Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 27 avr. 2026, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 10 décembre 2024, N° 2023/1811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 20/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre commerciale
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VLN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/1811)
Saisine de la cour : 27 Décembre 2024
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [T] [O], agissant en qualité de représentant des créanciers de la société NORD AVENIR, représentée par sa gérante en exercice Madame [T] [O],
Siège social : [Adresse 1]
INTIMÉ
S.A. NORD AVENIR,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me [O]
Expéditions – Me CAZALI
— Dossiers CA et TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société Anonyme d’Économie Mixte NORD AVENIR a pour activité la promotion du renforcement de la situation financière, en particulier les fonds propres, des entreprises en développement ou en reconversion dont le siège social est situé à [Localité 1].
Elle a été créée dans le but d’impulser des activités économiques en province Nord, qui est son actionnaire principal.
Par jugement du 25 mai 2020, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SAEM NORD AVENIR, a désigné M. Alain COULON en qualité de juge commissaire titulaire, M. Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge commissaire suppléant et la SELARL [T] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a arrêté le plan de sauvegarde judiciaire par voie de continuation de la SAEM NORD AVENIR sur 10 ans, a maintenu en fonction les juges commissaires titulaire et suppléant et a désigné la SELARL [T] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Une fois les opérations de vérification des créances achevées, la SELARL [T] [O] a saisi le juge commissaire par requête du 4 septembre 2023 afin qu’il soit statué sur le montant de ses émoluments.
Par une première ordonnance du 11 septembre 2023, le juge-commissaire a arrêté les émoluments provisoires dus à la SELARL [T] [O] à un montant de 13.284.389 XPF.
Par requête du 25 octobre 2023, la société NORD AVENIR a contesté cette ordonnance devant le président du tribunal de première instance de Nouméa.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa a infirmé l’ordonnance du juge commissaire, considérant que ce dernier avait statué au-delà de la limite de compétence prévue à l’article 45 de la délibération n° 244 modifiée du 18 décembre 1991, alors qu’il lui appartenait de saisir le président du tribunal mixte de commerce pour fixer, sur sa proposition, le montant de la rémunération excédant la somme de 12.272.715 XPF.
Cette ordonnance fait l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, qui a confirmé la décision rendue par le président du tribunal de première instance, par une ordonnance du 17 juillet 2025.
Par ailleurs, la SELARL [T] [O] a saisi le juge-commissaire une seconde fois, par requête du 6 septembre 2023, lui demandant de proposer à la présidente du tribunal mixte de commerce d’arrêter la rémunération due excédant la somme de 12.272.715 XPF.
Par une seconde ordonnance du 11septembre 2023, le juge-commissaire a proposé à la présidente du tribunal mixte de commerce de Nouméa d’arrêter la rémunération excédant la somme de 12.272.715 XPF, à la somme de 41.519.216 XPF.
La SAEM NORD AVENIR a exercé un recours à l’encontre de cette seconde ordonnance devant le tribunal mixte de commerce.
La SELARL [T] [O] a saisi le juge de la mise en état d’une requête en incident le 20 mars 2024, soulevant une exception d’incompétence.
Le 25 octobre 2024, le’ tribunal mixte de commerce’ de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit :
— REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [T] [O], ès qualités de représentant des créanciers de la SAEM NORD AVENIR ;
— DISONS que le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa est compétent pour statuer sur le recours de la SAEM NORD AVENIR à l’encontre de l’ordonnance minute n° 2023/997 du 11 septembre 2023 rendue par le juge commissaire du Tribunal Mixte de Commerce, dans le cadre de la procédure collective n° 410/20077.
— RESERVONS les dépens de l’instance.
Le 10 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dans la teneur suit :
Vu la décision minute 1102024/805 du 25 octobre 2024,
— RECTIFIE la décision du 25 octobre 2024 en ce sens qu’il convient de lire dans le chapeau de la décision, à la première page :
*« ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT DU 25 OCTOBRE 2024 » et non « JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024 » comme indiqué par erreur
*« la S.E.LA.R.L. [T] [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, représentant des créanciers de la S.A.E.M. NORD AVENIR » et non « S.E.L.A.R.L. [T] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.E.M. NORD AVENIR » comme indiqué par erreur;
Les autres mentions de l’ordonnance demeurant inchangées;
— DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’une copie y sera annexée et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme la décision initiale ;
— DIT que les dépens seront à la charge du trésor public.
La SELARL [T] [O] a fait appel de l’ordonnance de mise en état du 25 octobre 2024 rectifiée, rejetant l’exception d’incompétence et demande à la cour de:
Vu l’article 776 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Vu les dispositions des chapitres IV et V de la délibération modifiée n 0244 du 18 décembre 1991,
— JUGER l’appel formé par la Selarl [T] [O], en sa qualité de représentant des créanciers de la société NORD AVENIR, recevable en ses formes et délais ;
— DEBOUTER la société NORD AVENIR de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER l’ordonnance de la mise en état rendue le 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
— DECLARER le tribunal mixte de commerce de Nouméa incompétent pour statuer sur un recours formé à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de taxation d’honoraires au profit du président du tribunal de première instance de Nouméa;
— DIRE et JUGER que les dépens seront à la charge de la société NORD AVENIR.
La SAEM NORD AVENIR demande à la cour de :
— REJETER l’appel formé par le représentant des créanciers de la SAEM NORD AVENIR,
— CONFIRMER l’ordonnance du 25 octobre 2024 rectifiée par ordonnance du 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— JUGER le Tribunal mixte de commerce seul compétent pour statuer sur le recours exercé par la SAEM NORD AVENIR à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce – Procédure collective n°410 20077 – Minute 2023/997
Vu les conclusions de la SELARL [T] [O] du 1 octobre 2025;
Vu les conclusions de la SAEM NORD AVENIR du 21 octobre 2025;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
La décision dont appel s’inscrit dans le cadre de la taxation des honoraires de la concluante en sa qualité de représentante des créanciers de la société NORD AVENIR.
Selon les dispositions de l’article 35 de la délibération modifiée n° 244 du 18 décembre 1991 relative aux mandataires liquidateurs et aux experts en diagnostic d’entreprise,
insérée dans un chapitre IV sur la« rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs : 'Si l’ensemble des droits alloués au représentant des créanciers en application des articles 32 à 34 excède 12.272.715 XPF, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge-commissaire, par le président du tribunal mixte de commerce. »
Le juge-commissaire est donc compétent pour arrêter les émoluments alloués au représentant des créanciers jusqu’à la somme de 12.272.715 XPF ; au-delà, la décision de fixation des émoluments appartient au seul président du tribunal mixte de commerce
En l’espèce, le juge-commissaire a proposé à la présidente du tribunal mixte de commerce de Nouméa d’arrêter la rémunération excédant la somme de 12.272.715 XPF, à la somme de 41.519.216 XPF.
L’ordonnance est la formalisation juridique de la proposition du juge-commissaire à la présidente du tribunal mixte de commerce pour la taxation des honoraires dépassant le plafond.
Cette ordonnance constitue la mise en 'uvre de l’article 35 de la délibération modifiée n° 244 du 18 décembre 1991 et la voie de recours contre cette décision doit suivre le régime des voies de recours ouvertes à l’encontre des ordonnances de taxes.
Or, seul le président du tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours à l’encontre des taxes des représentants des créanciers par application de l’article 49 de la délibération modifiée n ° 244 du 18 décembre 1991 qui dispose que la contestation est portée devant le président du tribunal de première instance, qui, selon l’article 49 statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations de l’adversaire ou les lui avoir demandées.
Ainsi, toute décision relative à la taxation des honoraires des mandataires de justice, doit être soumis au président du tribunal de première instance.
C’est d’ailleurs devant le président que la société NORD AVENIR a contesté la première ordonnance rendue par le juge-commissaire arrêtant les émoluments dus à la SELARL [T] [O] à un montant total de 13.284.389 XPF et la contestation de la seconde ordonnance aurait du être également portée devant le président du tribunal de première instance, le tribunal mixte de commerce ne pouvant connaître des contentieux relatifs aux honoraires des mandataires de justice.
Il convient de préciser que le texte spécial de la délibération n° 244 relative notamment aux émoluments des mandataires judiciaires, déroge au texte général de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008.
La décision du 25 octobre 2024 rectifiée le 10 décembre 2024 doit donc être infirmée.
La société NORD AVENIR succombe sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME la décision du juge de mise en état du tribunal mixte de commerce de NOUMEA du 25 octobre 2024 rectifiée le 10 décembre 2024
STATUANT À NOUVEAU
— DÉCLARE l’appel formé par la Selarl [T] [O], en sa qualité de représentant des créanciers de la société NORD AVENIR, recevable
— DIT QUE le tribunal mixte de commerce de Nouméa est incompétent pour statuer sur un recours formé à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de taxation d’honoraires
— DIT QUE le président du tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour statuer sur un tel recours
— DEBOUTE la SAEM NORD AVENIR de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNE la SAEM NORD AVENIR aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier, Le président.
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