Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 févr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
GB /LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 26 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00406 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 24 Février 2025.
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1],
Représentée par Me Claudel DELUMEAU (SELARL JUDEXIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substituée par Me PANCREL
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée paar Mme [F] [P] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête reçue le 17 mai 2024, la Sas [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n° 4553753 qui a été délivrée par le directeur général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 6 mai 2024 et signifiée le 13 mai 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de mai à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 34361,84 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
déclaré l’opposition à la contrainte n° 4553753 du 6 mai 2024 délivrée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à la Sas [1] recevable,
validé la contrainte n° 4553753 du 6 mai 2024 et signifiée le 13 mai 2024 à la Sas [1] pour la somme de 27382,91 euros en cotisations et majorations,
condamné en conséquence la Sas [1] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 27382,91 euros,
condamné la Sas [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 10 avril 2025, la Sas [1] formait appel dudit jugement, dont la date de notification ne figure pas au dossier, en ces termes : 'l’appel tend, par la critique de la décision susvisée, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. A cet effet, les chefs de jugement critiqués sont les suivants :
— valide la contrainte n° 4553753 du 6 mai 2024 et signifiée le 13 mai 2024 à la Sas [1] pour la somme de 27382,91 euros en cotisations et majorations,
— condamne en conséquence la Sas [1] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 27382,91 euros,
— condamne la Sas [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelle que le jugement était exécutoire de droit par provision'.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la [2] de la Guadeloupe le 13 juin 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Sas [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
. valide la contrainte n° 4553753 du 6 mai 2024 et signifiée le 13 mai 2024 à la Sas [1] pour la somme de 27382,91 euros en cotisations et majorations,
condamne en conséquence la Sas [1] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 27382,91 euros
condamne la Sas [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
rappelle que le jugement était exécutoire de droit par provision,
Et statuant à nouveau,
juger que tant la mise en demeure que la contrainte délivrée ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause ni l’étendue de son obligation,
juger que la seule mise en demeure en date du 24/05/2025 ne lui permet pas d’avoir une pleine connaissance de la nature, de la cause ni de l’étendue de son obligation,
En conséquence :
juger nulle la contrainte n° 4553753 afférente aux charges sociales dues au titre des périodes de mai 2021 à novembre 2023, émise le 6 mai 2024 par la [3] à son encontre,
statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La Sas [1] soutient que :
seule la mise en demeure en date du 24/05/2023 fait l’objet d’un justificatif de son envoi,
cette mise en demeure est toutefois affectée d’irrégularités dès lors qu’il n’est pas justifié de la tardiveté des déclarations pour les périodes mentionnées et que, de surcroît, les pénalités appliquées sont disparates pour des sommes parfois similaires,
la contrainte du 6 mai 2024 n’apporte pas de précisions sur les cotisations appelées ni sur la cause ou l’origine de la dette, cette situation affectant également la mise en demeure de référence.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2025 à la Sas [1], la [3] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
condamner la Sas [1] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’exécution forcée,
débouter la Sas [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La [3] expose que :
la contrainte ne pourra être validée que sur la base de la mise en demeure du 24/05/2023, à défaut de pouvoir verser aux débats les justificatifs d’envoi des autres mises en demeure,
cette mise en demeure précise la nature des sommes dues, les périodes concernées et le détail chiffré de chaque solde débiteur,
la contrainte litigieuse est régulière dès lors qu’elle renvoie à la mise en demeure dont elle reprend expressément les mentions,
la société ne justifie pas avoir réalisé ses déclarations dans les délais, alors qu’il lui incombe de rapporter le caractère infondé de la créance dont elle se prévaut,
il résulte des éléments produits qu’à défaut de déclarations réalisées en 2021 et de janvier à mars 2022, une taxation provisionnelle a été fixée.
Lors de l’audience des débats, les parties ont confirmé la réception mutuelle des conclusions et pièces adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la régularité des mises en demeure :
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte litigieuse n° 4553753 du 6 mai 2024 vise les mises en demeure suivantes :
n° 4553753 du 24 mai 2023,
n° 4596464 du 09 juin 2023,
n° 4614881 du 27 juin 2023,
n° 4616012 du 20 juillet 2023,
n° 4627278 du 28 juillet 2023,
n° 4639298 du 29 août 2023,
n° 4661692 du 28 septembre 2023,
n° 4670691 du 26 octobre 2023,
n° 4673585 du 23 novembre 2023,
n° 4679292 du 28 novembre 2023,
n° 4697897 du 29 décembre 2023.
La CGSS verse aux débats le seul justificatif d’envoi de la mise en demeure n° 4553753 du 24 mai 2023, qui a été notifiée à la société le 30 mai 2023.
L’examen de celle-ci, qui est une mise en demeure récapitulative, met en évidence qu’elle précise :
la nature des cotisations concernées, en l’occurrence, celles du 'régime général, incluses la contribution d’assurance chômage, cotisations Ags',
le motif de la mise en recouvrement en l’espèce, selon les sommes, 'taxation provisionnelle. Déclarations non fournies', 'Fourniture tardive des déclarations', 'Régularisation d’une taxation provisionnelle’ ou 'Absence de versement',
les périodes de référence, en l’occurrence mai à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à mars 2023,
les montants en contributions et majorations de retard, ainsi que les pénalités, soit un total de 27382,91 euros.
Alors qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, la société ne verse pas de pièces aux débats relatives à la tardiveté des déclarations mentionnées dans la mise en demeure qu’il conteste.
La circonstance que la mise en demeure comporte des pénalités dont les montants ne sont pas explicités dans les écritures de la [3] n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la mise en demeure, dès lors qu’il est loisible à la société, après paiement des sommes dues, de présenter à l’organisme social une demande de remise gracieuse de celles-ci.
Dès lors, la mise en demeure du 24 mai 2023 est suffisamment précise et comporte les éléments permettant à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation à paiement.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait notamment référence à la mise en demeure n° 4553753 du 24 mai 2023, dont elle reprend les mentions :
la nature des cotisations concernées, en l’occurrence, celles du "régime général, incluses la contribution d’assurance chômage, cotisations [4]",
le motif de la mise en recouvrement en l’espèce, selon les sommes, soit « taxation provisionnelle. Déclarations non fournies », « Fourniture tardive des déclarations », « Régularisation d’une taxation provisionnelle » ou « Absence de versement »,
les périodes de référence, en l’occurrence mai à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à mars 2023,
les montants en contributions et majorations de retard, ainsi que les pénalités, soit un total de 27382,91 euros.
La Sas [1], qui dispose des informations nécessaires pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un défaut de validité de la contrainte.
Il résulte de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus que c’est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte en cause pour un montant de 27382,91 euros et condamné la Sas [1] au paiement de celle-ci. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas [1] aux dépens de première instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, de son exécution forcée, et de la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Le greffier, La présidente,
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