Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 octobre 2020, n° 18/03271

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 20 oct. 2020, n° 18/03271
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/03271
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Blois, 20 juin 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/10/2020

SELARL JF MORTELETTE

SCP HERRAULT, CROS

SCP ROBILIARD

Me TOULET

ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2020

N° : – N° RG 18/03271 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZ7B

DÉCISION ENTREPRISE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du

21 Juin 2018.

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265225383957727

Monsieur O X B

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par la selarl JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS,

D’UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246504005474 et 1265235252070658 et 1265237941369662

Monsieur C B

né le […] à […]

[…],

Le Taquet

[…]

représenté par la SCP HERRAULT,CROS, avocat au barreau de BLOIS,

Monsieur X, I B

né le […] à Blois

La Gaucherie

[…]

représenté par la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS,

Madame Y, Z, M B U N

née le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me TOULET Céline, avocat au barreau de BLOIS,

D’AUTRE PART

• DÉCLARATION D’APPEL en date du :12 Novembre 2018

• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03-03-2020.

• COMPOSITION DE LA COUR

• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°220/2019,

La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Madame S-T

J K.

Arrêt initialement prévu au 05 octobre 2020 et prorogé au 20 octobre 2020 pour motif difficulté administrative, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour.

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 31 mars 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

Rappel des faits et de la procédure :

M. L B et Mme M B née A se sont mariés sans contrat de mariage. M. L B est décédé le […] et Mme M B née A le […], laissant pour leur succéder quatre enfants, Mme Y N née B, M. O B, M. X B et M. C

B.

En avril 2013, Me P Q, notaire à Bracieux (41) a été chargée de régler les successions mais en raison de la mésentente entre les héritiers, M. C B a fait citer ses co-héritiers, le 15 mars 2015, devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir notamment, ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et de partage des successions de M. L B et de Mme M B née A, désigner Me P Q, notaire, pour y procéder sous le contrôle du magistrat compétent du tribunal de grande instance de Blois, constater le recel de succession commis par M. O B à hauteur de 25'965,51 euros, à défaut le condamner à rapporter cette somme à la succession sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil, le condamner à payer 10'000 euros de dommages-intérêts à M. C B'.

Le tribunal de grande instance d’instance de Blois a, par jugement du 21 juin 2018, rectifié le 14 août 2018, notamment:

— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme M B née A';

— Commis Me P Q notaire à Bracieux pour y procéder';

— Dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet';

— Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif des biens dépendant de la succession, établir un compte entre co-partageants';

— Rejeté la demande partage de judiciaire de la succession de M. L B'; -Rejeté la demande de M. C B de recel successoral à l’encontre de M. O B';

— Condamné M. O B à rapporter à la succession de Mme M B née A la somme de 14'765,51 euros';

— Rejeté les demandes de rapport de sommes d’argent et de meubles à l’égard de M. C B';

— Rejeté les demandes en paiement de M. O B à l’égard de M. C B ,M. X B et Mme Y N née B'.

M. O B a formé, le 12 novembre 2018, un appel portant sur toutes les dispositions du dispositif du jugement à l’exception de celles ayant ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme M B née A et désigné Me P Q.

Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2013, M. O B demande de voir :

— infirmer partiellement le jugement entrepris ;

— ordonner l’ouverture des opérations de compte,liquidation et de partage de la succession de M. L B , désigner Me P Q, notaire, pour y procéder sous le contrôle du magistrat compétent du tribunal de grande instance de Blois';

— juger que M. O B n’est redevable d’aucune somme à rapporter à la succession';

— dire que seront inclus dans les opérations de compte, liquidation et partage':

les sommes empruntées par M. C B et sa fille D';

le tracteur de collection pour un montant de 4'000 euros';

le bois emporté par M. C B pour un montant de 3'000 euros';

la serre de jardin emportée par M. C B pour un montant de 1500 euros';

les matériels agricole, d’arrosage et autres emportés par M. C B';

— condamner M. C B, M. X B et Mme Y N née B à lui régler les sommes suivantes':

500 euros par mois pendant sept mois au titre des frais de garde de Mme M B née A';

1000 euros par mois à titre de préjudice d’agrément, soit 7000 euros';

1112 euros au titre des pertes financières pour l’annulation de deux voyages programmés';

1'764,79 euros au titre du remplacement des portes vitrées de la véranda';

— Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes';

— Condamner M. C B à lui verser la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';

— Le condamner aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2019, M. C B demande à voir':

— ordonner l’ouverture des opérations de compte,liquidation et de partage de la succession de M. L B , désigner Me P Q, notaire, pour y procéder sous le contrôle du magistrat compétent du tribunal de grande instance de Blois ;

— constater le recel de succession commis par M. O B à hauteur de 25 965,51 euros';

à défaut le condamner à rapporter cette somme à la succession sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil';

subsidiairement le condamner à restituer la somme de 21'065 euros';

— débouter M. O B de ses demandes de réintégration par M. C B dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme M B née A';

— débouter M. O B de ses demandes de remboursement des frais engagés pendant la période de garde de Mme M B née A’et de ses autres demandes d’indemnisation à la succession;

— condamner M. O B et M. X B à payer à M. C B une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';

— condamner M. O B aux dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2019, Mme Y N née B demande à voir':

— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. L B et de la communauté ayant existé entre M. L B et Mme M B née A';

— En ordonner l’ouverture';

A titre subsidiaire s’il était fait droit même partiellement aux demande de M. O B:

— Juger que ces sommes constituent des créances sur la succession et doivent être inscrites au passif de la succession';

En tout état de cause,

— Débouter M. O B, M. X B et M. C B de leurs demandes de condamnation à l’égard de Mme Y N née B';

— Les condamner à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

MOTIFS DE L’ARRÊT

I Sur le bien-fondé des demandes:

1)Sur l’ouverture de opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. L B:

A la suite du jugement déféré qui a rejeté la demande d’ouverture des opérations de opérations de compte, liquidation et partage concernant la succession de M. L B, la cour constate que les héritiers sollicitent ou ne s’opposent pas à cette ouverture ainsi qu’à la liquidation de la communauté légale ayant existé entre leurs parents.

Il ressort de l’acte de décès de M. L B ( p41- M. O B) et du certificat d’hérédité établi le 14 août 2004 par Me P Q ( p1-Mme Y N née B) que M. L B est décédé le […] à […] laissant pour lui succéder Mme Y N née B, M. O B, M. X B et M. C B.

Il est constant que la succession de M. L B est ouverte depuis cette date et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été réglée du vivant de son U, Mme M B née A.

Dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’ouverture des opérations de opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme M B née A, il y a lieu de constater, à l’instar des héritiers, que celle-ci ne peut s’accomplir sans qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux prédécédé ainsi qu’à la liquidation de leur communauté de biens.

En conséquence, il est ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M. L B et Mme M B née A et qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. L B et il sera désigné, conformément à la demande des parties, Me P-Q, notaire à Bracieux.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

2)Sur le recel:

A l’appui de son appel, M. C B fait valoir que pendant la période pendant laquelle M. O B a hébergé Mme M B née F, celui-ci ayant procuration sur son compte, a procédé à de nombreux virements et retraits injustifiés ainsi que le démontre l’analyse des différents relevés bancaires et dans les années suivant l’ouverture de la succession il a montré une réticence extrême à communiquer lesdits relevés.

M. C R ajoute que M. O B s’est comporté comme un mandataire de fait de leur mère, sans établir d’inventaire et sans rendre compte de sa gestion.

En réplique, M. O B rappelle qu’à la sortie de l’hôpital, il a installé leur mère à son domicile, qu’il a fait les démarches utiles pour qu’elle obtienne l’allocation d’aide à l’autonomie soit 646,72 euros en GIR2, et qu’elle bénéficie d’une revalorisation indexée de la rente versée par l’acquéreur du bien immobilier vendu en viager avec son époux. Il ajoute que leur mère avait besoin de soins quotidiens procurés par des auxiliaires de santé qui venaient au domicile. Il ajoute que les dépenses de leur mère sur la durée de sept mois, passée à son domicile, se sont élevées à un montant total de 25'404,54 euros, soit un montant mensuel moyen de 701,99 euros, dont il justifie.

L’analyse comparative des pièces communiquées par M. O B constitués des relevés de compte bancaire de Mme M B née A pour la période comprise entre le 15 août 2012 et le 15 mars 2013, des talons d’un chéquier de Mme M B née A utilisé du 11 mai au 8 novembre 2012 et de quatre cahiers dans lesquels sont agrafées les factures des dépenses faites entre le 16 août 2012 et le […], met en évidence que chaque dépense mentionnée sur les relevés de compte, est justifiée par une facture ainsi que, le cas échéant, par le talon du chéquier.

Par ailleurs, la lecture du solde du relevé de compte d’août 2012 mentionne un solde créditeur au 15 août 2012 de 47'551,04 euros et au 28 février 2013 de 41'835,14 euros et les relevés de compte mentionnent aussi les sommes perçues mensuellement par Mme M B née A au titre de ses revenus, soit environ 1347,87 euros par mois or allocation d’aide à l’autonomie.

Ainsi la cour constate que l’ensemble de ces éléments relatifs aux dépenses et aux revenus de Mme M B née A pendant la période où elle vivait au domicile de M. O B jusqu’à son décès, ne permettent pas d’établir que M. O B aurait détourné des fonds au préjudice de Mme M B née A et donc de sa succession.

Dès lors, la cour en déduit que faute d’établir la dissimulation de biens de la succession de Mme M B née A , la condition matérielle du recel prévue par l’article 778 du code civil, n’est pas remplie.

La demande de M. C B sera donc rejetée.

Pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

3°) Sur le rapport :

a)Sur le rapport successoral demandé à M. O B:

La demande de rapport formée par M. C B, M. X B et Mme Y N née B portent sur les fonds que M. O B aurait prélevés à son profit sur le patrimoine de Mme M B née A pendant la période de sept mois passée à son domicile.

Mais ainsi qu’il a été établi précédemment, il n’a pas été justifié de prélèvements indus de la part de M. O B sur le patrimoine de Mme M B née A ni de libéralité faite par Mme M B née A à son bénéfice.

Dans ces conditions, la demande de rapport n’est pas fondée et sera rejetée.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

b)Sur le rapport successoral demandée à M. C B:

A l’appui de leur appel, M. O B, M. X B et Mme Y N née B font valoir que M. C B et sa fille ont bénéficié de libéralités de la part de Mme M B née A qui doivent être rapportées à la succession.

En réplique, M. C B s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’ils n’ont pas emprunté d’argent à Mme M B née A, que le tracteur lui a été cédé par Mme M B née A pour un montant symbolique car elle souhaitait s’en débarrasser.

— Sur les sommes empruntées par M. C B et sa fille D ;

Au préalable, la cour rappelle que pour autant que la preuve soit rapportée qu’une somme d’argent ait été donnée par Mme M B née A à sa petite-fille, celle-ci est dispensée du rapport à la succession de sa grand-mère, dès lors que son père est successible.

Concernant le prêt que Mme M B née A aurait accordé à M. C B selon les allégation des autres co-héritiers, s’ils établissent que Mme M B née A a retiré la somme de 20'000 euros en argent liquide de son compte le 31 août 2005, l’attestation établie par M. X B aux termes de laquelle il aurait assisté à la demande de leur mère, à la remise de cette sonne d’argent à M. C B, ne constitue pas, en l’absence d’autre indice, un indice suffisant permettant d’établir la remise des fonds à M. C B.

La demande de rapport à ce titre est donc rejetée.

— le tracteur de collection pour un montant de 4 000 euros ;

Les co-héritiers de M. C B n’apportent aucune preuve de la valeur du tracteur litigieux.

Leur demande de rapport sur ce point sera rejetée.

— Concernant le bois emporté par M. C B pour un montant de 3 000 euros, la serre de jardin emportée par M. C B pour un montant de 1500 euros, les matériels agricole, d’arrosage et autres emportés par M. C B, la cour constate que les co-héritiers de M. C B n’apportent aucune preuve à l’appui de leurs allégations.

Leurs demandes seront donc rejetées.

C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a rejeté toutes les demandes de rapport formées à l’égard de M. C B.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

4)Sur la demande formée par M. C B de réparation du préjudice :

A l’appui de son appel, M. C B se fonde sur les articles 778 et 1382 du code civil pour solliciter réparation du préjudice moral causé par le comportement de M. O B dont il soupçonne qu’il a détourné avec M. X B, les différents biens vendus avec la maison en viager par Mme M B née A et M. L B.

En réplique, M. O B fait valoir qu’un seul inventaire a été établi en décembre 2000 à la date de vente du bien'; il ajoute que M. C B qui a procédé à un échange de biens avec le débirentier qui fut, par ailleurs, son employé, est devenu, en 2016, propriétaire de la maison des parents. Il rappelle que le tribunal d’instance de Blois qui avait été saisi par le débirentier et par M. C B, d’une demande de dommages-intérêts au titre des biens qui auraient été divertis par M. O B et M. X B de

la maison de Mme M B née A, a rejeté la demande faute de preuve et a condamné M. C B à une amende civile. Il fait valoir que M. L B ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

A la lecture des conclusions des parties et du jugement rendu par le tribunal d’instance de Blois, le 2 décembre 2015 qui est devenu définitif, il ressort que le 16 décembre 2000, M. L B et Mme M B née A ont vendu par acte authentique, à M. G une maison à usage d’habitation avec les meubles et objets mobiliers le garnissant, la liste étant annexée à l’acte de vente, moyennant le paiement d’une rente viagère annuelle'; que M. G et M. C B ont fait citer M. O B et M. X B devant le tribunal d’instance aux fins de les voir condamner à restituer à M. G, des biens mobiliers précisément énoncés et à lui payer des dommages-intérêts. Le tribunal a décidé que M. C B qui n’avait aucun droit sur ces biens, n’avait pas qualité à agir et que son action était irrecevable’ et il l’a condamné à une amende civile compte tenu de son comportement; concernant le bien-fondé de la demande de M. G, le tribunal a relevé que celui-ci avait reçu les clefs de la maison dès le 20 avril 2013 et que ce n’est que le 7 mai 2013, qu’il avait fait constater l’absence de certains biens'; il l’a, en conséquence, débouté de cette demande ainsi que de toutes ses autres demandes. (p44-M. O B).

La cour déduit de ces éléments que M. G est devenu propriétaire en viager en décembre 2000 des biens situés dans la maison et qu’il lui appartenait de faire dresser un inventaire des biens, dès la remise des clefs'; que faute de preuve, le tribunal n’a donc retenu aucune faute à l’égard de M. O B et de M. X B.

Ainsi il s’avère que dans le cadre de la présente procédure consacrée à l’ouverture des successions de M. L B et de Mme M B née A, M. C B reproche à M. O B d’avoir détourné des biens qui n’entraient pas dans leur succession en raison de leur vente en viager durant la vie de leurs parents.

Il résulte de cette analyse des faits, que M. C B ne justifie d’aucun préjudice, dans la mesure où lesdits biens n’entraient pas dans la succession de ses parents.

Sa demande est donc rejetée.

Le jugement déféré sera complété sur ce point.

5)Sur les demandes de fixation de créances formées par M. O B :

En application de l’article 371 du code civil, «'l’enfant doit, à tout âge, honneur et respect à ses père et mère.'»

A l’appui de son appel, M. O B demande à être indemnisé par ses co-héritiers de plusieurs préjudices qui résulteraient du fait qu’il s’est occupé de leur mère pendant les sept derniers mois de sa vie.

Il demande ainsi 500 euros par mois pendant sept mois au titre des frais de garde de Mme M B née A ;

1000 euros par mois à titre d’un préjudice d’agrément, soit 7000 euros;

1112 euros au titre des pertes financières pour l’annulation de deux voyages programmés pendant la période où Mme M B née A était à son domicile;

1 764,79 euros au titre du remplacement des portes vitrées de la véranda;

A titre préalable et ainsi que l’observe à juste titre Mme Y N née B, les demandes formées par M. O B constituent, le cas échéant, des créances à la charge de la succession de Mme M B née A, dans la mesure où elles ont été occasionnées par la présence de Mme M B née A à son domicile et

non par un fait personnel des co-héritiers de M. O B.

Concernant la première demande, il résulte des propres conclusions de M. O B rappelées dans un paragraphe précédent, que Mme M B née A a assumé toutes ses dépenses personnelles à partir de ses propres revenus pendant la période de vie passée auprès de son fils, M. O B.

Par ailleurs, M. O B ne justifie pas du surcroît de dépense pour lui-même, que lui a occasionné la présence de sa mère à son domicile.

La demande formée à ce titre, est rejetée.

Concernant le préjudice d’agrément, M. O B ne justifie pas que le fait de s’occuper de sa mère pendant les derniers mois de sa vie, a constitué une charge qui a dépassé la mesure des exigences de la piété filiale.

Concernant l’annulation de deux voyages prévus pendant la période d’hébergement de Mme M B née A, M. O B ne justifie pas des conditions contractuelles d’annulation desdits voyages.

Concernant le remboursement des portes vitrées de la véranda, M. O B ne justifie pas des circonstances de fait à l’origine du remplacement de celles-ci.

Ces trois demandes sont donc rejetées.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur toutes ces demandes.

II Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. O B et M. C B sont condamnés aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de réformer le jugement déféré sur ce point.

Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que M. O B et M. C B soient condamnés à payer à M. X B et Mme Y N née B, chacun, la somme de 1'000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Blois';

statuant à nouveau,

ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M. L B et Mme M B née A mariés le […] sans contrat de mariage préalable dans la commune de Fontaines en Sologne(41)';

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. L B né le […] à […] et décédé le […] à Tours';

COMMET Me P Q, notaire à Bracieux pour y procéder ;

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif des biens dépendant de la communauté et de la succession, établir un compte entre co-partageants ;

DIT que les opérations de partage seront surveillées par le juge du tribunal judiciaire de Blois déjà commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme M B née A';

REJETTE la demande de rapport formée à l’égard de M. O B';

Y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par M. C B à l’égard de M. O B';

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

CONDAMNE M. O B et M. C B aux dépens d’appel';

CONDAMNE M. O B et M. C B à payer à M. X B et Mme Y N née B, chacun, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé le 20 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées .

Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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