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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
09/01/2025
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFOI
Décision déférée – 15 Mars 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -23/03501
[O] [M]
C/
[W] [I]
[K] [I]
[Z] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°12
***
Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [W] [I], en qualité d’héritier réservataire de Monsieur [I] [F], décédé le [Date décès 4] 2022, demeurant
[Adresse 1]
Monsieur [K] [I], en qualité d’héritier réservataire de Monsieur [I] [F], décédé le [Date décès 4] 2022, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [I], en qualité d’héritier réservataire de Monsieur [I] [F], décédé le [Date décès 4] 2022, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 19 avril 2024, [O] [M] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 15 mars 2024 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire, à payer à [W] [I], [K] [I] et [Z] [I] les sommes de 300.000 euros outre les intérêts au taux légal au titre de prêts et 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 16 juillet 2024, [W] [I], [K] [I] et [Z] [I] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 décembre 2024 à 10h35.
Vu les conclusions n°2 d'[W] [I], [K] [I] et [Z] [I] notifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et demandant, au visa des articles 524 et suivants du cpc, de :
— Ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/1364
— Condamner [O] [M] aux dépens outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Vu les conclusions n°2 de [O] [M] notifiées le 12 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et demandant, au visa de l’article 524 du cpc de :
— Juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
— Débouter [W] [I], [K] [I] et [Z] [I] de leur demande de radiation
— Condamner [W] [I], [K] [I] et [Z] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»
Sur la recevabilité de la demande :
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 16 juillet 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant a conclu le 05 juillet 2024.
Sur le fond :
[W] [I], [K] [I] et [Z] [I] sollicitent le prononcé de la radiation de l’affaire. [O] [M] fait état pour la première fois de troubles qui l’empêcheraient d’exécuter le jugement. Les héritiers [I] rappellent que [O] [M] ne fait l’objet d’aucune mesure de protection.
Ils affirment que si les revenus annuels de ce dernier ne lui permettent pas de régler la dette, il dispose d’un patrimoine immobilier qui permettrait de les désintéresser.
[O] [M] soutient d’une part être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement. Agé de 79 ans, il souffre de pathologies altérant son discernement, sa mémoire et son rapport au temps. De plus il produit son avis d’imposition sur ses revenus 2023 mentionnant la somme de 24 153 euros au titre de sa pension de retraite de celle de réversion de son épouse. Il est propriétaire en indivision avec ses enfants de sa résidence principale. Il dispose enfin d’épargnes évaluées au 12 novembre 2024 à la somme de 4 300 euros (pièce 10).
[O] [M] soutient d’autre part qu’ayant été défaillant en première instance, il justifie des moyens soutenus en appel en vue d’obtenir la réformation du jugement en ce qu’une partie des demandes est prescrite et qu’en outre, la preuve des versements n’est pas rapportée.
Il appartient au magistrat chargé de la mise en état d’apprécier si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement au regard seulement de sa situation financière et patrimoniale.
Il convient de constater que le patrimoine et les revenus de [O] [M], en ce compris sa pension de retraite ainsi que son épargne, ne lui permettent pas d’honorer le paiement de sa dette s’élevant à plus de 300.000 euros. Il est donc dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
[W] [I], [K] [I], [Z] [I] seront ainsi déboutés de leur demande de radiation de l’affaire.
Les dépens d’incident seront réservés jusqu’à l’extinction de l’instance.
Eu égard aux circonstances du litige, il convient de débouter les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare recevable la demande de radiation
— Déboute [W] [I], [K] [I], [Z] [I] de leur demande de radiation de l’affaire
— Réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance
— Déboute [W] [I], [K] [I], [Z] [I] et [O] [M] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du cpc.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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