Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 juin 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 26 mai 2023, N° 19/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/67
R.G : N° RG 23/00102 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZR
[R] [I]
C/
S.A.R.L. DELICES ET FRIANDISES MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 19/00445
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. DELICES ET FRIANDISES MARTINIQUE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille-emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 12 Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience,
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre,
Mme Séverine BLEUSE, Conseiller
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 juin 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée, M. [R] [I] a été embauché par la société Friandises des îles en qualité de comptable à compter du 1er avril 2009.
Suite à un plan de cession, le contrat de travail de M. [R] [I] a été transféré à la société Délices et Friandises Martinique (ci-après «'DFM'») à compter du 1er août 2010.
Par acte du 8 janvier 2018, M. [B] [K], gérant de la société DFM, cédait 100 % de ses parts sociales à la société Groupe Scorp, représentée par M. [V] [P] qui devenait ainsi majoritaire de la société DFM.
Le 27 septembre 2018, M. [R] [I] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable en date du 12 octobre 2018.
Le 28 septembre 2018, le salarié adressait à son employeur un courrier contestant la mise de mise à pied dont il faisait l’objet.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2018, M. [R] [I] contestait les griefs de l’employeur énoncés lors de l’entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2018, l’employeur notifiait à M. [R] [I] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants':
«Les faits qui vous sont reprochés sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 12 octobre 2018 à 9 heures au cours duquel vous étiez assisté par l’un de vos collègues de travail délégué du personnel': M. [S] [J].
Lors de cet entretien en présence du délégué du personnel, il vous a été demandé de vous expliquer sur le fait que vous travailliez sur votre lieu de travail pour d’autres sociétés concurrentes et sur votre présence au bureau pendant vos congés, le 10 septembre 2018, pour récupérer les pièces comptables d’une autre société concurrente dans laquelle vous seriez associé pour établir sa comptabilité.
Vous avez refusé de nous répondre prétendant mieux savoir pourquoi nous vous avions convoqué à cet entretien parce que vous n’aviez pas pu prendre votre avion et aviez repris en retard votre poste.
C’est tout le contraire, nous avons attendu le retour de vos congés pour vous convoquer et recueillir vos explications sur le comportement dénoncé.
Bien que nous vous ayons confirmé que nos griefs ne tenaient aucunement à ce fait insurmontable d’annulation de vol, vous nous avez indiqué'» ne pas comprendre nos demandes d’explications, refusé de vous justifier, puis vous avez mis un terme prématuré à cet entretien en refusant tout échange avec nous.
Nous vous informons donc par la présente des motifs de votre licenciement':
— vous travaillez pour d’autres entreprises concurrentielles et/ou pour l’ancien gérant et associé majoritaire (M. [K]) de la société durant vos heures de travail rémunérées par la Société induisant un retard énorme dans la saisie et la bonne tenue de la comptabilité dont vous aviez la charge, notamment au niveau des déclarations mensuelles de Tva, mais aussi dans la saisie te la comptabilisation des factures clients et fournisseurs et dans les rapprochements bancaires';
— vous venez pendant vos congés récupérer des documents comptables sur votre lieu de travail,
— vous avez occulté dans notre comptabilité la caisse relative à l’exploitation du point de vente du lycée [5] au profit d’une société concurrentielle du Groupe «'[K]'» pour laquelle vous avez continué de travailler tout en continuant à faire supporter les charges s’y rapportant par notre Société sans faire de refacturation.
Il est manifeste que ces comportements sont empreints d’une intention de nuire à votre employeur.
Le fait de ne pas télédéclarer les déclarations mensuelles de Tva a été fortement dommageable pour notre société puisque cela a induit un contrôle fiscal et un redressement fiscal. Malgré cela, vous avez continué à votre rythme et dans vos abstentions.
Votre retard considérable et malveillant a eu pour conséquence d’empêcher les Experts-comptables successifs à établir les comptes de synthèse annuels dans les délais légaux, mais aussi à me permettre éventuellement de mettre en jeu la garantie d’actif et de passif liée à ma reprise de contrôle de la société à l’encontre de M. [K].
Nous n’avons pu avoir pleinement connaissance de l’ampleur et de la nuisance de vos agissements qu’à l’issue de l’audit pratiqué par le Cabinet Expertise & Audit, début octobre 2018, qui nous a assuré au surplus que le volume d’écritures que vous aviez à passer étaient largement réalisable dans votre temps de travail contractuel et que rien ne pouvait justifier un tel retard.
Tout dans votre attitude nous montre votre intention de nuire à l’entreprise pour privilégier une autre société concurrentielle dans laquelle vous semblez avoir des intérêts ou nourrir des espoirs personnels.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, de l’ampleur des fautes clairement intentionnelles que vous avez commises dans l’accomplissements de votre tâche, votre maintien dans l’entreprise s’avère totalement impossible tant il lui est et serait nuisible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 27 septembre 2018.
Dès lors, la période non travaillée du 27 septembre au 10 novembre 2018 ne sera pas rémunérée.
En conséquence , la date d’envoi de cette lettre marquera la fin de nos relations contractuelles.'»
Par requête du 7 novembre 2019, M. [R] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et voir l’employeur condamné à lui régler différentes indemnités.
Par jugement du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a':
— condamné la société Délices et friandises à payer à M. [R] [I] la somme de 1.092,59 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— débouté M. [R] [I] de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [R] [I] à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Délices et friandises,
— condamné les parties aux dépens respectifs.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement du salarié pour faute lourde était justifié au motif que M. [R] [I] avait reconnu lui-même être en lien avec une société concurrente en étant en possession de documents comptables sur son lieu de travail de ladite société et qu’il n’avait pas comptabilisé le chiffre d’affaires réalisé par l’employeur sur le marché d’un point de vente tout en passant les écritures aux bénéfices de la société dans laquelle il était associé.
Par déclaration électronique du 27 juillet 2023, M. [R] [I] a interjeté appel du jugement.
Par avis du 7 septembre 2023, l’affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture a été ordonnée au 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, signifiées le 16 août 2024, M. [R] [I] demande à la cour de':
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 26 mai 2023,
Statuant à nouveau,
— Juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute lourde lui étant imputable pouvant fonder son licenciement,
— juger que le licenciement prononcé à son égard par la Sarl Délices et friandises Martinique est abusif et injustifié,
En conséquence, condamner la Sarl Délices et Friandises Martinique à lui verser les sommes suivantes':
* 26.139,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13.912 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5.808,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 5.808,68 euros à titre d’indemnité pour rupture vexatoire et brutale,
* 1.291,24 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 3.000 euros pour le préjudice moral du fait de la remise tardive de l’attestation pôle emploi,
* 56 euros au titre des chèques déjeuner du mois de septembre 2018,
— Au titre du rappel de salaire':
* 6.600 euros au titre des salaires dus par l’employeur,
* 4.064 euros au titre des salaires dus pour la période de mise à pied du salarié,
— 3.500 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [I] fait valoir que contrairement à l’intitulé de l’objet de son courrier de licenciement, il a été licencié non pour faute grave mais pour faute lourde. Il conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés et formule plusieurs demandes indemnitaires.
En réplique, par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Délices et friandises Martinique demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— décharger l’intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— admettre l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé contre M. [I] constitutive d’une faute lourde tant le comportement de M. [I] était révélateur d’une intention de nuire à son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail,
— débouter M. [I] de sa demande indemnitaire fondée sur la prétendue absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement comme n’étant pas démontrée tant au contraire l’intimée a, pour sa part, versé aux débats des éléments concrets et réels de nature à causer sérieusement son licenciement,
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement de 13.912 euros comme n’étant pas fondée,
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis comme n’étant pas fondée au vu de la justification de son licenciement par l’existence d’une faute lourde commise par lui au détriment de son employeur,
— débouter M. [I] de sa demande de réparation pour la prétendue atteinte à son honneur à défaut de tout élément probant rapporté par lui ne pouvant valablement se rapporter à lui-même cette preuve par ses propres écrits à la DIEECTE,
— débouter M. [I] de sa demande indemnitaire pour cause de préjudice moral faute pour lui d’établir la preuve des fautes de son employeur, la preuve de son préjudice distinct de la perte de son emploi par suite de son licenciement, étant observée que la pièce n°23 de l’intimée démontre que M. [I] était déjà allocataire des indemnités de chômage lorsqu’il a diligenté son assignation en référé,
— débouter M. [I] de sa demande indemnitaire d’indemnité de congés payés comme n’étant pas fondée,
— débouter M. [I] de sa demande de remise de documents sous astreinte comme étant irrecevable tant il a déjà été jugé par la formation de référé du Conseil de prud’hommes que la Sarl Délices & Friandises lui avait déjà remis 'les documents de fin de contrat, à savoir': le certificat de travail, l’attestation Pole emploi, sa fiche de paie du mois de novembre 2018 faisant ressortir un solde négatif de 52,88 euros qui n’imposait pas à l’employeur au sens de l’article L 1234-20 du code du travail de remettre le solde de tout compte des sommes à verser,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts de 3.000 euros comme n’étant pas fondée en droit et dépourvue d’intérêt légitime,
— débouter M. [I] de sa demande de rattrapage de prétendue hausse de salaire au titre des années 2016 à 2018 comme n’étant pas contractuellement démontrée ainsi que de sa demande de salaire de 4.064,33 euros au titre de la période de sa mise à pied puisque son licenciement pour faute lourde était justifié,
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation à hauteur de 257,60 euros pour des prétendues heures supplémentaires qu’il aurait accomplies du 27 au 28 septembre 2018 à défaut de rapporter la preuve que son employeur lui aurait demandé d’accomplir pareilles heures,
— débouter M. [I] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause':
— décharger l’intimée de toute condamnation,
— condamner M. [I] à verser à la société Délices et friandises la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le licenciement du salarié pour faute lourde est bien fondé et que ses motifs ont été précisés et identifiés par le courrier de licenciement. Elle précise que ce licenciement a été prononcé pour déloyauté, absence de travail, venue du salarié sur son lieu de travail pendant ses congés pour récupérer des documents comptables concernant une autre société, occultation de la comptabilité d’un point de vente au profit d’autres sociétés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur le licenciement':
A titre liminaire, nonobstant l’intitulé de l’objet du courrier de licenciement, lequel indique que le licenciement est prononcé pour faute grave, les parties conviennent toutes deux qu’il est intervenu pour faute lourde.
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, exacte, établie, avérée et rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Constitue notamment une telle cause la faute lourde, définie comme celle d’une particulière gravité commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur. L’intention de nuire n’est pas caractérisée par la seule conscience de commettre un acte préjudice à la société, mais aussi la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif.
La seule recherche d’un bénéfice personnel, même en ayant conscience que l’acte pourrait être dommageable pour l’employeur ne suffit pas, il faut démontrer la volonté de causer un dommage à l’employeur.
La charge de la preuve de la faute lourde incombe à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et fixe les limites du litige. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail.
Le juge n’est pas tenu par la qualification des faits figurant dans la lettre de licenciement et peut les requalifier conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société DFM soutient que le licenciement du salarié est justifié par une faute lourde.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, fait état des quatre griefs suivants :
— le travail du salarié pour une entreprise concurrente et/ou l’ancien gérant et associé majoritaire de la société durant ses heures de travail,
— le retard dans la saisie et la bonne tenue de la comptabilité,
— la venue du salarié sur son lieu de travail pendant ses congés pour récupérer des documents comptables,
— l’occultation dans la comptabilité de la société de la caisse relative à l’exploitation d’un point de vente au profit d’une société concurrentielle.
1- Sur le travail du salarié pour une entreprise concurrente et/ou l’ancien gérant et associé majoritaire de la société durant ses heures de travail, l’employeur verse aux débats':
— une note manuscrite datée du 10 septembre 2018, signée par le salarié et comportant le cachet de l’entreprise Friandises et délices, par laquelle il sollicite l’autorisation de récupérer les pièces comptables de cette dernière en vue de l’établissement du bilan de l’année 2017,
— les statuts de la société Friandises et délices datés du 8 juin 2011,
— une lettre datée du 6 juin 2018 de M. [D] [X], expert-comptable et commissaire aux comptes qui s’est vu confier une mission d’audit des comptes annuels de l’année 2018 de la société DFM, par laquelle celui-ci indique que la comptabilité de la société n’est pas à jour et que M. [R] [I] s’occupe de la comptabilité de deux autres sociétés qui seraient gérées par M. [K],
— une attestation datée du 26 septembre 2018 de M. [F] [L], responsable informatique de l’entreprise Vital Soft Caraïbes, par laquelle celui-ci déclare que le salarié, comptable de la société DFM, effectuait la comptabilité et la paie des sociétés DFM et Friandises et Délices ainsi que la paie de la société Aux Délices Antillaises.
L’employeur produit en outre un extrait Kbis de la société DFM. Aux termes de celui-ci, il est constaté que cette société exerce les activités de boulangerie, pâtisserie, traiteur et vente de boissons non alcoolisées. La Cour observe que les activités des sociétés DFM et Friandises et Délices, mentionnées aux termes de ses statuts, sont identiques.
En outre, les statuts de la société indiquent que M. [R] [I] est nommé en qualité d’associé et propriétaire de 30 parts sociales.
En réplique, le salarié justifie sa possession du cachet et des pièces comptables de la société Friandises et Délices sur le site de la société DFM par le fait, qu’avant l’acquisition de la société DFM par M. [V] [P], les documents administratifs et comptables des deux sociétés se trouvaient à la même adresse. Il ajoute que sa qualité d’associé de la société Friandises et Délices étaient connue de l’employeur. Il conteste avoir travaillé durant ses heures de travail pour d’autres sociétés que la société DFM et verse aux débats une attestation de M. [E] [O], collaborateur du cabinet Jock, qui indique avoir demandé au salarié de récupérer à son bureau les pièces comptables de la société Friandises et Délices. M. [E] [O] précise également que jusqu’à la cession des parts sociales, le salarié assurait la tenue des deux sociétés.
Sur ce, si M. [F] [L], informaticien, indique que le salarié effectuait la comptabilité et la paie des sociétés DFM et Friandises et Délices ainsi que la paie de la société Aux Délices Antillaises, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces tâches ont été effectuées postérieurement au rachat de la société DFM par M. [V] [P] en date du 8 janvier 2018.
M. [D] [X], aux termes de son attestation, indique avoir eu un entretien le 31 mai 2018 avec le service comptable de la société DFM, dont M. [R] [I], dans le cadre de la mission d’audit qui lui avait été confiée.
La présence de documents comptables de sociétés concurrentes à la société DFM dans le bureau de M. [R] [I] en septembre 2018, soit 9 mois après la cession, ainsi que le constat établi par M. [D] [X] dans son courrier, attestent de l’implication de M. [R] [I] dans la comptabilité de sociétés concurrentes et, en conséquence, du manquement à la bonne foi du salarié dans l’exécution de son contrat de travail.
Toutefois, il n’est pas matériellement établi par les éléments versés aux débats que le salarié a effectivement réalisé la comptabilité d’autres sociétés durant ses heures de travail, étant observé que M. [D] [X] ne précise pas dans quelle circonstance le salarié a travaillé pour ces sociétés.
En effet, si M. [D] [X] indique par la suite qu’il conviendrait de clarifier le poste de travail du salarié eu égard au temps de travail exclusif à consacrer à la comptabilité de la société DFM, le grief n’apparaît pas suffisamment établi en l’absence d’élément supplémentaire, la présence des documents comptables de la société Délices et Friandises au sein des locaux de la société DFM ne constituant pas au surplus un élément probant permettant d’établir que le salarié a travaillé pour d’autres sociétés durant son temps de travail.
2- Sur le retard dans la saisie et la bonne tenue de la comptabilité':
L’employeur soutient que l’activité déloyale du salarié au profit de sociétés concurrentes a induit un retard dans la saisie et la bonne tenue de la comptabilité dont il avait la charge et verse aux débats':
— le courrier précité de M. [D] [X] qui a indiqué que la comptabilité n’était pas à jour, ce qui expliquait l’absence d’enregistrement du chiffre d’affaires des caisses,
— un redressement fiscal de TVA matérialisé par un courrier daté du 28 mai 2018 de la Direction générale des finances publiques par laquelle cette dernière formulait à l’employeur une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité,
— un courrier recommandé du 10 septembre 2018 par lequel M. [V] [P] informe M. [B] [K] de la mise en 'uvre de la garantie de passif et d’actif,
M. [R] [I] conteste être responsable du retard dans la comptabilité de la société DFM.
S’agissant du courrier de M. [D] [X], il est relevé que ce dernier détaille l’avancement de la tenue de la comptabilité comme suit':
«'- Banque LCL': saisie de janvier à février 2018 effectuée et mars en cours,
Seul le rapprochement bancaire de janvier 2018 a été effectué,
— Saisie des frais généraux réalisée de janvier à mars,
— TVA
': déclarations effectuées de janvier à avril.
La comptabilité n’est donc pas à jour, d’où l’absence d’enregistrement du chiffre d’affaires, des caisses, des salaires'».
Si M. [D] [X] indique par la suite que M. [R] [I] s’occupe de la comptabilité de deux autres sociétés, il n’impute pas pour autant à ce dernier la responsabilité du retard pris dans la tenue de la comptabilité.
En outre, le salarié indique que si le rapprochement bancaire n’a pas été effectué, c’est parce qu’il n’avait pas été destinataire des relevés de compte, ce que contredit l’employeur sans pourtant en apporter la preuve.
S’agissant du redressement fiscal, il est relevé que le contrôle réalisé par la Direction générale des finances publiques portait sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, qui est antérieure à l’acquisition de la société par M. [V] [P].
Par ailleurs, il n’est pas établi par les éléments versés aux débats que le redressement fiscal relève de la responsabilité de M. [R] [I].
S’agissant de la mise en 'uvre de la garantie de passif et d’actif, elle ne permet aucunement de caractériser l’existence d’une faute commise par le salarié.
Ce grief n’est donc pas établi.
3- Sur la venue du salarié sur son lieu de travail pendant ses congés pour récupérer des documents comptables':
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats le courrier précité daté du 10 septembre 2018, signé également par l’employeur, par lequel M. [R] [I] a sollicité l’autorisation de récupérer les pièces comptables de la société Friandises et Délices se trouvant dans son bureau.
S’il n’est pas contestable que le salarié a bien sollicité l’autorisation de son employeur pour récupérer lesdits documents, la venue du salarié sur son lieu de travail pour les récupérer ne saurait constituer en elle-même une faute.
Au surplus, sa venue semble avoir été autorisée par l’employeur qui ne conteste pas avoir signé le courrier.
Ce grief n’apparait pas établi.
4- Sur l’occultation dans la comptabilité de la société de la caisse relative à l’exploitation d’un point de vente au profit d’une société concurrentielle
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats la synthèse la mission d’audit confiée à M. [D] [X].
Aux termes de celle-ci, l’expert-comptable indique que la société DFM est titulaire d’un marché avec le lycée de [5], lui permettant de vendre à proximité de l’établissement des viennoiseries et boissons pour les lycéens. Il précise que ce marché n’a jamais été appréhendé dans les comptes de la société par la comptabilisation du chiffre d’affaires, faisant étant d’un manque à gagner sur la période allant de janvier 2018 à mai 2018 de 71.720 euros pour la société.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats que M. [R] [I] ait occulté, dans la comptabilité de la société, la caisse relative à l’exploitation du lycée [5] au profit d’une société concurrentielle du groupe [K], ni le courrier de M. [D] [X] ni aucune pièce produit ne permettant de parvenir à cette conclusion.
Ce grief n’apparaît ainsi pas fondé.
Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des griefs visés par l’employeur aux termes de la lettre de licenciement ne sont établis. La preuve de l’intention de nuire n’est pas rapportée par l’employeur qui procède à cet égard par voie d’affirmation. En effet, si la réalisation de la comptabilité de sociétés concurrentes par le salarié constitue bien une faute, elle ne révèle pas en elle-même l’intention de nuire à l’employeur et ne caractérise pas davantage un acte préjudiciable à l’entreprise.
La matérialité d’une faute lourde alléguée n’apparaît donc pas établie.
Toutefois, elle revêt une importance suffisamment grave pour empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise et peut dès lors être qualifiée de faute grave propre à justifier le licenciement du salarié.
Sur les demandes indemnitaires':
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Le licenciement du salarié étant justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté de ce chef l’appelant.
* sur l’indemnité légale de licenciement':
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le salarié étant licencié pour faute grave, l’indemnité de licenciement ne saurait lui être attribuée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
* sur l’indemnité compensatrice de préavis':
L’article L.1234-1 3° du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article 19 de la convention collective des ouvriers boulangers de la Martinique stipule qu’en cas de rupture du contrat de travail non due à une faute grave, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
Le salarié étant licencié pour faute grave, aucune indemnité compensatrice de préavis ne saurait lui être attribuée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
* sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire':
M. [R] [I] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Le salarié doit rapporter la preuve d’un comportement fautif de l’employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement .
Le salarié soutient que les circonstances entourant son licenciement ont été brutales et vexatoires. Il indique qu’alors qu’il reprenait son poste le 27 septembre 2018, M. [V] [P] s’est adressé à lui sur un ton méprisant en présence de plusieurs salariés. Il ajoute que l’employeur s’est emporté et a tenu à son encontre en créole les termes suivants':
«'Ou sé an [A],
Ou sé an ti bolum,
Ou pa ni couille'».
Il précise avoir dénoncé ces faits à l’inspection du travail qui a adressé un courrier à l’employeur afin de lui rappeler ses obligations légales.
Il verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par Mme [M] [W], inspectrice du travail, aux termes duquel cette dernière reproduisait pour information le courrier qu’elle avait adressé à l’employeur.
La Cour relève qu’à la lecture dudit courrier, il apparaît que les propos vexatoires dénoncés ont été tenus, non pas dans le cadre de la rupture du contrat de travail du salarié, mais à l’occasion de reproches adressés par l’employeur au salarié qui n’avait pu reprendre son poste de travail à la date prévue en raison d’une impossibilité d’embarquer sur un vol aérien.
En outre, si l’altercation s’est déroulée en présence de témoins, aucune attestation n’est versée aux débats.
Ainsi, le salarié ne démontre pas que son licenciement se serait déroulé dans des conditions vexatoires qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts au titre d’un préjudice distinct. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
* sur l’indemnité de congés payés':
M. [R] [I] sollicite une indemnité compensatrice de ses congés payés à hauteur de 1.291,24 euros correspondant aux 10 jours de congés payés non pris à la rupture de son contrat de travail.
L’article L.3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
En l’espèce, il résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2018 du salarié qu’il disposait d’un solde de congés de 10 jours non pris.
Il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats que l’indemnité sollicitée a été versée au salarié.
Le montant restant dû est de':
((2.790,73 + 50) / 26) x 10 = 1.092,59 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire du salarié à hauteur de 1.092,59 euros.
* sur le préjudice moral subi en raison de la remise tardive de l’attestation pôle emploi':
L’article R.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve du défaut de remise du certificat de travail.
M. [R] [I] soutient que la remise tardive de l’attestation pôle emploi par l’employeur lui a causé un préjudice moral, ne sachant pas s’il pouvait faire face à ses charges en l’absence de validation de son dossier de demande d’allocation chômage.
En réplique, l’employeur conteste le préjudice moral allégué par le salarié ainsi que toute inertie ou refus de sa part de remettre le certificat de travail du salarié. Il ajoute que les documents de fin de contrat du salarié lui ont été remis.
Le salarié verse aux débats un courrier daté du 3 janvier 2019, distribué par les services postaux le 9 janvier 2019 aux termes duquel il réclame à l’employeur les documents attestant la fin de son contrat de travail, indiquant être toujours dans leur attente plus de quarante jours après la notification de son licenciement.
Il produit deux courriers émanant de la Banque BNP Paribas datés des 7 décembre 2018 et 22 janvier 2019 aux termes desquels la Banque l’informe que son compte bancaire présente un solde débiteur continu depuis le 11 novembre 2018 et lui adresse un préavis de clôture juridique.
Est également produit par M. [R] [I] une page non datée d’une simulation d’allocation de Pôle emploi qui précise le détail du calcul de son allocation.
L’employeur verse aux débats une ordonnance de référé du 18 juillet 2019 du conseil de prud’hommes par laquelle celui-ci a jugé que l’employeur avait remis les documents de fin de contrat, précisant qu’il n’était pas tenu de remettre un inventaire des sommes à verser au salarié, soit le reçu pour solde de tout compte, la fiche de paie du mois de novembre 2018 faisant ressortir un solde négatif de 52,88 euros.
Est également produit l’attestation Pôle emploi du salarié éditée le 23 novembre 2018.
Il n’est pas établi que le découvert bancaire de M. [R] [I] a pour cause un éventuel retard pris par l’employeur dans la remise des documents, étant relevé que le salarié ne précise pas si la sanction de la clôture de son compte bancaire a été prononcée par la Banque BNP Paribas. En outre, le document de simulation d’allocation de Pôle emploi constitue la page 2 d’un document de 7 pages, la seule page produite ne permettant aucunement à la Cour de déterminer la date de la notification de l’ouverture des droits.
Par ailleurs, le salarié ne précise pas à quelle date les documents de fin de contrat lui ont été remis par l’employeur.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
* sur la demande de remboursement de la participation salariale au titre des chèques déjeuner':
M. [R] [I] soutient ne pas avoir reçu les titres restaurants pour le mois de septembre 2018 et sollicite le remboursement de la somme de 56 euros prélevée sur son salaire du mois de septembre 2018 au titre de la participation salariale pour lesdits titres-restaurants.
L’employeur conteste la demande du salarié mais ne justifie pas le retrait d’une somme de 56 euros sur le salaire du mois de septembre 2018.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* sur la demande de rappel de salaire':
M. [R] [I] sollicite un rappel de salaire en raison d’un accord conclu avec l’ancien gérant, M. [B] [K] afin que son salaire soit augmenté de 200 euros net par an à compter de l’année 2016.
La cour constate que le salarié ne justifie d’aucun document prévoyant un tel accord de modification de son salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
— Sur la remise des documents sous astreinte':
M. [R] [I] soutient que sa fiche de paie du mois d’octobre 2018 ne lui a pas été adressée.
L’employeur conteste la demande du salarié et soutient que le salarié a toujours reconnu avoir reçu son bulletin de salaire d’octobre en ce compris de la formation de référé.
Il ne résulte aucunement la lecture de l’ordonnance de référé que le salarié a reconnu avoir reçu son bulletin de salaire du mois d’octobre 2018.
Au surplus, il est relevé que l’employeur a indiqué dans son bordereau de communication de pièces que la pièce n°27 constitue le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 de M. [R] [I].
Toutefois, il est constaté à sa lecture que ladite pièce correspond au bulletin de salaire du mois de septembre 2018, déjà reproduit par la pièce n°16.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur à verser au salarié son bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant 60'jours passés le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il a été précédemment indiqué que la fiche de paie du mois de novembre 2018 a fait ressortir un solde négatif de 52,88 euros. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamner l’employeur à remettre au salarié un solde de tout compte.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
— dit que le licenciement de M. [R] [I] repose sur une faute grave,
— confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ses dispositions sauf en ce M. [R] [I] a été débouté de sa demande de remboursement de la participation salariale au titre de la participation salariale au titre des chèque déjeuner.
Statuant à nouveau,
— condamne la Sarl Délices et Friandises Martinique à régler la somme de 56 euros au titre de la participation salariale pour le mois de septembre 2018 à M. [R] [I],
Y ajoutant,
— ordonne à la Sarl Délices et Friandises Martinique de remettre à M. [R] [I] le bulletin de paie du mois d’octobre 2018, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant 60'jours,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les dépens d’appel à la charge de la Sarl Délices et Friandises Martinique.
Et ont signé Anne FOUSSE, présidente, et Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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