Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 juil. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJVU
N° de Minute : 1264
Ordonnance du samedi 19 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [X]
né le 26 Août 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 juillet 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 19 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 juillet 2025 notifiée à 15h55 à M. [N] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Barthelemy LESCENE venant au soutien des intérêts de M. [N] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 juillet 2025 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles R 743-2 et 742-5 du CESEDA,
Pour statuer comme il l’a fait, considérer la requête de l’autorité administrative en prorogation de rétention recevable et autoriser la prorogation exceptionnelle de la rétention administrative, le premier juge a relevé que la copie du registre prévu à l’article R 743-2 du CESEDA avait été produite, que ce registre avait pour vocation de renseigner l’intéressé sur les procédures en cours et permettre une communication loyale entre les parties pour l’exercice des droits de la défense. Il est indiqué que les décisions rendues par l’autorité judiciaire y sont mentionnées et que si la décision de la juridiction administrative du 6 juin 2025 n’y figure pas, cela ne résulte que d’une erreur matérielle sans incidence sur la procédure menée devant le juge des libertés et de la détention. Il a par ailleurs relevé, s’agissant de la menace à l’ordre public, que l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits d’agression sexuelle sur sa fille mineure, de violences conjugales avec arme et de violences sur personne vulnérable en récidive.
A l’appui de son appel, M. [X] invoque l’irrecevabilité de la requête sur le fondement des articles R 742-1 et 742-3 du CESEDA, au motif tiré du caractère incomplet des mentions figurant sur le registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA et de l’absence de production de la décision administrative rendue le 6 juin 2025 par le tribunal administratif de Lille. Il critique par ailleurs la décision entreprise en considérant qu’elle serait insuffisamment motivée et considère que l’autorité administrative n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
Sur la recevabilité de la requête :
Il convient de relever que le registre susvisé est destiné à permettre de consigner les informations importantes relatives à la situation de l’étranger, concernant notamment son état de santé, la traçabilité du respect de ses droits et les affaires dont il dispose. Ce registre permet aussi à l’autorité judiciaire de s’assurer du respect des droits de la personne placée en rétention. Il en résulte que le fait que certaines décisions judiciaires ou administratives ne soient pas mentionnées sur ce registre n’apparaît pas constituer un manquement de nature à considérer que l’autorité administrative n’aurait pas fourni les pièces utiles à l’appui de sa requête. En effet, les décisions de justice émanant de l’autorité judiciaire sont connues de celle-ci et l’absence de production de la décision administrative invoquée est sans effet quant à la procédure menée devant le juge des libertés et de la rétention. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la requête recevable et a rejeté les moyens de M. [X].
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du premier juge :
S’agissant de l’insuffisante motivation de la décision du premier juge alléguée aux termes de la déclaration d’appel, il doit être relevé que le seul fait que l’appelant soit en désaccord avec la motivation du premier juge ne suffit pas à considérer que celle-ci serait insuffisante. En l’espèce, le premier juge, pour rejeter l’argumentation de M. [X], a considéré que l’absence des décisions susvisées relevait d’une erreur matérielle et que cette omission n’avait aucun impact sur la procédure menée devant lui. Il en résulte que le premier juge a motivé sa décision de manière suffisante ; dès lors le moyen soulevé par l’appelant ne sera pas accueilli sur ce point.
Sur le moyen relatif à l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage :
M. [X] invoque le fait que l’administration ne serait pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Il résulte de l’article L 742-5 du CESEDA qu’ « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il résulte de ce texte que les critères visés ne sont pas cumulatifs et qu’il suffit qu’un seul des critères soit démontré pour qu’il soit possible de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention.
Si, en l’espèce, il est exact que l’administration ne dispose pas de perspective d’éloignement à bref délai, les autorités algériennes n’ayant pas en l’état donné suite aux sollicitations réitérées de l’administration aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire (2 demandes) ou de présentation au consul aux fins de vérification d’identité (4 demandes), pour autant cet obstacle n’est pas dirimant dès lors qu’il est parfaitement démontré que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. En effet, M. [X] a été condamné à de nombreuses reprises par les juridictions pénales, notamment pour des violences sur personne vulnérable, des violences conjugales et une agression sexuelle commise sur sa propre fille. La COMEX a émis un avis favorable à son expulsion et a notamment relevé qu’il banalisait les faits commis, les imputant, sans aucune remise en cause personnelle, à sa jeunesse ou à la consommation de médicaments. Sa domiciliation est incertaine, la visite domiciliaire autorisée à son domicile ayant permis d’y constater son absence et son voisinage ayant indiqué ne pas l’avoir vu depuis plusieurs mois. Il en résulte que le maintien de la présence M. [X] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, en raison de sa dangerosité persistante et de l’absence de réinsertion.
Le moyen soutenu par M. [X] ne sera donc pas retenu.
L’ensemble des moyens soutenus par l’appelant étant rejeté, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJVU
1264 DU 19 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [N] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [N] [X]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [N] [X] le samedi 19 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Barthelemy LESCENE le samedi 19 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 19 juillet 2025
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