Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 23 octobre 2019, n° 19/00182

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 23 oct. 2019, n° 19/00182
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/00182
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 novembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP LAVAL CROZE CARPE

Me Sandra RENARD

SCP LE METAYER

ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2019

N° : 296/19 N° RG 19/00182

N° Portalis DBVN-V-B7C-F26N

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 14 novembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265235162650529

SARL A2CARS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[…]

représentée par Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me CADINOT-MANTION, avocat au barreau d’ORLÉANS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265233649928836

Monsieur X Y

31 rue du Maréchal Foch – 78600 MAISONS-LAFFITTE

représenté par Me Pierre ECHARD JEAN, avocat plaidant, barreau de PARIS ; Me Sandra RENARD, étant avocat postulant, barreau d’ORLÉANS ;

SARL MIKADAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Timbre fiscal dématérialisé : 1265232019050085

[…]

représentée par Me Bruno CESAREO, avocat postulant, SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS, barreau d’ORLÉANS ; Me Gregory LEFEVRE étant avocat plaidant, barreau de COMPIÈGNE

' Déclaration d’appel en date du 26 décembre 2018

' Ordonnance de clôture du 12 juin 2019

Lors des débats, à l’audience publique du 12 JUIN 2019, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,

Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,

Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 25 septembre 2019 prorogé au 23 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

À la suite d’une annonce parue sur le site « la Centrale des Particuliers », X Y se portait acquéreur le 6 décembre 2013 auprès de la SARL A2 Cars d’un véhicule BMW immatriculé BV 936 AW totalisant 73'351 km pour un montant de 29'190 €.

Un incident survenait le 11 décembre 2013 ; une expertise amiable, à laquelle le vendeur ne se présentait pas, révélait notamment que le véhicule avait été mis en circulation aux États-Unis, puis importé, qu’il avait été accidenté et que les boîtiers électroniques avaient été reprogrammés hors réseau interdisant toute reprogrammation.

X Y faisait réaliser les réparations portant sur l’électronique du véhicule, mais de nouvelles réparations se révélaient nécessaires.

Il saisissait le juge des référés, lequel par une ordonnance en date du 27 février 2015, ordonnait une expertise judiciaire et désignait pour y procéder l’expert Delannoy ; en cours d’ expertise, la société A2 Cars attrayait son vendeur, la SARL Mikadan afin de voir déclarer communes et exécutoires à son encontre les opérations expertales.

L’expert judiciaire déposait son rapport le 1er mars 2016.

Par acte en date du 16 avril 2016, X Y faisait délivrer à la SARL A2 Cars assignation devant le tribunal de grande instance d’Orléans afin de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 6 décembre 2013 entre lui-même et cette société concernant le véhicule BMW, de se voir allouer la somme de 29'900 € représentant le prix de vente, de l’entendre condamner à récupérer ledit véhicule et à lui payer diverses sommes concernant des réparations ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il invoquait.

Par acte en date du 18 avril 2016, la société A2 Cars faisait délivrer assignation en intervention forcée et en garantie à la SARL Mikadan.

Par ordonnance en date du 10 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Orléans prononçait la jonction des deux procédures.

La SARL A2 Cars saisissait le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant :

' qu’il soit enjoint à la préfecture du Loiret d’avoir à communiquer l’historique des titulaires de carte grise du véhicule de marque BMW immatriculé BV 936 AW,

' que soit ordonnée aux frais avancés d’X Y une nouvelle expertise judiciaire, l’expert ayant notamment pour mission de vérifier et donner son avis technique sur les concordances entre

le véhicule, entre le numéro de moteur, le numéro de châssis, le numéro de la caisse par rapport au document du constructeur BMW qui a conçu le véhicule, le changement éventuel de la caisse du véhicule comme affirmé par l’expert judiciaire, et sur les documents issus d’un site présenté par la justice américaine par l’expert comme officiel, faisant état d’un grave accident attribué au véhicule d’ X Y.

Ce dernier sollicitait l’allocation de la somme de 15'000 € à titre de provision et à titre subsidiaire, une provision ad litem de 10'000 €, réclamant en outre le paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 14 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Orléans déboutait la SARL A2 Cars de ses demandes de nouvelle expertise et de communication par la préfecture du Loiret de l’historique des immatriculations du véhicule objet du litige, déboutait X Y de sa demande de provision, mais condamnait la SARL A2 Cars à payer à X Y la somme de 7000 € à titre de provision ad litem et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure était renvoyée à la mise en état et l’affaire fixée pour plaider.

Par ses dernières conclusions, la SARL A2 Cars, précise qu’elle n’avait pas sollicité devant le juge de la mise en état une contre-expertise, mais un complément d’expertise du véhicule litigieux, expliquant que dans le cadre des opérations d’expertise dirigées par l’expert Delannoy, elle avait demandé que soit déterminé l’historique du véhicule afin de connaître dans quelles conditions, à qui et comment la société Mikadan, à qui elle reproche de ne pas s’être expliquée, était entrée en possession de ce véhicule, l’avait acquis, vendu puis repris. Elle déclare que les renseignements qu’elle a pu recueillir seraient en contradiction avec l’historique du véhicule établi par l’expert. Elle invoque les dispositions de l’article 138 et de l’article 770 du code de procédure civile.

La partie appelante demande donc l’infirmation de l’ordonnance entreprise, qu’il soit enjoint à la préfecture du Loiret de communiquer l’historique des titulaires de carte grise du véhicule concerné, et sollicite un complément d’expertise du véhicule dont s’agit, afin d’obtenir un avis technique sur les concordances entre le numéro de moteur, le numéro du châssis et le numéro de la caisse par rapport au document du constructeur, le changement éventuel de la caisse comme affirmé par l’expert Delannoy et les documents issus d’un site présenté par la justice américaine comme officiel, faisant état d’un grave accident. Elle sollicite l’allocation de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Mikadan demande à la cour de déclarer son adversaire irrecevable en son appel et de prononcer la confirmation du jugement (sic) en ce qu’il a rejeté les demandes de production forcée et d’expertise, et sollicite l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil d’X Y déposait des conclusions le 11 avril 2019.

Le 15 avril 2019, le greffe et mettait un avis d’irrecevabilité auquel il répondait le 19 avril 2019 que l’avocat postulant ne s’était pas constitué à la date à laquelle a été établi l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit 29 janvier 2018, et que si la signification de la déclaration d’appel comportait bien en annexe cet avis de fixation, cette signification a eu lieu en l’étude et que son client n’est jamais venu

chercher les documents. Il indique qu’une fois la constitution du postulant

intervenu, le conseil de la partie appelante se serait gardé d’attirer son attention sur ce point, estimant ce comportement peu confraternel, et déclare que c’est la raison pour laquelle il n’a pas vérifié le détail des éléments transmis le 12 février 2019, et que c’est en toute bonne foi qu’il a conclu le 11 avril 2019.

L’ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2019.

SUR QUOI :

Attendu que le conseil d’X Y reconnaît lui-même dans son courrier du 19 avril 2019 qu’il n’a pas vérifié le détail des éléments qu’il a transmis à la cour le 12 février 2019 ;

Que, quelle que soit sa bonne foi, il est constant que les conclusions de cette partie intimée n’ont été établies que le 11 avril 2019, soit après l’expiration du délai d’un mois courant à compter de l’avis de fixation à bref délai, et expirant donc le 28 avril 2019 ;

Que les conclusions déposées dans l’intérêt d’X Y le 11 avril 2019 doivent donc être déclarées irrecevables ;

Attendu que l’article 776 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond mais que, toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise et de sursis à statuer, et que le sont également dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci où elles en constatent l’extinction, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, les autres exceptions étant sans rapport avec la présente affaire ;

Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a retenu et, que la société Mikadan soutient aujourd’hui, que la décision de rejet de production forcée ne figure pas au rang de ces exceptions ;

Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l’article 770 du code de procédure civile qui dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ;

Que, s’il n’est pas contestable que le juge de la mise en état dispose de la possibilité de faire application de l’article 138 du code de procédure civile en se faisant communiquer des pièces détenues par des tiers, il n’en demeure pas moins que les décisions rendues en ce domaine ne figurent pas parmi les exceptions énumérées à l’article 776 du même code ;

Attendu que l’appel formé contre la décision de rejet de cette demande est irrecevable ;

Attendu que le juge de la mise en état a considéré que si les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile lui permettent d’ordonner toute mesure d’instruction, qu’il a donc compétence pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire, mais qu’il n’a en revanche pas compétence pour ordonner une contre-expertise, cette mesure nécessitant une analyse de fond de l’expertise judiciaire contestée ;

Que la partie appelante considère que sa demande porterait uniquement sur trois questions, et qu’elle ne pourrait s’analyser que comme un complément d’expertise et non comme une contre-expertise ;

Attendu que l’article 776 du code de procédure civile permet un appel des ordonnances du juge de la mise en état « dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise », ce qui renvoie aux dispositions de l’article 272 du même code qui dispose que la décision ordonnant l’expertise peut être

frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;

Attendu que l’appel de la SARL A2 Cars ne porte pas sur une décision ordonnant une expertise, mais sur une décision rejetant une demande qu’elle qualifie de demande de complément d’expertise, alors que le premier juge y a vu une demande de complément expertise ;

Que ni l’un ni l’autre de ces cas n’entrent dans la liste des exceptions susmentionnée ;

Attendu, s’agissant de la provision ad litem accordée à X Y par le premier juge, que ce magistrat prenait en considération le coût de l’expertise judiciaire déjà réglée par l’intéressé ;

Que c’est à bon droit qu’il a prononcé comme il l’a fait sur ce point ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mikadan l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 11 avril 2019 dans l’intérêt d’X Y,

DÉCLARE la SARL A2 Cars irrecevable en son appel,

CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accordé à X Y la somme de 7000 € à titre de provision ad litem,

CONDAMNE la SARL A2 Cars à payer à la SARL Mikadan la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL A2 Cars aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 23 octobre 2019, n° 19/00182