Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 mai 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 juillet 2024, N° 23/01620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/104
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mai 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VA2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/01620)
Saisine de la cour : 09 Août 2024
APPELANTS
M. [F] [Z]
né le 03 Janvier 1931 à [Localité 5]
Mme [X] [Z]
née le 13 Mars 1953 à [Localité 5]
M. [D] [Z]
né le 11 Septembre 1956 à [Localité 4]
M. [C] [Z]
né le 20 Août 1957 à [Localité 6]
Mme [T] [Z]
née le 04 Août 1958 à [Localité 6]
Mme [B] [Z]
née le 25 Août 1960 à [Localité 6]
M. [W] [Z]
né le 25 Avril 1962 à [Localité 6]
M. [S] [Z]
né le 08 Juillet 1972 à [Localité 4]
M. [M] [Z]
né le 01 Septembre 1972 à [Localité 4]
Tous représentés par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
26/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PELLETIER ;
Expéditions – M. [I] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
INTIMÉ
M. [A] [I]
né le 10 Juillet 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de .
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 28 septembre 2023, [F] [Z],[X] [Z], [D] [Z], [C] [Z], [T] [Z], [B] [Z], [W] [Z], [S] [Z], [M] [Z] (ci après désigné comme la succession [Z]) ont fait appeler [A] [I] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA auquel ils ont demandé de :
' PRONONCER la résiliation du bail consenti par M. [Z] à M. [A] [I] et ORDONNER l’expulsion du preneur ou de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide de la force publique,
' CONDAMNER [A] [I] à payer aux consorts [Z] 500.000 francs au titre des loyers 'dus à août 2022 inclus, plus 110.000 francs par mois jusqu’au prononcé du jugement,'
' Le CONDAMNER à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 150.000 francs à compter de la résiliation prononcée par le jugement,
' Le CONDAMNER et payer la somme de 212.000 francs au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
' ORDONNER l’exécution provisoire,
' CONDAMNER [A] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL T. PELLETIER.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal, par jugement réputé contradictoire, à l’égard de M. [I] a rendu la décision dont la teneur suit :
— DEBOUTE [F] [Z], [X] [Z], [D] [Z], [C] [Z], [T] [Z], [B] [Z], [W] [Z], [S] [Z], [M] [Z] de l’ensemble de leurs demandes
— CONDAMNE in solidum [F] [Z], [X] [Z], [D] [Z], [C] [Z], [T] [Z], [B] [Z], [W] [Z], [S] [Z], [M] [Z] aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré qu’il existait un doute sur l’adresse des lieux, le propriétaire des lieux, l’existence du bail, et le montant d’une hypothétique dette de loyer.
La succession [Z] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
— PRONONCER la résiliation du bail consenti par M. [Z] à [A] [I] et ORDONNER l’expulsion du preneur et celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide de la force publique,
— CONDAMNER [A] [I] à payer aux consorts [Z] 500.000 francs au titre des loyers dus à août 2022 inclus, plus 110.000 francs par mois jusqu’au prononcé de la résiliation,
— Le CONDAMNER à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 50.000 francs à compter de la résiliation,
— Le CONDAMNER à payer la somme de 300.000 francs au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— CONDAMNER [A] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL T. PELLETIER.
Ils font notamment valoir des moyens et arguments suivants :
Les requérants sont héritiers de Madame [N] [E] (épouse de M. [F] [Z]) qui est décédée le 21 août 2003.
La succession comprend notamment un immeuble bâti situé [Adresse 2].
M. [F] [Z], époux survivant de Madame [N] [E] – [Z] a mis cet immeuble en vente.
M. [I] s’est porté acquéreur de l’immeuble, demandant à l’habiter le temps de la rédaction de l’acte.
La transaction n’a pas eu lieu.
Un contrat de location logement avec prise d’effet au 14 janvier 2022 a été passé entre M. [F] [Z] et M. [I].
Des loyers sont restés impayés.
Il n’existe aucun doute quant à l’identité des parties, la propriété de l’immeuble, le contrat de bail, et les sommes dues.
Le mémoire d’appel a été signifié à la personne de M. [A] [I] qui n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est versé aux débats :
— Un certificat d’urbanisme délivré le 26 août 1988 concernant le lot 154 du lotissement Galinie dénommé Robinson village au [Localité 3] ;
— un acte du 13 septembre 1988 qui atteste de la propriété de M. et Mme [F] [Z] sur le terrain situé lotissement [Adresse 1] ;
— un acte de notoriété du 25 octobre 2019 attestant du fait que Madame [U] [N] [E] – [Z] est décédée le 21 août 2003 laissant pour lui succéder M. [F] [Z] et leurs huit enfants, [F], [X], [D], [C], [T], [B], [W], [S], et [M].
La preuve de la propriété de la succession [Z] sur le bien est rapportée.
Il est versé aux débats un contrat de location du 14 janvier 2022 entre M. [F] [Z] et M. [I].
L’acte précise que l’objet de la location est une maison de type F4 comportant notamment trois chambres, un salon, une cuisine semi équipée, une terrasse, et un jardin, située [Adresse 2] et que le loyer mensuel est de 110'000 Fr. CFP.
Le contrat n’a pas été signé par M. [Z].
Néanmoins, une sommation interprétative a été délivrée le 20 octobre 2022 par les héritiers [Z] à M. [I], demeurant [Adresse 2] qui a été sommé de déguerpir dans le mois, de restituer les clés du logement, et de payer la somme de 500'000 Fr. XPF, ce à quoi il a répondu qu’il allait s’exécuter et trouver un arrangement avec les bailleurs.
Par Ordonnance de référé du 8 mars 2023, M. [I] a été condamné à payer la somme de 1'000'050 Fr. CFP au titre des loyers impayés dus au 6 février 2023.
M. [I] a comparu à l’audience, a reconnu devoir certaines sommes, et a sollicité des délais de paiement.
Il résulte de ces différentes pièces qu’il n’existe aucun doute sur l’identité des propriétaires du lieu, l’adresse de l’immeuble loué, et l’existence du bail.
Les consorts [Z] ne versent aux débats aucun décompte précis des sommes dues, ni aucune pièce permettant de calculer le montant des loyers impayés.
Faute de justificatifs suffisants, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la somme de 500'000 Fr. au titre des loyers (semble-t-il dus depuis le mois d’août 2022) qui apparaît avoir été fixé forfaitairement.
Toutefois, il est constant que de nombreux loyers n’ont pas été réglés, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du preneur.
Il convient d’accorder à ce dernier délai raisonnable pour quitter les lieux
À compter de la résiliation du bail, le preneur est redevable d’une indemnité d’occupation qui doit être fixée au montant du loyer soit 110'000 francs CFP, étant précisé qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne justifie que ce montant soit porté à 150'000 Fr. CFP.
M. [I] succombe et sera donc condamné aux dépens. Par suite, il est nécessairement redevable envers la succession [Z] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 150000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Ordonne la résiliation du bail du 14 janvier 2022 liant les parties.
Ordonne l’expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique.
Lui accorde pour ce faire un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision.
Condamne M. [I] à payer aux consorts [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 110'000 Fr. CFP qui serait due depuis la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux.
Déboute les consorts [Z] de leurs autres demandes en paiement.
Condamne M. [I] à payer aux consorts [Z] la somme de 150000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens , avec distraction profit de Maître Pelletier, avocat,
Le greffier Le président
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