Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 24/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 365/25
Copie exécutoire à
— Me Eulalie LEPINAY
Arrêt notifié aux parties
Le 10.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03871 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM3L
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2024 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR – chambre commerciale
APPELANTE :
S.C.I. LK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. [C] ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [C], liquidateur de la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 03.02.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction,
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du 24 mai 2024 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar, qui a':
'Déclaré la requête recevable et partiellement fondée,
En conséquence,
Admis la déclaration de créance à hauteur du jugement du 23 septembre 2021, soit 56'483,87 € à titre privilégié du bailleur définitif,
Rejeté la créance déclarée à hauteur de 2'000 € à titre chirographaire,
Dit que l’ordonnance sera notifiée par LRAR avec les voies de recours à :
— la SCI LK
— M. [I] [Y]
Et par lettre simple à :
— Me David Koch, Mandataire
— Me Berton, Avocat.'
Vu la déclaration d’appel de la SCI LK effectuée le 18 octobre 2024 par voie électronique,
Vu l’acte du commissaire de justice délivré à la requête de la SCI LK, le 3 février 2025 à personne habilitée, à la SAS [C] & Associés, mandataires judiciaires, lui signifiant la déclaration d’appel du 18 octobre 2024, le récapitulatif de la déclaration d’appel, les avis de convocation et de fixation aux avocats du greffe des 29 janvier 2025, l’ordonnance de fixation du 29 janvier 2025 ainsi que les conclusions d’appel accompagnées d’un bordereau de pièces du'17 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de la SCI LK du 17 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer recevable et bien fondée l’appel,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré la requête recevable et partiellement fondée,
— Admis la déclaration de créance à hauteur du jugement du 23/09/2021, soit 56 483,87 € à titre privilégié du bailleur définitif,
— Rejeté la créance déclarée à hauteur de 2 000 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau,
Juger que la contestation de la SARL Strasbourg Diffusion Automobile ne présente aucun caractère sérieux,
En conséquence,
Débouter la SARL Strasbourg Diffusion Automobile de ses contestations,
Admettre les créances déclarées par la SCI LK conformément à la déclaration de créances du 14 janvier 2021, soit 139 154,75 € à titre privilégié et 2 000 euros à titre chirographaire,
Condamner la SARL Strasbourg Diffusion Automobile au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Juger que l’indemnité et les dépens seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure.'
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025,
Vu l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
Vu la demande de la cour invitant les parties à présenter leurs observations pendant le délibéré sur la question suivante :
'Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 553 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En matière d’admission des créances, il existe un lien d’indivisibilité entre le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire ou liquidateur (Com., 6 juillet 2010, n°0916403).
En l’espèce, la SARL Strasbourg diffusion automobile était partie à la procédure de première instance en raison de son droit propre à défendre ses intérêts dans la procédure de contestation des créances.
Or, la SCI LK a seulement intimé la SAS [C] & associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, et n’a pas mis en cause la débitrice au titre de ses droits propres.
En conséquence, la cour invite les parties à se prononcer sur la recevabilité de l’appel de la SCI LK avant le lundi 21 juillet inclus.
Références cour de cassation':
Chambre commerciale, 31 mai 2016, pourvoi n°14-20.882
Chambre commerciale, 15 novembre 2016, pourvoi n°14-29.885
Chambre commerciale, 24 janvier 2018, pourvoi n°16-32.229'.
Vu la note en délibéré de la SCI LK du 1er juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, aux termes de laquelle elle indique s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 553 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En matière d’admission des créances, il existe un lien d’indivisibilité entre le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire ou liquidateur (Com., 6 juillet 2010, n°0916403).
En l’espèce, la SARL Strasbourg Diffusion Automobile était partie à la procédure de première instance, en raison de son droit propre à défendre ses intérêts dans la procédure de contestation des créances.
La SCI LK a seulement intimé la SAS [C] & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [V] [C], en l’absence de mise en cause de la débitrice.
Or, la SARL Strasbourg Diffusion Automobile aurait dû être appelée à la procédure d’appel, conformément à l’article 553 du code de procédure civile, aux côtés de son mandataire déjà intimé.
En conséquence, l’appel interjeté contre le seul mandataire judiciaire, est irrecevable.
Les dépens de l’appel seront à la charge de la SCI LK, dont la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SCI LK à l’encontre de l’ordonnance du 24 mai 2024 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar,
Condamne la SCI LK aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SCI LK de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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