Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 6 novembre 2019, n° 19/01691

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 6 nov. 2019, n° 19/01691
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/01691
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Orléans, 14 mars 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP GUILLAUMA PESME

Me Sandra SILVA

ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2019

N° : 316/19 N° RG 19/01691

N° Portalis DBVN-V-B7D-F53M

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLÉANS en date du 15 mars 2019 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2448 3134 3391

Madame Z A épouse X

[…]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Loïc ROY, avocat au barreau d’ORLÉANS

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

[…]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Loïc ROY, avocat au barreau d’ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2422 1919 1203

SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS MALLET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[…]

représentée par Me Sandra SILVA, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS, substituée par Me Isabelle TURBAT, avocat au barreau d’ORLÉANS ; Me Fabrice RENAUDIN étant avocat plaidant, barreau de MARSEILLE

' Déclaration d’appel en date du 09 mai 2019

' Ordonnance de clôture du 24 septembre 2019

Lors des débats, à l’audience publique du 23 OCTOBRE 2019, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles

786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 06 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Selon lettre de voiture en date du 22 août 2017, Z A épouse X confiait le déménagement de ses biens meubles à la SARL Anciens Établissements Mallet ; elle émettait des réserves à l’arrivée du chargement et indiquait par la suite à la SARL Anciens Etablissements Mallet avoir constaté d’autres dommages sur ses biens mobiliers et sur le bien immobilier.

Une expertise amiable était diligentée au contradictoire des deux parties le 27 novembre 2017, à la suite de quoi la SARL Anciens Établissements Mallet versait à Z A épouse X la somme de 315 € à titre d’indemnisation, son assureur la MAIF lui réglant quant à lui, pour l’indemnisation des préjudices par elle subis, la somme de 5641,40 €.

Par acte en date du 18 juillet 2018, Z A épouse X et la MAIF faisaient assigner, et ce sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, devant le tribunal d’instance d’Orléans la SARL Anciens Établissements Mallet afin de l’entendre condamner à payer à la MAIF la somme de 5641,40 € ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à Z A épouse X une somme portée ultérieurement à 859,10 €.

La partie défenderesse invoquait une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir, prétendant que la MAIF se fondait sur la subrogation conventionnelle et soutenant que la concomitance du paiement et de la subrogation faisait défaut, ajoutant que la subrogation légale ne pouvait selon elle s’appliquer dans la mesure où la MAIF ne justifierait pas du contrat d’assurance ; elle demandait subsidiairement la limitation des réclamations de ses adversaires à la somme de 600 €.

Par jugement en date du 15 mars 2019, le tribunal d’instance d’Orléans accueillait la fin de non-recevoir soulevée contre la demande de la MAIF, déboutait Z A épouse X de ses demandes et condamnait la MAIF à payer à la SARL Anciens établissements Mallet la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal d’instance, sur la recevabilité de la demande de la MAIF, motivait sa décision, citant l’article 31 du code de procédure civile, les articles 1346 et 1346'1 du code civil ainsi que l’alinéa premier de l’article L.121'12 du code des assurances, en considérant qu’il existe des incohérences et des contradictions entre les pièces produites par la MAIF pour établir la subrogation contractuelle et, pour écarter la subrogation légale, que la MAIF ne justifiait de sa qualité d’assureur, ni de ce qu’elle était tenue de verser une indemnité. Pour écarter la demande de

Z A épouse X, la juridiction du premier degré considérait qu’elle ne rapportait

pas la preuve du montant de la franchise de 125 €, qu’elle n’avait pas exprimé de réserves relativement aux dommages aux embellissements non indemnisés par la MAIF et pour l’indemnisation desquels elle demandait l’allocation de la somme de 62,50 €, et qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce que les meubles ayant subi des dommages indemnisés étaient neufs, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté pour une somme de 671,60 €.

Par une déclaration en date du 9 mai 2019, Z A épouse X et la société d’assurance mutuelle MAIF interjetaient appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, la partie appelante sollicite l’infirmation de cette décision et demande à la cour de condamner la société Anciens Établissements Mallet à payer à la MAIF, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la somme de 5641,40 € et la sommes de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à Z A épouse X la somme de 859,10 €.

Par ses dernières conclusions, la SARL Anciens Établissements Mallet sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, demande à la cour de limiter les réclamations de ses adversaires à la somme de 600 € ; elle sollicite la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 24 septembre 2019.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de la demande de la MAIF :

Attendu que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, de la subrogation légale prévue à l’article L.121'12 du code des assurances ;

Attendu que la réalité du contrat d’assurance liant la MAIF et Z A épouse X, qui n’a d’ailleurs visiblement jamais été contestée, est établie par la production des pièces 17,18 et 19 de la partie appelante, s’agissant des conditions générales et des conditions particulières du contrat ainsi que de l’appel de cotisation de l’année 2018, étant ajouté que l’expertise amiable contradictoire avait déjà eu lieu le 27 novembre 2017 sous l’égide de l’assureur et sans contestation de la qualité de ce dernier ;

Que c’est donc parfaitement à bon droit que la MAIF est recevable à invoquer la subrogation légale ;

Attendu que la MAIF apporte à la procédure une quittance subrogatoire en date du 19 janvier 2018, établissant le paiement d’une indemnité d’un montant total de 5641,40 €, le paiement de la somme de 5200,40 € ayant été fait le 15 décembre 2017 et celui de la somme de 441 € le 19 janvier 2018 ;

Que le total des deux versements aboutit au montant mentionné sur la quittance subrogatoire ;

Attendu que la partie intimée conteste le caractère probant de ces pièces, rappelant la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;

Qu’une attestation de paiement établie contradictoirement entre l’assureur et son assuré ne peut à l’évidence être regardée comme une preuve constituée par une partie pour elle-même, puisqu’il s’agit d’un document opposable à deux personnes n’ayant pas les mêmes intérêts ;

Que l’argumentation ainsi invoquée par la SARL Anciens Établissements Mallet doit être écartée ;

Qu’il y a lieu de relever en outre que ce ne peut être qu’à tort que le premier juge a vu des incohérences et des contradictions entre les éléments qui lui étaient ainsi apportés, alors qu’il apparaissait d’évidence que le total des sommes versées correspondait à celui qui figure sur la quittance, établie par l’assureur et acceptée par l’assurée ;

Attendu que la MAIF peut en la cause se prévaloir à la fois de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle ;

Qu’il va par ailleurs de soi que la subrogation ne peut valablement intervenir que lors du règlement du solde, règlement qui a eu lieu le 19 janvier 2018, date à laquelle la quittance a été établie ;

Attendu qu’il échet de déclarer la MAIF recevable en ses demandes, infirmant le jugement querellé en ce qu’il a cru devoir accueillir la fin de non-recevoir la SARL Anciens Établissements Mallet ;

Sur la responsabilité :

Attendu que Z A épouse X ne peut valablement contester que les conditions générales de vente du contrat de déménagement ont été portées à sa connaissance, puisqu’elle a apposé sa signature sur l’exemplaire chargement de la lettre de voiture après la mention : « Le déménagement s’effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client ainsi qu’aux conditions particulières énoncées ci-dessus », et qu’elle a en outre signé l’exemplaire livraison de la lettre de voiture après la mention : « la livraison donne lieu à des formalités impératives : reportez-vous à l’article 16 des conditions générales jointes à votre devis », étant rappelé qu’elle avait accepté ce devis, souscrivant par là même aux dites conditions générales ;

Attendu que la partie intimée explique que sa responsabilité ne serait engagée que pour les dommages immobiliers et les sept meubles ayant fait l’objet de réserves sur l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture, mais que la réclamation de Z A épouse X pour les six autres meubles se heurterait à la présomption de livraison conforme, déclarant que l’envoi d’une lettre recommandée postérieurement à la livraison n’a pour effet que d’empêcher l’extinction de l’action pour cause de forclusion, mais pas de combattre cette présomption ;

Qu’il n’est pas contestable que Z A épouse X a fait sa réclamation par lettre recommandée du 28 août 2017, alors que la livraison avait eu lieu avec réserves le 22 août 2017, soit moins de 10 jours avant, respectant le délai prévu par l’article L.121'95 du code de la consommation ;

Attendu que l’article 16 des conditions de vente est rédigé de la manière suivante : « À la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge de la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin du travail ; en cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées ».

Attendu que la présomption de responsabilité du déménageur ne peut jouer que pour les dégâts ayant fait l’objet de réserves de la livraison, le fait par le propriétaire des biens d’avoir adressé à son cocontractant un courrier recommandé dans le délai de 10 jours, contenant l’affirmation de sa réclamation, ne constitue pas la preuve de son bien fondé, la charge de la preuve pesant sur celui qui réclame ;

Attendu que Z A épouse X a inscrit sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture la mention « sous réserve de nouvelles constatations », étant observé que la même lettre de voiture comportait une grille permettant d’identifier avec précision les pertes et avaries constatées, grille que n’a pas utilisée l’intéressée, laquelle n’a manifestement pris aucune disposition pour se constituer des preuves de la véracité des éléments exposés dans son courrier recommandé ;

Attendu que Z A épouse X ne rapporte donc pas la preuve de ce que les dommages qu’elle invoque pour les meubles non visés par les réserves émises à la livraison n’étaient pas antérieurs au déménagement, ou encore qu’ils n’ont pas été faits postérieurement à celui-ci, et d’une manière générale qu’ils relèveraient de la responsabilité de la SARL Anciens Établissements Mallet ;

Attendu en outre que la réclamation concernant le réfrigérateur n’a été formulée que le 15 septembre 2017, soit plus de 10 jours après la livraison ;

Que cette réclamation est donc irrecevable ;

Attendu par ailleurs qu’il n’est pas contestable que la SARL Anciens Établissements Mallet n’a jamais reconnu de dommages autres que ceux qui avaient été constatés à la livraison ;

Sur les indemnisations :

Attendu que les dommages ont été contradictoirement évalués dans leur ensemble à la somme de 5997 €, le déménageur ayant réglé la somme de 315 € ;

Attendu qu’il appartient pas à la juridiction du fond d’évaluer l’indemnité compensatrice de manière forfaitaire ;

Attendu que le contrat de déménagement, qui fait la loi des parties selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, instaure en son article 14 un mécanisme de déclaration de valeur dans le cadre duquel Z A épouse X a déclaré une valeur globale de 3049 €, étant convenu que l’indemnité pour les objets non listés ne pourrait excéder la somme de 45 € sauf déclaration de valeur ;

Qu’aucune déclaration de valeur n’a été établie par Z A épouse X pour des meubles d’une valeur supérieure à ce montant ;

Attendu que le calcul établi par la partie intimée dans le cadre de la proposition qu’elle formule à titre subsidiaire est exacte, puisque les réserves émises à la livraison concernaient sept meubles, soit un total de 315 €, montant auquel il y a lieu d’ajouter celui de 650 € représentant la réclamation au titre des dommages immobiliers subits dans l’appartement de Z A épouse X, locataire, en réponse à son bailleur ;

Attendu en définitive que la responsabilité de la SARL Anciens Établissements Mallet ne peut porter que sur un total de 975 €, déduction à faire de la somme déjà versée amiablement, soit 315 €, ce qui aboutit à un total de 660 € ;

Que c’est donc ce montant que la partie intimée sera condamnée à payer à la MAIF ;

Attendu que c’est par des motifs pertinents est adopté que le premier juge a écarté la demande d’indemnisation formée par Z A épouse X, étant ajouté, s’agissant de la franchise dont elle réclame le paiement à hauteur de 125 €, et dont la réalité est établie par les documents contractuels la liant à son assureur, qu’elle ne peut en réclamer le paiement à la SARL Anciens Établissements Mallet, l’indemnisation mise à la charge de cette dernière recouvrant la totalité des obligations mises à sa charge à son propre contrat ;

Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer la décision du tribunal d’instance en ce qu’elle a débouté Z A épouse X de sa demande, mais infirmant le jugement entrepris en ce qui concerne la demande d’indemnisation de l’assureur, de condamner la société Anciens Établissements Mallet à payer à la MAIF la somme de 660 € ;

Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes,

L’INFIRME pour le surplus, et, STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE la société d’assurance mutuelle MAIF recevable en ses demandes,

CONDAMNE la SARL Anciens Établissements Mallet à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 660 €,

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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