Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 27 janv. 2026, n° 23/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 10 novembre 2023, N° F23/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/04127
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBPY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [8]
la SELARL [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG F 23/00089)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 10 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat plaidant au barreau de la Drôme
INTIMEE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [L] [A] greffier stagiaire conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [P], née le 30 janvier 1973, a été embauchée en qualité d’aide-soignante par l’association [5] le 19 novembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 121,34 heures.
L’association [5] est soumise à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif.
A partir du mois de septembre 2020, les parties ont conclu plusieurs avenants ayant pour effet de porter la durée du temps de travail à 151,67 heures.
Le 16 août 2021, Mme [P] a eu un accident du travail et a été placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement intervenu le 17 février 2023.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 10 mars 2023 afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire à ce titre, le versement d’une somme au titre des indemnités journalières illégitimement retenues par l’employeur, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [5] a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— Débouté Madame [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Madame [H] [P] aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception datés du 15 novembre 2023 pour Mme [P] et du 16 novembre 2023 pour l’association [5].
Mme [P] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 décembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [P] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
Condamner l’association au versement d’un rappel de salaires de 7090 euros brut et 709 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamner l’association à restituer la somme de 10 735 euros au titre de la part des indemnités [9] qui sont illégitimement retenues par l’association et qui n’ont pas été reversées par Mme [P],
Condamner l’association à verser 3 000 euros en répartition des préjudices consécutifs à une exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Condamner l’association au versement de la somme de 3 500 euros pour les frais orchestrés en première instance et 3 000 euros pour les frais orchestrés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, l’association [5] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, ramener ces chefs de demande à 6 026 euros pour les salaires et 602 euros de congés payés,
Sur la demande de dommages et intérêts et frais irrépétibles, les ramener à de plus justes proportions".
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Premièrement, selon l’article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Deuxièmement, L. 3123-22 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l’accord :
1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.
Les heures complémentaires accomplies au-
delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
Troisièmement, il est jugé que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l’article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (article L. 3123-22 depuis le 10 août 2016), ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-10.701).
Quatrièmement, selon l’article 4.2.4 « Complément d’heures par avenant de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail » conclu entre l’ARPAVIE et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ARPAVIE le 29 septembre 2017 :
« Par application de l’accord de branche [11] du 23 novembre 2013, un avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d’augmenter sa durée de travail par avenant n’est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.
Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux horaire normal. Les heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée fixée par cet avenant donnent lieu à une majoration de 25 %.
Le nombre maximum d’avenants « compléments d’heures » par an par salarié est fixé à cinq ans, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, pour lequel le nombre d’avenants n’est pas limité ".
Au cas d’espèce, la salariée verse aux débats plusieurs avenants au contrat de travail ayant prévu un passage à temps complet :
— Avenant du 3 septembre 2020 pour la période du 3 septembre au 15 septembre 2020,
— Avenant du 19 décembre 2020 pour la période du 19 décembre 2020 au 26 janvier 2021,
— Avenant du 1er février 2021 pour la période du 1er février au 28 février 2021,
— Avenant du 1er avril 2021 pour la période du 1er avril au 16 juin 2021,
— Avenant du 11 juin 2021 pour la période du 17 juin au 31 juillet 2021,
— Avenant du 28 juillet 2021 pour la période du 1er août au 31 août 2021.
D’une première part, l’article L. 3123-22 du code du travail, dans sa version en vigueur le 10 août 2016, permet aux partenaires sociaux de prévoir les modalités selon lesquelles il peut être temporairement dérogé aux limites de recours aux heures complémentaires en prévoyant, par la conclusion d’un avenant, l’augmentation temporaire de la durée du travail à temps partiel d’un salarié.
Cependant, ce mécanisme n’autorise pas à porter la durée de travail du salarié à temps partiel à la durée légale du travail, la limite posée par l’article L. 3123-9 du code du travail étant d’ordre public.
D’une seconde part, l’article 4.2.4 « Complément d’heures par avenant de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail » du 29 septembre 2017 a prévu la possibilité, pour l’employeur, sous réserve de l’accord du salarié, d’augmenter temporairement par avenant la durée de travail à temps à temps partiel.
Cet article n’autorise pas non plus la conclusion d’un avenant prévoyant la réalisation temporaire d’une durée de travail à temps complet.
En conséquence, eu égard aux avenants susvisés conclus entre les parties ayant porté temporairement la durée du travail du contrat à temps partiel à hauteur de la durée légale du travail, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps complet à partir de la date à laquelle la durée de travail a, pour la première fois, été portée à la durée légale de travail, soit le 3 septembre 2020.
La salariée est fondée à prétendre à un rappel de salaire depuis la requalification du contrat à temps plein correspondant à la différence de rémunération entre celle prévue par son contrat de travail à temps partiel et la rémunération due pour une durée de travail à temps plein.
Il apparaît que Mme [P] a limité sa demande sur la période de mai 2021 à janvier 2023 en calculant un rappel de salaire à hauteur de 7 090 euros brut, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
L’association [5] fait valoir à juste titre que les mois suivants, intégrés dans le calcul de la salariée, ont déjà été payés à temps plein : mai 2021, juillet 2021, août 2021.
En conséquence, il y a lieu de déduire ces mois du calcul effectué par la salariée et de limiter le rappel de salaire dû à la somme de 6 026 euros brut, prime d’ancienneté de 6 % incluse, outre 602,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Mme [O] est en revanche déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur la demande au titre des indemnités journalières de sécurité sociale non versées par l’employeur
Selon l’article R. 433-12 du code de la sécurité sociale, la [6] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime, en cas d’accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas d’accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l’employeur, de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Il est jugé, au visa de cet article, que l’employeur n’est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans les limites des sommes qu’il a effectivement versées à l’intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident (Cass. soc., 7 juillet 1993, nº 89-44.060 ; Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 20-22.222).
Il en résulte que lorsque le montant des indemnités journalières que la société a perçues de la sécurité sociale est plus élevé que la rémunération versée par l’employeur au salarié pendant ses arrêts de travail, la société doit reverser la différence au salarié.
Au cas d’espèce, la salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir reversé la totalité des indemnités journalières qu’il a perçues de la part de la sécurité sociale dans le cadre de la subrogation au titre de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 16 août 2021, alors que les indemnités journalières qu’il a perçues sont d’un montant plus élevé que la rémunération effective qu’elle a perçue de la part de l’employeur pendant la durée de son arrêt de travail.
D’une première part, l’employeur démontre par la production de relevés de paiement de la [7] avoir perçu de l’assurance maladie la somme de 35 859,88 euros dans le cadre de la subrogation au titre de l’accident du travail de Mme [P] en date du 16 août 2021, soit pour la période d’arrêt de travail pour accident du travail du 17 août 2021 jusqu’au 31 janvier 2023, date de fin de la subrogation.
D’une deuxième part, les bulletins de salaire de Mme [P] de septembre 2021 à mars 2023 font mention d’indemnités journalières prises en compte dans le calcul de la rémunération versée à la salariée pour un montant total de 36 164,25 euros net, soit un montant légèrement supérieur aux sommes perçues par l’employeur dans le cadre de la subrogation.
Pour autant, il apparaît que sur la période au titre de laquelle l’employeur a perçu des indemnités journalières dans le cadre de la subrogation, soit du 17 août 2021 au 31 janvier 2023, la salariée a perçu, à titre de rémunération, la somme totale nette de 25 684,80 euros, soit une différence de 10 175,08 euros net avec les indemnités journalières perçues par l’employeur au titre de la même période, étant précisé qu’il convient de calculer son salaire d’août 2021 au prorata, puisque l’arrêt de travail débute le 17 août 2021 et que les mois de février et mars 2023 ne sont pas pris en compte puisque la subrogation a pris fin en janvier 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’association [5] à payer à Mme [P] la somme de 10 175,08 euros net au titre des indemnités journalières, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
D’une première part, il a été jugé que l’employeur avait à plusieurs reprises porté la durée du travail de la salariée à la durée légale du travail dans le cadre d’avenants au contrat de travail, alors que la durée de travail d’un contrat de travail à temps partiel ne peut jamais être portée à la durée légale du travail, même dans le cadre de la conclusion d’avenants autorisée par la convention collective applicable.
La salariée caractérise ainsi un premier manquement fautif de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
D’une seconde part, il a été également jugé que l’employeur n’avait pas reversé la totalité des indemnités journalières perçues dans le cadre de la subrogation, alors que le montant total des indemnités journalières qu’il a perçues était supérieur à la rémunération qu’il a effectivement versée à la salariée pendant son arrêt de travail sur la période pendant laquelle l’employeur était subrogé dans les droits de la salariée.
La salariée caractérise ainsi un deuxième manquement fautif de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Mme [P] ne produit aucun élément démontrant qu’elle a subi un préjudice financier résultant de l’absence de versement de l’aide au logement par la caisse d’allocations familiales, en raison de la prise en compte pour le calcul de ses droits de l’ensemble des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l’employeur.
Cependant, ces deux manquements, durables, ont causé un préjudice moral certain à la salariée, qu’il y a lieu d’évaluer, compte tenu des circonstances de l’espèce, à la somme de 1 000 euros net.
L’association [5] est condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Mme [P] est déboutée du surplus de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
L’association [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner l’association [5] à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté Madame [H] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association [5] à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes :
— 6 026 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 602,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 10 175,08 euros net au titre des indemnités journalières,
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [H] [P] du surplus de ses prétentions au principal ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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