ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire, alors qu’un appel et un référé devant le premier président tendant à la suspension de cette exécution sont pendants, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment :
— au droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 DDHC),
— au principe de séparation des pouvoirs,
— au droit de propriété (article 17 DDHC),
— au principe de proportionnalité des atteintes portées aux droits fondamentaux '
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, l’article 514-3 du code de procédure civile dont l’appelante conteste la conformité est de nature réglementaire. Or, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une disposition législative.
En outre, la société La Mie [N] vise les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans identifier la disposition critiquée au sein dudit code, étant relevé que les articles L.412-1 L412-2 portent sur les modalités de l’exécution de l’expulsion dont la cour n’est pas saisie. En l’absence de précision sur la disposition critiquée, la cour n’est pas en mesure de vérifier l’applicabilité de la disposition critiquée au litige.
En conséquence, la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, ne remplissant pas les conditions précitées, ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société La Mie [N], succombant en sa demande, est condamnée aux dépens et à verser à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de la société La Mie [N],
Condamne la société La Mie [N] aux dépens et à verser à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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