Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 21/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 281
N° RG 21/1001 et 22/2670
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHLB et
DBV5-V-B7G-GVBH
[F]
C/
[5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
Décisions déférées à la cour : jugements des 26 février 2021 et 13 septembre 2022 rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT ET INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représenté par Me Pierre SALLES de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS.
(appelant dans le dossier 21/1001 et intimé dans le dossier 22/2670)
INTIMÉE ET APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
(Intimée dans le dossier 21/1001 et appelante dans le dossier 22/2670)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et à la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [C] [F], de nationalité allemande, exerce depuis 2004 une activité libérale de médecin ophtalmologiste aux [Localité 11] (Vendée) et est à ce titre affilié à la [5] (ci-après la [9]). Il exerce également une activité de médecin salarié en Allemagne depuis 2016.
Par courrier du 1er mars 2017, le régime social des indépendants ( [14]) a notifié à M. [F] sa décision désignant la législation allemande comme lui étant applicable à compter du 1er juillet 2016, ce qu’a contesté la [9].
Le 11 février 2019 et le 15 avril 2019, la [9] a émis à l’encontre de M. [F] deux contraintes portant sur la somme de 33.266,95 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et la somme de 31.395,62 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Les contraintes lui ont été signifiées respectivement les 25 février et 30 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 4 mars et 2 mai 2019, M. [F] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon.
Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a notamment :
ordonné la jonction des deux dossiers,
déclaré les oppositions formées par M. [F] recevables,
validé les contraintes du 11 février 2019 pour la somme de 33.266,95 euros et du 15 avril 2019 pour la somme de 31.395,62 euros,
rappelé que le débiteur sera, en outre, tenu au paiement des frais de signification et des actes nécessaires à l’exécution de ces contraintes et majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette,
débouté M. [F] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 mars 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée au greffe de la cour sous le numéro RG 21/01001.
Par ailleurs, le 14 décembre 2019, M. [F] a reçu de la [9] une mise en demeure de régler la somme de 34.732,59 euros au titre des cotisations de l’exercice 2019 ainsi que des majorations de retard.
Par courrier du 14 décembre 2019, M. [F] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 24 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 30 mars 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon aux fins de contestation de la décision de la commission.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a notamment :
fait droit au recours de M. [F],
annulé la mise en demeure en date du 10 décembre 2019 délivrée par la [9], en vue du paiement des cotisations pour l’exercice de l’année 2019,
débouté M. [F] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 13 octobre 2022, la [9] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée au greffe de la cour sous le numéro RG 22/02670.
Par deux arrêts distincts avant dire droit du 1er février 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le bien-fondé d’un sursis à statuer prononcé en application des articles 378 du code de procédure civile et suivants jusqu’à la décision rendue par la [7] sur requête du [Adresse 10] présentée à la demande de la [9] tendant au retrait des formulaires A1 devenus E101 au profit de M. [F].
Après plusieurs renvois, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 9 septembre 2025.
M. [F] a sollicité la jonction des deux dossiers et s’en est rapporté à ses conclusions déposées et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles il demande à la cour d’appel de :
ordonner la réouverture des débats,
In limine litis :
surseoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente d’une décision définitive désignant la législation de sécurité sociale applicable sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2023 et sur la demande d’annulation du certificat A1 établi le 6 juin 2024 par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 8] Centre national de gestion mobilité internationale, notamment, dans le cadre :
du recours qu’il a formé auprès du tribunal allemand,
du recours qu’il a formé devant le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon (RG n°24/00591).
A titre subsidiaire :
RG 21/1001 :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 26 février 2021 en ce qu’il a validé :
la contrainte du 11 février 2019, pour un montant de 32.578 euros de cotisations et 688,95 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2018, soit un montant de 33.266,95 euros,
la contrainte du 15 avril 2019, pour un montant de 30.256 euros de cotisations et 1.139,62 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2016, soit un montant total de 31.395,62 euros.
Statuant à nouveau :
déclarer que la législation de sécurité sociale désignée qu’il lui est applicable est la législation de sécurité sociale allemande,
annuler la contrainte du 11 février 2019 portant sur les cotisations de l’année 2018,
annuler la contrainte du 15 avril 2019 portant sur les cotisations de l’année 2016,
déclarer les frais de significations des contraintes émise par la [9] à la charge de l’organisme,
condamner la [9] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 22/2670 :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon du 13 septembre 2022 en ce qu’il a fait droit à son recours et annulé la mise en demeure du 10 décembre 2019,
réformer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
condamner la [9] au paiement des sommes de 3.000 euros au titre de la première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et 3.000 euros au titre de l’appel sur le même fondement,
condamner la [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La [9] a indiqué ne pas s’opposer au sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, ni à la jonction, et s’en est rapportée à ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024 pour chaque dossier, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour :
S’agissant du dossier RG 21/1001 :
de déclarer l’appel du Dr [F] recevable en la forme mais mal fondé,
de débouter le Dr [F],
de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 26 février 2021 en ce qu’il a validé les deux contraintes relatives aux exercices 2016 et 2018 pour les sommes respectives de 31.395,62 euros et 33.266,95 euros outre les majorations de retard complémentaires et condamné le médecin aux frais d’huissier et aux dépens.
S’agissant du dossier RG 22/2670 :
de déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé,
de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit au recours du Dr [F] et annulé la mise en demeure du 10 décembre 2019 relative à l’exercice 2019,
de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2020,
reconventionnellement, de condamner le Dr [F] au paiement de la somme de 34.732,59 euros représentant ses cotisations de l’exercice 2019, soit :
. principal : 34.022,00 euros
majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) : 710,59 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers RG 21/01001 et RG 22/002670 qui concernent les mêmes parties et portent sur les mêmes problèmes juridiques, et de dire que la présente affaire portera le numéro 21/01001.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des pièces produites que la [6], la [13], a délivré à M. [F] deux formulaires A1 successifs pour la période du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2023 attestant de l’application à son égard de la législation allemande en matière de sécurité sociale, puis les a retirés le 17 janvier 2024 à la suite d’une demande de retrait formulée par la [9] le 31 mars 2022 et transmise par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 8] Centre national de gestion mobilité internationale, au regard du caractère marginal de l’activité salariée exercée par M. [F] en Allemagne. Un nouveau formulaire A1 désignant la législation française a été établi le 6 juin 2024 par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 8] CNG MI.
M. [F] a exercé un recours :
le 27 janvier 2024, contre la décision de retrait des formulaires A1 prise par la caisse allemande auprès du tribunal social de Munich,
le 30 juin 2024, contre le certificat A1 établi par l’Urssaf le 6 juin 2024 auprès de la commission de recours amiable, puis, en l’absence de réponse de la commission, auprès du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon le 4 octobre 2024.
Les redressements de cotisations sociales contestés dans le cadre du présent litige concernent les périodes :
du 1er janvier au 31 décembre 2016,
du 1er janvier au 31 décembre 2018,
du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Dès lors, les recours en cours devant les tribunaux de Munich et de [Localité 12] sur la législation de sécurité sociale applicable à M. [F] pour la période du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2023 et sur sa demande d’annulation du certificat A1 établi le 6 juin 2024 par l’Urssaf sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive désignant la législation de sécurité sociale applicable à M. [F] dans le cadre de son recours devant le tribunal de Munich.
En revanche, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’annulation du formulaire A1 établi le 6 juin 2024 par l’Urssaf Nord Pas de Calais CNG MI dans le cadre du recours formé par M. [F] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, dans la mesure où la présente cour est la juridiction d’appel de ce tribunal.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des dossiers RG 21/1001 et RG 22/2670 et dit que la présente affaire porte le numéro RG 21/1001.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision définitive désignant la législation de sécurité sociale applicable à M. [C] [F], pour la période du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2023, dans le cadre du recours exercé par ce dernier devant le tribunal social de Munich.
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’annulation du certificat A1 établi le 6 juin 2024 par l’Urssaf Nord Pas de Calais Centre national de gestion mobilité internationale, dans le cadre du recours formé par M. [C] [F] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
Réserve les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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