Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 2016, n° 15/01735

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Chronologie de l’affaire

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André Lucas · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er février 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 10 oct. 2016, n° 15/01735
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 15/01735
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montargis, 18 mars 2015

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M X

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2016

SCP MERLE-PION-ROUGELIN

Me Y

ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2016

N° : – N° RG : 15/01735

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande
Instance de Montargis en date du 19 Mars 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :-

Timbre fiscal dématérialisé N°:
1265160086901608

Madame Z A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Julie PION de la SCP
MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de
MONTARGIS

D’UNE PART

INTIMÉE : -

Timbre fiscal dématérialisé N°:
1265160599152885

Madame B C-D

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

représentée par Me GAUVIN, avocat plaidant au barreau de Paris et assistée de Me Quentin
Y, avocat postulant au barreau d’ORLEANS substitué par Me Johanne
BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :12 Mai 2015

·

ORDONNANCE DE CLÔTURE du :
24-03-2016

·

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,

·

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC,
Conseiller,

·

Mme Isabelle DARRET-COURGEON, Conseiller.

·

Greffier :

MME HAJBI Fatima, Greffier lors des débats et Mme Marie-Lyne EL BOUDALI,
Greffier lors du prononcé.

·

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 JUIN 2016, à laquelle ont été entendus Madame Fabienne
RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 10 OCTOBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES
PRETENTIONS:

Dominique C-D et B LETELLIER se sont mariés le 17 novembre 1959, à MONTARGIS, après avoir souscrit un contrat de mariage reçu le 10 novembre 1959 optant pour le régime de la séparation de biens.

Par jugement définitif du 28 septembre 2006, le tribunal de grande instance de
MONTARGIS a homologué l’acte notarié en date du 7 décembre 2004 contenant changement du régime matrimonial des époux C-D et LETELLIER et adoptant aux lieu et place du régime de séparation de biens, le régime de la communauté universelle établi par l’article 1526 du code civil avec clause d’attribution intégrale de communauté au conjoint survivant.

Dominique C-D est décédé le 2 août 2012.

Par plusieurs testaments olographes en date du 24 juillet 2005 et du 4 janvier 2011, il avait exprimé le souhait d’être inhumé avec Mme Z A, qu’un monument funéraire en marbre noir et décent soit élevé sur sa tombe et que le montant ainsi que les frais de ses obsèques soient prélevés sur son héritage , qu’il avait de même chargé Mme Z A de terminer son livre et de l’éditer , en précisant que les frais devaient être prélevés sur son héritage et les droits d’auteur seraient la propriété de Mme Z
A.

P a r a c t e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , c e t t e d e r n i è r e a f a i t a s s i g n e r M m e Y v e t t e
C-D devant le tribunal de grande instance de MONTARGIS à l’effet de la voir condamner à lui rembourser le monument funéraire suivant facture du 22 février 2013 à hauteur de 10 320 euros , après déduction des gravures, de la dire bien fondée à achever l’oeuvre littéraire de Dominique C et à la faire publier aux frais de sa succession conformément à ses dispositions testamentaires.

Par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance, après avoir écarté des débats la pièce n°10 produite par Mme B C-D, a rejeté l’ensemble des d e m a n d e s d e M m e A n n i e L A U R I N , r e j e t é l a d e m a n d e r e c o n v e n t i o n n e l l e e n dommages-intérêts formée par Mme C -D et a condamné Mme Z
A aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme B
C-D une

indemnité de procédure de 4000 euros .

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la clause d’attribution intégrale de communauté au survivant figurant dans l’acte du 7 décembre 2004, homologué judiciairement, a porté atteinte à la liberté testamentaire des époux, que dès lors les testaments olographes de Dominique
C sont devenus caducs pour le tout, que Mme A n’est donc pas fondée à formuler ses demandes puisque seule Mme C-D est attributaire de l’ensemble des biens meubles et immeubles.

Pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de cette dernière, il retient que s’il existe un lourd conflit entre les parties, il n’est pas démontré que Mme A a eu l’intention de nuire à Mme C-D en s’efforçant de faire respecter les dernières volontés de Dominique C-D.

Mme Z A a relevé appel de ce jugement le 12 mai 2015 .

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:

— le 21 mars 2016 par l’ appelante,

— le 18 septembre 2015 par l’intimée.

Mme A poursuit la réformation du jugement en toutes les dispositions lui faisant grief et demande à la cour, au visa des articles L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle et 1025 du code civil, de faire intégralement droit à ses demandes principales , de lui allouer la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP MERLE PION ROUGELIN, avocats.

Elle expose qu’elle a eu des liens d’affection pendant de très nombreuses années avec
Dominique C, personnalité connue du monde du spectacle, que celui-ci avait exprimé le souhait, dans un testament olographe du 24 juillet 2005, modifié le 4 janvier 2011 d’être inhumé avec elle dans le caveau des parents de cette dernière au cimetière de FERRIERES en GATINAIS, qu’après le décès de celui-ci, et l’inhumation n’ayant pu se faire dans le caveau familial et nominatif de la famille A, elle a acquis une concession au cimetière de SAINT GERMAIN DES PRES (45) sur laquelle elle a érigé un monument en granit noir , répondant au souhait exprimé par le défunt dans son testament, que Mme C-D a refusé de régler la facture .

Elle fait valoir par ailleurs que peu avant son décès, Dominique C avait entamé l’écriture d’un livre sur son combat face à la maladie et dans son testament du 4 janvier 2011 l’avait chargée d’écrire le dernier chapitre, de choisir le titre et de l’éditer aux frais de son héritage, en attribuant la perception des droits d’auteur à cette dernière.

Elle rappelle les dispositions de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle et considère qu’elle a , au regard de la loi, la qualité d’exécuteur testamentaire, au sens de l’article 1025 du code civil, du défunt qui l’avait personnellement désignée pour terminer et publier l’ouvrage et que la famille C ne peut entraver l’édition de cette oeuvre à titre posthume.

Elle soutient en outre que l’oeuvre non encore divulguée est restée un bien propre à l’auteur défunt, conformément aux dispositions de l’article L.
121-9 du CPI, et que le testament demeure valide, l’oeuvre n’appartenant qu’à son ou ses auteurs et porte sur une chose pouvant être déterminée , savoir les frais de publication.

Elle considère que le tribunal a commis une confusion en faisant produire à la clause d’attribution de communauté universelle des effets sur des droits touchant à l’intime situés hors du patrimoine (sépulture et propriété intellectuelle) au sujet desquels le testateur avait entendu prendre des dispositions particulières, ce que son régime matrimonial ne lui

empêchait pas de faire et que tout au plus, les testaments ne pouvaient être frappés que de nullité pour disposition de biens communs.

Mme B C-D conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Mme A et l’a condamnée à lui verser une indemnité de procédure.

Elle soutient que du fait du régime matrimonial adopté par les époux C-D de la communauté universelle incluant expressément tous les biens propres et avec clause intégrale d’attribution, les testaments allégués sont frappés de caducité.

Elle rappelle qu’en cas d’attribution de la communauté universelle entière au conjoint survivant, comme en l’espèce, il n’y a pas lieu à liquidation-partage , l’ensemble des biens du défunt étant attribué , par application de la convention , au conjoint survivant, de sorte que ses biens ne peuvent faire l’objet d’un legs à l’égard d’un tiers.

Elle soutient que les droits de propriété intellectuelle n’échappent pas à cette règle et ont été transmis à l’épouse comme tous les autres biens composant la communauté et qu’en précisant dans ses testaments à qui devait revenir la charge du règlement des frais de sépulture et de l ' a t t r i b u t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e s u r s o n o e u v r e , D o m i n i q u e
C-D visait bien une partie de son patrimoine alors pourtant qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucune libéralité compte tenu du régime matrimonial choisi. Elle maintient que du fait de celui-ci, les testaments ne pouvaient produire effet et sont donc caducs .

Subsidiairement, elle conclut au débouté de Mme A de sa demande de paiement de la somme de 10 320 euros au titre du tombeau funéraire qu’elle a seule édifié ou, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction du montant à la somme de 3680 euros.

Elle expose les conditions dans lesquelles se sont déroulées les obsèques de son époux, dont elle estime avoir été écartée et indique avoir refusé la prise en charge du monument funéraire choisi par Mme A, sans son accord, considérant sa forme de livre grotesque, peu en adéquation avec les dernières volontés de son mari qui souhaitait un monument funéraire sobre et qu’elle avait fait établir un autre devis pour un monument plus simple dont elle proposait d’assumer les frais pour moitié, ce que Mme A n’a pas accepté.

Elle soutient que le défunt n’avait pas désigné Mme A pour organiser ses obsèques, que celle-ci a outrepassé ses droits et pris des décisions qui ne lui revenaient pas et qu’elle doit en supporter les conséquences financières.

Elle rappelle en tout état de cause que les frais funéraires ne peuvent engager la succession que dans la mesure de leur nécessité ou de leur utilité pour celle-ci.

Elle conteste la qualité d’exécuteur testamentaire de Mme A pour terminer et publier l’oeuvre littéraire de son mari. Elle observe que celui-ci a consenti deux legs à Mme A, d’une part, la transmission de son oeuvre littéraire avec pour charge de la terminer et par voie de conséquence , l’attribution à son profit des droits d’auteur et d’autre part, la prise en charge des frais d’édition de l’oeuvre.

Elle demande à la cour de constater qu’elle a remis à Mme A l’oeuvre écrite par son époux à titre d’obligation morale afin de respecter les dernières volontés de son mari mais de juger que les legs relatifs à la prise en charge des frais de publication et d’édition sont indéterminés et indéterminables et qu’ils sont donc nuls conformément aux dispositions de l’article 1129 du code civil.

Elle conclut enfin à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et demande la condamnation de Mme A à lui payer à ce titre la somme de 15 000 euros, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile .

Elle estime subir de la part de Mme A, dont elle a appris à l’occasion du décès de son conjoint qu’elle avait été sa maîtresse pendant de nombreuses années, un véritable acharnement procédural qu’elle considère comme une revanche à son encontre, puisqu’elle l’avait contrainte à rester dans l’ombre. Elle ajoute que les conditions de l’inhumation de son mari comme celles du faire-part de décès ont été méprisantes à son égard et à l’égard de sa famille, et lui ont causé un préjudice moral important dont elle demande réparation.

La procédure a été clôturée le 24 mars 2016.

SUR QUOI, LA COUR:

Attendu qu’il est constant qu’aux termes d’un acte notarié du 7 décembre 2004, homologué par jugement du tribunal de grande instance de MONTARGIS en date du 28 septembre 2006, les époux C-D ont adopté, aux lieu et place du régime de séparation de biens qu’ils avaient adopté au moment de leur mariage en 1959, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant;

Que par cet acte, ils ont précisé que la communauté comprendrait activement tous les biens, en ce compris les biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par nature et 'qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront celle-ci , et sans exception, appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant , sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit';

Que l’adoption du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant a pour effet de reporter l’ouverture de la succession du pré-mourant au jour du décès du survivant ;

Que cette clause porte donc atteinte, ainsi que le premier juge l’a relevé, à la liberté testamentaire des époux sur les biens de la communauté et les dispositions testamentaires qui y contreviendraient sont frappées de caducité ;

Qu’il convient cependant d’examiner précisément les dites dispositions afin de vérifier si elles portent effectivement sur des biens ou droits tombés en communauté et attribués à Mme C-D au décès de son époux par l’effet de la clause précitée;

Attendu que se fondant sur les dispositions testamentaires du 4 janvier 2011, suivantes:
'demande à ce qu’un monument funéraire en marbre noir et décent soit élevé sur la tombe et que son montant ainsi que les frais de mes obsèques soient prélevés sur mon héritage', Mme A demande, en premier lieu, le remboursement du coût du monument funéraire qu’elle a fait établir pour M. C-D ;

Attendu que cette disposition , si elle constitue l’expression des dernières volontés du défunt quant à sa sépulture, droit de nature extra-patrimoniale, comporte également des dispositions patrimoniales puisque le défunt a fait porter les frais funéraires sur son 'héritage';

Que , par les deux testaments olographes des 24 juillet 2005 et du 4 janvier 2011 et les écrits les accompagnant, notamment celui du 5 janvier 2011 , Dominique
C-D , en émettant le souhait d’être inhumé dans le caveau de la famille A aux côtés de son amie, Mme Z A , a clairement chargé cette dernière d’exécuter sa volonté s’il devait décéder avant elle, et a donc nécessairement déchargé son épouse de l’organisation de ses obsèques;

Qu’il sera observé que le monument édifié qui est de couleur noire comme le souhaitait le défunt satisfait à la condition de décence et n’est pas ridicule du seul fait qu’il est en forme de livre ; que de très nombreuses attestations produites aux débats par l’appelante confirment que le choix du monument funéraire correspond bien à la personnalité artiste du défunt qui avait entrepris l’écriture d’un livre avant son décès;

Attendu que si les choix opérés par Mme A sont conformes à la volonté du défunt, elle n’est pas pour autant fondée à réclamer à l’intimée qu’elle participe à la prise en charge du monument funéraire édifié ;

Qu’en effet , en raison de la clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier survivant, l’ouverture de la succession de Dominique C-D est différée au décès de son épouse et la disposition du testament relative à la charge finale du montant des frais funéraires engagés n’est pas opposable à cette dernière, de son vivant ;

Que la demande de Mme A à l’encontre de Mme C-D à ce titre ne peut donc qu’être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;

Que tout au plus , peut-on observer que l’appelante est susceptible de disposer, par l’effet du testament précité, d’une créance sur la succession de Dominique C-D qui, dans la mesure où le monument a vocation à recevoir également la dépouille de Mme A, ne peut s’établir qu’à la moitié du montant total de la facture de l’entreprise
Rondeau du 22 février 2013 ;

Attendu que Mme A demande , en second lieu , l’exécution de la disposition testamentaire du 4 janvier 2011 suivante: 'demande qu’aucun empêchement ne se fasse à l’encontre de Z A que j’ai chargée de terminer mon livre (écriture du dernier chapitre et choix du titre ) et de l’éditer. Tous les frais encourus dans cette démarche seront aussi prélevés sur mon héritage. Les droits d’auteurs en totalité, seront la propriété de
Z
A';

Que cette disposition porte donc sur les droits moraux de l’auteur, et en particulier sur le droit de divulgation de l’oeuvre à titre posthume ;

Attendu qu’en vertu de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, 'l’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir';

Que l’article L121-9 du même code dispose en outre que 'Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts';

Attendu qu’ il résulte des textes précités que les droits moraux de Dominique
C-D sur l’ouvrage dont il avait commencé l’écriture sont restés des droits propres dont il avait seul le droit de disposer nonobstant l’adoption du régime de communauté universelle et que n’étant pas tombés en communauté, ils n’ont pas été attribués au décès de ce dernier à son épouse, Mme C-D par l’effet de la clause précitée, de sorte que c’est à tort que le premier juge a estimé caduc le testament sur ce point ;

Que Dominique C-D, seul titulaire du droit de divulguer son oeuvre, a clairement manifesté dans le testament précité la volonté de désigner un exécuteur testamentaire en la personne de Mme A pour terminer son oeuvre littéraire et exercer ses droits moraux sur celle-ci ;

Que dès lors la demande de Mme A tendant à lui permettre de terminer l’ouvrage et à l’éditer est fondée;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande à ce titre ;

Qu’en revanche la demande de Mme A tendant à voir exécuter la disposition t e s t a m e n t a i r e r e l a t i v e à l a p r i s e e n c h a r g e p a r l a s u c c e s s i o n d e D o m i n i q u e
C-D des frais de publication et d’édition de l’oeuvre ne saurait aboutir puisque cette disposition n’est pas opposable à Mme C-D dans la mesure où, par l’effet de la clause d’attribution intégrale au dernier vivant, la succession de
Dominique C-D n’est pas encore ouverte et ne le sera qu’au décès de son épouse ; Que cette demande qui ne pourrait concerner que la succession de Dominique
C-D est donc prématurée ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme A à ce titre ;

Attendu , par ailleurs, que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a débouté Mme C-D de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de démonstration d’une intention malveillante de Mme A qui n’a fait que respecter les dernières volontés du défunt; que du fait de la reconnaissance du bien fondé de certaines des prétentions de l’appelante, le jugement déféré mérite de plus fort confirmation sur ce point ;

Attendu , enfin, que les circonstances particulières de la cause ne justifient pas l’application en faveur de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de réformer la décision de première instance sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

— débouté Mme Z
A de sa demande tendant à lui permettre de terminer l’ouvrage de Dominique C-D et l’INFIRME sur ce point,

Statuant à nouveau du chef infirmé:

DIT Mme Z A bien fondée à achever l’oeuvre littéraire de Dominique
C-D et à la faire éditer,

CONSTATE que Mme B
C-D a remis à Mme Z A l’oeuvre écrite par Dominique C-D,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,

ACCORDE à la SCP MERLE, PION, ROUGELIN et à
Maître Y, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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