Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/05198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 18 septembre 2023, N° 2022J00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, son mandataire liquidateur, S.A.R.L. MENUISERIES [ Y ] [ W ] ( MBM ), son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social c/ SFR S.A. |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05198 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7YR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022J00137
APPELANTS :
Maître [X] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MENUISERIE [Y] [W] (MBM) suivant jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan du 26.10.2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. MENUISERIES [Y] [W] (MBM) prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [Y] [W]
né le 05 Mars 1966 à [Localité 10] (66)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SFR S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 novembre 2019, M. [Y] [W], gérant de la SARL Menuiseries [Y] [W], et M. [F] [W] ont cédé 100 % de leurs parts dans cette société à M. [S] [M] et à M. [L] [N].
M. [Y] [W] a continué à travailler pour la société cédée en qualité d’agent commercial.
Le 20 juin 2017, la société Menuiseries [Y] [W], sous la gérance de M. [W], avait renouvelé le contrat de téléphonie mobile la liant à SFR en relation avec la ligne identifiée sous le n° [XXXXXXXX01].
Le 15 décembre 2019, M. [Y] [W] a transféré cette ligne téléphonique portable à son nom personnel.
Par exploit du 13 avril 2022, la société Menuiseries [Y] [W] a assigné M. [Y] [W] et la société SFR, en responsabilité civile sur un fondement délictuel, en soutenant que le transfert de ligne avait été irrégulier et lui avait causé un préjudice financier.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, la société Menuiseries [Y] [W] a été placée en liquidation judiciaire et Mme [X] [R] a été désignée en qualité de liquidateur. Celle-ci est intervenue à la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— pris acte de l’intervention volontaire de Mme [X] [R], ès qualités';
— débouté la société Menuiseries [Y] [W] et Mme [X] [R] ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes tant à l’égard de la société SFR que de M. [Y] [W]';
— et condamné la société Menuiseries [Y] [W] à payer à M. [Y] [W] et à la société SFR la somme de 750 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2023, la société Menuiseries [Y] [W] et Mme [X] [R], agissant en qualité de liquidateur de cette société, ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 janvier 2024, la SARL Menuiseries [Y] [W] et Mme [X] [R], ès qualités, demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil :
— d’infirmer le jugement entrepris’en toutes ses dispositions';
— de déclarer M. [Y] [W] et la société SFR solidairement responsables du préjudice subi par la société Menuiseries [Y] [W]';
— de les condamner solidairement à verser à la société Menuiseries [Y] [W] la somme de 488'818 euros en indemnisation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation, ou, si mieux n’aime la cour, la somme de 48000 euros';
— et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 avril 2024, M. [Y] [W] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil’de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Menuiseries [Y] [W] et Mme [X] [R], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 avril 2024, la SA Société française du radiotéléphone (SFR) demande à la cour, au visa des articles 1103,1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil':
À titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— de débouter Mme [X] [R], ès qualités, ainsi que toute autre partie à l’instance de leurs demandes formées contre elle';
À titre subsidiaire,
— de limiter sa responsabilité aux « sommes effectivement réglées pendant les trois mois précédant le fait générateur », qui date du 15 décembre 2019 ;
En tout état de cause et ajoutant,
— de condamner M. [W] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
— de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et de condamner Mme [X] [R], ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2024.
MOTIFS :
Il convient de relever en premier lieu qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée par la société SFR qui est contenue seulement dans le corpus de ses écritures, et qui ne trouve aucune traduction au dispositif de ses conclusions lequel ne sollicite que la confirmation du jugement déféré, alors que le dispositif du jugement, siège de l’autorité de chose jugée, a débouté au fond, et non déclaré irrecevables les demandes dirigées par la société MBM et son liquidateur contre la société SFR.
Il ne peut dès lors être statué sur son moyen tiré de la prescription de l’action.
Les appelants font valoir les moyens suivants :
— Par suite du rachat de la société, M. [M] s’est rapproché à diverses reprises de Mme [H] [A], interlocutrice chez SFR BUSINESS, afin de mettre à jour les lignes et les contrats de la société MBM. Dans le courant de l’année 2020, il s’apercevait que M. [W] avait transféré la ligne téléphonique portable de la société MBM ([XXXXXXXX02]) en son nom personnel et qu’il détournait ainsi à son profit la clientèle de la requérante. S’ensuivait alors un préjudice d’exploitation conséquent pour la société MBM dans la mesure où le numéro de téléphone portable litigieux figure sur tous ses supports publicitaires (fourgons, site internet, annuaire, cartes de visite, etc.). M. [M] contactait alors Mme [A] qui se trouvait dans l’incapacité d’apporter une solution immédiate au problème. Le 24 août 2021, le conseil de la société MBM adressait un courrier recommandé à la SA SFR BUSINESS pour lui faire part du problème, trouver une solution rapide et solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de ce transfert de ligne litigieux.
— Alors même que M. [Y] [W] n’avait plus la qualité de gérant de la société MBM, il a pris l’initiative de demander aux services de SFR BUSINESS de réinitialiser le mot de passe de l’espace client de la requérante pour pouvoir ensuite transférer la ligne téléphonique en son nom personnel. Cette man’uvre a ainsi permis à M. [W] de recevoir directement les appels de clients initialement destinés à la société MBM et d’en retirer les bénéfices. En réponse, M. [W] ne nie même pas les faits. Il prétend qu’en sa qualité d’agent commercial il devait disposer d’une ligne téléphonique, et que la ligne litigieuse étant sa ligne « historique » il était légitime qu’il la conserve (il l’utilise d’ailleurs aujourd’hui encore à des fins professionnelles et s’oppose à la restitution de la ligne de ce chef). De par ses déclarations, il reconnait que la ligne, dont MBM était titulaire, a été transférée à lui-même personnellement et qu’à cette occasion il s’est comporté comme le représentant légal de la société MBM, ce qu’il n’était plus. La faute, reconnue, est donc constituée.
— Ainsi, il conviendra de considérer que les prétendues conditions de vente de SFR ne sont pas opposables à la concluante. En outre, SFR ne peut se réfugier derrière ses conditions générales de vente des services SFR BUSINESS permettant à tout titulaire des identifiants et codes de la société sur l’espace en ligne SFR pour valablement réaliser ce type d’opération puisque lesdites conditions ne sont pas opposables à la concluante.
En outre, un tel changement de titularité de ligne n’a pas même été notifié à la société, que ce soit par l’envoi d’un courrier ou d’un mail. Une telle légèreté de la part des services de SFR BUSINESS est grandement regrettable dans la mesure où de simples vérifications préalables lui auraient permis de constater que M. [W] n’était plus gérant de la société MBM depuis le 4 novembre 2019 et qu’il n’était donc plus habilité à réaliser un quelconque acte au nom de ladite personne morale.
— Les man’uvres opérées par M. [Y] [W] aux fins de détourner la clientèle de la requérante et cautionnées par SFR BUSINESS ont par ailleurs causé un important préjudice financier à la société MBM. En effet, la clientèle de la société MBM dont les appels ont été réceptionnés directement par M. [Y] [W] ont collaboré exclusivement avec lui et réglé les factures directement entre ses mains. La confusion opérée par M. [W] quant au numéro de téléphone est d’ailleurs parfaitement visible sur un devis de la société GARCIA FERMETURES qui porte expressément la mention « Votre contact : [W] [Y] (Tél. : 06 07 45 80 20) ». Les premiers juges ont feint ignorer que la clientèle, ayant eu affaire des années durant à M. [Y] [W], dont la SARL porte le nom, sur un numéro particulier, ne pouvait que le suivre sans même se rendre compte du changement d’entreprise de ce dernier.
— Dès lors, en comparant le chiffre d’affaires de l’année 2020 avec le chiffre d’affaires de l’année 2019, l’expert-comptable de la société MBM a pu évaluer les conséquences du détournement de clientèle, clairement établi par les éléments qui précèdent, à la somme de 488 818 euros HT à la date du 27 juillet 2021
— Si la cour retient la critique des premiers juges quant au quantum du préjudice, il conviendra de retenir un taux de marge de 10% sur ledit chiffre d’affaires et donc un préjudice à hauteur de 48 000 €. Tenant l’ensemble de ces constatations, M. [Y] [W] et la SA SFR BUSINESS sont responsables du préjudice subi par la société MBM et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 488 818 euros en indemnisation de la perte d’exploitation endurée, ou, si mieux n’aime la Cour, 48 000 €.
— Les conditions générales de vente des services de SFR n’étant pas opposables à la concluante, aucune limitation contractuelle de responsabilité ne peut être appliquée.
Mais la société SFR répond que M. [Y] [W] était l’administrateur du compte sur l’espace client mis à disposition de la société Menuiserie [Y] [W] par SFR ; que le 13 novembre 2020, ce représentant légal a sollicité la transmission des codes RIO relatifs à plusieurs lignes mobiles de l’entreprise, alors que la société venait d’être cédée, et il a procédé au transfert de la ligne 06 07 45 80 20 vers un nouveau contrat ouvert sous le nom de [Y] [W] ; que ce n’est que le 4 janvier 2021 que le nom du gestionnaire de flotte enregistrée auprès de SFR a été modifié ; que la société a donc tardé à modifier la liste des personnes autorisées à se connecter à l’espace client et à gérer le compte ; qu’à la date du 15 décembre 2019, le procès-verbal d’assemblée générale désignant un nouveau gérant en remplacement de M. [W] n’avait pas encore été transmis au RCS et la publicité au BODACC n’était pas intervenue ; que M. [W] a changé d’opérateur le 4 décembre 2021 ; et qu’il n’est plus client de la société SFR.
Il en résulte que sa responsabilité étant recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aucune faute délictuelle n’est imputable à la société SFR qui n’est pas tenue de procéder à une enquête sur ses clients, et à laquelle le changement de dirigeant dont elle a eu connaissance par la copie d’un extrait K bis de la société datée du 17 décembre 2019 laquelle ne lui a cependant été communiquée que le 4 janvier 2021.
Il s’ensuit la confirmation du jugement déféré qui en son dispositif (après avoir retenu en ses motifs une « caducité » de l’action) a débouté la société Menuiseries [Y] [W] et Mme [X] [R] ès qualités, de leurs demande en ce qu’elles ont dirigées contre la SA SFR.
S’agissant en revanche de la responsabilité de M. [Y] [W], ce dernier s’est approprié le numéro de ligne affecté à l’activité commerciale de la société Menuiserie [Y] [W] à son seul bénéfice personnel sur la période allant du15 décembre 2019 jusqu’au 4 décembre 2021.
Il a détourné ainsi à son profit la clientèle de la société qu’il venait de céder et entretenu une confusion dans l’esprit des clients qui a causé un trouble commercial à la société Menuiseries [Y] [W].
La société SFR oppose cependant exactement aux prétentions indemnitaires des appelants que le document comptable invoqué affecte au volume de chiffre d’affaires une clé de répartition approximative ; que le préjudice y est exprimé en termes de chiffre d’affaires, et non pas de marge brute sur coûts variables ; qu’il ne peut pas être pris en compte tel quel, le raisonnement suivi par la société MBM revenant à estimer une « perte de chance » ; et que pour donner lieu à réparation, il est indispensable de démontrer la réalité et la probabilité de la chance qui aurait été perdue.
M. [W] ajoute de surcroît, sans être contredit par aucune production des appelants, qu’une SAS FG Participations ayant les mêmes associés et le même lieu de siège social que MBM n’exerce pas seulement une activité de holding animatrice de groupe, mais une activité concurrente à celle de MBM, et ce depuis le 21 novembre 2019, qui n’a pu qu’impacter les résultats de celle-ci.
La cour relève que si le préjudice financier de perte d’exploitation issu de la faute n’est pas précisément chiffrable, le trouble commercial issu des agissements de M. [Y] [W] a nécessairement causé un préjudice moral à la société MBM.
Ce dommage sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
En définitive le jugement déféré sera partiellement réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Menuiseries [Y] [W] et Mme [X] [R] ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de M. [Y] [W], et condamné la société Menuiseries [Y] [W] à payer à M. [Y] [W] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne M. [Y] [W] à payer à la société Menuiseries [Y] [W] et à Mme [X] [R] prise en sa qualité de liquidateur de cette société, ensemble, la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [W] à payer à la SARL Menuiseries [Y] [W] et à Mme [X] [R] ès qualités, ensemble, la somme de 2 000€ à ce titre.
Le greffier, La présidente,
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