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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 25/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 avril 2025, N° F22/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/70
N° RG 25/05826
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2CQ
[Z] [E]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
— Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
— Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 06/02/2026
à :
— Madame [Z] [E]
— S.A.S. [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° F22/00477.
APPELANTE
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [5], sise [Adresse 1]
assistée de Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 30 avril 2020, M. [G] [S] et Mme [Z] [E] signent un compromis de vente pour l’acquisition du fonds de commerce «'[3]'» pour le prix de 125'000'€. Le 6 mai 2020, ils créent la SAS [5] dont le capital de 15'000'€ est partagé en 100 actions, M. [G] [S] en détenant 51 et Mme [Z] [E] 49. Le 1er juillet 2020, la société prend possession du fonds de commerce par anticipation. À compter du 25 mai 2020, M.'[G] [S] est nommé président de la société et Mme [Z] [E] directrice générale. Cette dernière est révoquée par assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2022.
[2] Le 14 juin 2022, le conseil de Mme [Z] [E] écrivait à la société en ces termes':
«'Je suis le conseil de Mme [Z] [E] associée minoritaire au sein de la société et par ailleurs employée en qualité de directrice générale par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er juillet 2020. Dans le cadre de son travail, ma cliente tient la boutique tous les jours du lundi au samedi de l’ouverture à la fermeture et n’a pas ménagé ses efforts depuis la reprise puisqu’elle a quasiment doublé le chiffre d’affaires précédemment réalisé par les anciens propriétaires. Lors de l’assemblée générale du 30 mai dernier à 10'h, vous l’avez révoquée de son mandat en lui indiquant que «'c’était fini et qu’elle ne faisait plus partie de la société'» et qu’en conséquence, elle ne devait plus se présenter à la boutique. Il reste que ma cliente est toujours votre salariée. Il s’ensuit que si vous souhaitez mettre fin à la relation contractuelle qui vous lie à Mme'[E], il vous appartient d’engager une procédure de licenciement. Pour l’heure, il convient d’adresser l’attestation de salaire à la [4] afin de lui permettre de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale que vous devrez compléter. Il va sans dire que ma cliente est non seulement choquée par votre décision de révocation mais aussi par les propos que vous avez tenus lors de l’assemblée générale. Vous l’avez laissée dans l’incertitude quant à son devenir dans l’entreprise et dans l’ignorance de sa situation au regard du contrat de travail qui vous lie. Son médecin a dû la placer en arrêt travail et lui prescrire un traitement pour tenter d’apaiser son stress réactionnel. Pour finir, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire que vous n’avez pas cotisé à tous les organismes sociaux et notamment au [6] au titre de l’ensemble de ses rémunérations. Il vous appartiendra de régulariser sa situation auprès de tous les organismes sociaux. Vous devrez également régulariser les nombreuses heures supplémentaires qu’elle a effectuées dans le cadre de son travail depuis son embauche qui n’ont pas été payées ni déclarées. Je vous remercie de me faire part de votre position directement ou par l’intermédiaire de votre conseil habituel.'»
[3] Le conseil du président de la société répondait ainsi le 5 juillet 2022':
«'Je vous écris dans ce dossier en ma qualité de conseil de M. [S], président de la société [5], en réponse à votre courrier du 14-06-2022. Dans votre courrier du 14-06-2022 vous prétendez que Mme [E] est salariée de la société [5] et qu’il appartenait à M.'[S] d’engager une procédure de licenciement en sus de sa révocation. Toutefois, Mme [E] ancienne directrice générale régulièrement révoquée (§01) n’a jamais été salariée de la société [5] (§02).
§ 01. Révocation régulière de Mme [E] ès qualité de directrice générale
Pour rappel, les statuts de la société [5] stipulent que «'les fonctions de directeur général prennent fin dans les mêmes conditions que celles du président'». Or, concernant la cession des fonctions du président, les statuts stipulent': «'Les fonctions de président prennent fin (') par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment et n’ayant pas à être motivée'». À la suite de l’apparition d’un conflit d’actionnaires trouvant son origine dans les diverses absences de Mme'[E] et entraînant une situation de mésentente, M. [S] a décidé de convoquer une assemblée générale statuant sur la révocation de Mme [E]. Par courrier RAR du 10-05-2022, le président convoque les actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire et indique à Mme [E] sa possibilité de présenter, à l’avance, ses observations sur la question de sa révocation. Le 30-05-2022, l’assemblée générale extraordinaire décide, à l’unanimité, de révoquer Mme [E] de son mandat de directrice générale. Préalablement au vote, Mme [E] a présenté l’observation suivante': «'je suis ok pour la révocation'». Afin d’assurer le bon déroulement de l’assemblée générale M. [S] a pris la peine de mandater un huissier. Or, Mme [E] a refusé que l’huissier assiste à l’assemblée générale. L’huissier a tout de même établi un procès-verbal constatant la régularité de la convocation et des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 30-05-2022. Dans ces conditions, la révocation de Mme [E] de son mandat de directrice générale de la société [5] est régulière.
§ 02. Mme [E] n’a jamais été salariée de la société l’Essentiel
Vous affirmez que Mme [E] est «'employée en qualité de directrice générale par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er juillet 2020'» et qu’en l’absence de procédure de licenciement, cette dernière est toujours salariée de la société [5]. Toutefois, vous semblez confondre les notions de mandat social et de contrat de travail salarié. Cette confusion doit certainement provenir bulletin de paie de Mme [E] intitulés «'bulletin de salaire'» mentionnant «'emploi': directrice générale'». Néanmoins, ces bulletins de paie correspondent bien à la rémunération perçue par Mme [E] ès qualité de dirigeant statutaire assimilé-salarié de la société expliquant ainsi les cotisations à certains organismes sociaux et l’absence de cotisations au [6]. En tant que directrice générale, Mme [E] avait donc le statut de mandataire social assimilé-salarié et non de salariée de la société l’Essentiel. Outre l’absence de conclusion d’un contrat de travail écrit, il n’existe ni lien de subordination, ni fonctions techniques distinctes de son mandat social, ni rémunération distincte de son mandat social permettant à Mme [E] de prétendre à ce statut de salarié. En effet, la rémunération mensuelle de Mme [E] correspond à la rémunération des dirigeants votée lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes tel qu’il résulte notamment de la quatrième résolution du procès-verbal d’AGO du 26-04-2022': «'l’assemblée générale décide d’octroyer une rémunération annuelle nette à la directrice générale d’un montant maximum de 30'000'€, et décide également la prise en charge des charges sociales obligatoires et facultatives par la société.'». Cette résolution démontre que la rémunération de Mme [E] (2'252,80'€ brut / 1'750,00'€ net) figurant sur ses bulletins de paie correspond bien à sa rémunération ès qualité de mandataire social. En outre, tout contrat de travail conclu entre un dirigeant et la société doit respecter la procédure des conventions réglementées. Or, les actionnaires de la société [5] n’ont jamais statué sur une quelconque approbation a priori ou a posteriori du soi-disant de travail de Mme [E]. Cela démontre donc l’absence de contrat de travail liant Mme [E] à la société l’Essentiel. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que Mme [E] n’a jamais été salariée de la société et ne peut donc prétendre à la perception de l’assurance-chômage ou au paiement d’heures supplémentaires. Enfin, bien que Mme [E] ait droit, en qualité de dirigeant assimilé-salarié, aux indemnités journalières de la [4], l’arrêt de travail de cette dernière débute le 30-05-2022 soit le jour de sa révocation’ Cela empêche donc Mme [E] de percevoir de telles indemnités journalières.'»
[4] Le conseil de Mme [Z] [E] répliquait en ces termes le 8 septembre 2022':
«'Je fais suite à votre courriel officiel du 05/07/2022 dans le dossier visé en références qui a retenu toute mon attention. Cela étant, je ne partage part votre analyse ni celle selon laquelle je confondrais la notion de mandat social avec celui de contrat de travail. J’ai en main un contrat de travail signé, des bulletins de salaires et des reproches formulés par M. [S] quant aux horaires de Mme [E]. Il lui a même adressé un courrier recommandé aux termes duquel il lui reproche d’ouvrir tardivement la boutique et pour finir, vous ajoutez dans votre courrier officiel que le conflit d’actionnaires a trouvé son origine dans les absences de Mme [E]. «'La messe est dite'», les 3 éléments constituant le contrat de travail se trouvant réunis. Je ne développerai pas davantage à ce stade de la procédure et nous aurons tout loisir d’en débattre devant le conseil de prud’hommes de Toulon.'»
[5] Sollicitant la reconnaissance d’une relation de travail ainsi que sa résiliation judiciaire, Mme'[Z] [E] a saisi le 20'septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 30 avril 2025, a':
dit qu’il est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon pour connaître du litige qui lui est soumis';
dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction';
réservé les dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 5 mai 2025 à Mme [Z] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 mai 2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2025 aux termes desquelles Mme'[Z] [E] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon pour connaître du litige qui lui est soumis';
à titre principal,
dire qu’associée minoritaire, elle se prévaut de l’existence d’un contrat de travail signé par le président et associé majoritaire de la société';
dire que le conseil de prud’hommes était compétent tant pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail la liant à la société que sur toutes demandes découlant du contrat de travail';
évoquer l’ensemble des points non jugés';
dire qu’associée minoritaire, elle bénéficie d’un contrat de travail signé par le président et associé majoritaire de la société';
condamner la société à lui payer la somme de 19'984,20'€ à titre de rappel de salaire conventionnel du mois de juillet 2020 au mois de juin 2022 outre la somme de 1'998,42'€ au titre des congés payés y afférent';
condamner la société à lui payer la somme de 17'832,78'€ au titre du travail dissimulé';
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail';
condamner la société à lui payer les sommes suivantes':
137'318,22'€ (à parfaire) au titre du rappel de salaire pour la période courant du mois de juin 2022 au prononcé de l’arrêt';
''13'731,82'€ au titre des congés payés y afférents';
''''8'916,39'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''''891,64'€ au titre des congés payés y afférents';
''''3'841,48'€ (à parfaire) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
''17'832,78'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''18'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''''3'000,00'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
débouter la société de l’ensemble de ses demandes';
ordonner la remise des documents suivants sous astreinte journalière de 100'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt':
l’attestation [6]';
le certificat de travail';
les bulletins de paie de juillet 2020 à mai 2022 rectifiés selon l’arrêt';
les bulletins de paie de juin 2022 à décembre 2023';
le reçu pour solde tout compte';
dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte';
assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du conseil de prud’homme pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l’arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil';
à titre subsidiaire,
dire que le conseil de prud’hommes est compétent tant pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail la liant à la société que sur toutes demandes en découlant';
renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Toulon pour que le litige soit tranché';
en tout état de cause,
rejeter les demandes de la société';
condamner la société à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2025 aux termes desquelles la SAS [5] demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon';
à titre subsidiaire,
débouter l’appelante de sa demande d’évocation de l’affaire';
à titre plus subsidiaire,
débouter l’appelante de toutes ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire';
débouter l’appelante de sa demande de résolution du contrat de travail';
débouter l’appelante de sa demande de remise des documents de rupture du contrat de travail';
en tout état de cause,
condamner l’appelante à lui payer la somme de 6'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’appelante à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8'mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers';
condamner l’appelante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit';
dire que Maître [I] [U] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail signé par M. [S], président de la société
[9] L’appelante soutient qu’elle était liée à la société par un contrat de travail signé le 1er’juillet 2020 par le président de cette dernière, M. [G] [S], contrat qu’elle produit, et qu’ainsi, en présence d’un contrat de travail, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
[10] L’intimée dénie la signature de son président, elle indique avoir déposé une plainte simple à l’encontre de Mme [Z] [E] pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement le 28 octobre 2022, puis, le 21 février 2023, avoir déposé plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon, lequel a fixé la consignation à la somme de 5'000'€ suivant ordonnance du 4 avril 2023, somme reçue par le régisseur le 5 mai 2023 selon certificat de ce dernier.
[11] L’article 4 aliéna 3 du code de procédure pénale dispose que':
«'La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'»
Si ce texte n’impose pas la suspension du jugement des actions autres que celles de la partie civile, il ne prive pas la cour d’appel de la possibilité de prononcer un sursis à statuer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (Soc. 17 septembre 2008 n° 07-43.211).
[12] En l’espèce, compte tenu de la présomption qui s’attache à l’instrumentum d’un contrat de travail et de la nécessité de procéder à une vérification d’écriture selon les formes du code de procédure civile pour trancher le fond du litige, il convient, pour éviter tout risque de contrariété avec la décision pénale qui sera rendue au vu d’investigations réalisées selon d’autres méthodes, de surseoir à statuer dans l’attente des suites pénales données à la contestation du contrat produit par l’appelante.
2/ Sur les autres demandes
[13] Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction, ou le tribunal correctionnel, à la suite de la plainte déposée par la SAS [5] à l’encontre de Mme [Z] [E] le 21 février 2023 pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement entre les mains du doyen des juges d’instruction au tribunal judiciaire de Toulon, n° de parquet': 23074000069 et n° de dossier': JICABDOY23000009.
Ordonne la radiation de la cause dans l’attente de la production d’une telle décision.
Dit que l’affaire sera remise au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente sur production de la décision pénale à venir.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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