Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2025, n° 25/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03783 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUNQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 14h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [O], en réalité [G] [O]
né le 20 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [O], en réalité [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 11 juillet 2025 jusqu’au 10 août 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative de [3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juillet 2025, à 14h40, par M. [V] [O], en réalité [G] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [O], en réalité [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 12 juin 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a ordonné le 13 juillet 2025 la poursuite de la mesure.
M. [O] a interjeté appel au motif que son état de santé n’est pas compatible avec la poursuite de la mesure.
Sur la nullité de l’ordonnance de première instance pour violation du droit à l’avocat et nullité de la procédure pour violation du droit à un double degré de juridiction
Les moyens développés à ce titre étant contredits par les constats du greffe et du premier juge, l’intéressé avait la possibilité d’être assisté par l’avocat de permanence à défaut de disponibilité de son avocat choisi et exerçant de manière effective son droit d’appel à l’audience de ce jour, l’exception soulevée devra être rejetée.
Sur l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix.
Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lit pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfeture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Un avis du médecin de l’OFII, rendu sur dossier, relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil ne suffit pas à établir que l’accès au droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention.
Or, en l’espèce, une précédente décision juridictionnelle du 16 juin 2025 a invité l’administration à faire procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la poursuite de la mesure de rétention. Depuis lors, un nouvel avis du médecin du centre de rétention (qui ne lie pas l’administration) a conclu à l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention.
Or, au regard des éléments de preuve d’une difficulté de prise en charge de ses pathologies, seul l’examen clinique d’un médecin extérieur serait à même de garantir le respect du droit d’accès aux soins de M. [O]. L’administration ne produit aucun document en ce sens.
Il s’en déduit que le juge chargé du contrôle de la mesure ne dispose pas d’élément permettant de garantir que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la poursuite de la mesure, et ce, plus d’un mois après une une première demande d’examen médical par le juge, de sorte que la requête en prolongation du préfèt sera rejetée, et l’ordonnance critiquée infirmée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les exceptions de nullité soulevés par M. [O];
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
REJETONS la requête en prolongation du préfèt;
RAPPELONS à M. [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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