Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 juillet 2020, n° 18/02003

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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rocheblave.com · 8 octobre 2020

En plaidant « n'importe quoi » face à l'URSSAF, vous pouvez être condamnés à une amende civile et des dommages et intérêts Image par Alexas_Fotos de Pixabay Face à l'URSSAF ne plaidez pas « n'importe quoi » ! Contester la qualité et la capacité pour agir de l'URSSAF, invoquer que les URSSAF seraient des sociétés d'assurances soumises au code des assurances ou des mutuelles, que l'affiliation à l'URSSAF dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale ne respecterait pas le droit communautaire et européen… etc., vous expose à être condamnés à une amende civile et …

 

rocheblave.com · 8 octobre 2020

En plaidant « n'importe quoi » face à l'URSSAF, vous pouvez être condamnés à une amende civile et des dommages et intérêts Image par Alexas_Fotos de Pixabay Face à l'URSSAF ne plaidez pas « n'importe quoi » ! Contester la qualité et la capacité pour agir de l'URSSAF, invoquer que les URSSAF seraient des sociétés d'assurances soumises au code des assurances ou des mutuelles, que l'affiliation à l'URSSAF dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale ne respecterait pas le droit communautaire et européen… etc., vous expose à être condamnés à une amende civile et …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 28 juill. 2020, n° 18/02003
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/02003
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 14 mai 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

X Y

URSSAF DU CENTRE

EXPÉDITIONS à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE

TASS d’ORLEANS

ARRÊT du : 28 JUILLET 2020

Minute N° 222/2020

N° R.G. : N° RG 18/02003 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXPN

Décision de première instance : Tribunal des affaires de sécurité sociale d’ORLEANS en date

du 15 Mai 2018

ENTRE

APPELANT :

Monsieur X Y

[…]

[…]

Comparant en personne

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF DU CENTRE

Service Juridique

[…]

[…]

Représenté par Monsieur Julien RAMIREZ SILVA, en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[…]

[…]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

A l’audience publique du 10 MARS 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 10 MARS 2020.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 28 JUILLET 2020, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 9 janvier 2017, M. X Y a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF le 28 décembre 2016 et signifiée par acte d’huissier du 3 janvier 2017, pour un montant total de 13 463 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2016.

Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 1er février 2017, M. X Y a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF le 16 janvier 2017 et signifiée par acte d’huissier du 23 janvier 2017, pour un montant total de 594 euros, correspondant à des cotisations du 1er trimestre 2015 et du 1er trimestre 2016.

Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 26 avril 2017, M. X Y a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF le 12 avril 2017 et

signifiée par acte d’huissier du 20 avril 2017, pour un montant total de 6 885 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2017.

Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 12 juillet 2017, M. X Y a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF le 21 juin 2017 et signifiée par acte d’huissier du 27 juin 2017, pour un montant total de 6 990 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard du 2e trimestre 2017.

Par jugement prononcé le 15 mai 2018, notifié par lettre du 15 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:

— ordonné la jonction de ces procédures,

— déclaré recevable les oppositions formées par M. X Y à l’ensemble des contraintes litigieuses,

— validé la contrainte du 28 décembre 2016 délivrée par l’URSSAF,

— condamné M. X Y à payer à l’URSSAF au titre de la contrainte du 28 décembre 2016 les sommes suivantes,

' 13 463 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues,

' 72,88 euros au titre des frais d’huissier,

— validé la contrainte du 16 janvier 2017 délivrée par l’URSSAF,

— condamné M. X Y à payer à l’URSSAF au titre de la contrainte du 16 janvier 2017 les sommes suivantes,

' 594 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues,

' 41,99 euros au titre des frais d’huissier,

— validé la contrainte du 12 avril 2017 délivrée par l’URSSAF,

— condamné M. X Y à payer à l’URSSAF au titre de la contrainte du 12 avril 2017 les sommes suivantes,

' 6 885 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues,

' 72,88 euros au titre des frais d’huissier,

— validé la contrainte du 21 juin 2017 délivrée par l’URSSAF,

— condamné M. X Y à payer à l’URSSAF au titre de la contrainte du 21 juin 2017 les sommes suivantes,

' 6 990 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues,

' 72,88 euros au titre des frais d’huissier,

— condamné M. X Y à payer une amende civile de 450 euros au Trésor Public,

— dit que la décision serait communiquée au Ministère Public,

— rejeté tous autres chefs de demande.

Le 29 juin 2018, M. X Y, qui invoque des atteintes graves portées aux droits fondamentaux et qui reproche au tribunal d’avoir fait preuve de partialité à son égard en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et celles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, a relevé appel de cette décision, l’appel étant qualifié d’appel nullité dans la déclaration d’appel.

M. X Y demande à la cour de:

— dire que la sécurité sociale, ne répondant pas par ses multiples régimes à l’exclusion de l’article 2 point 2 de la directive 92/49/CEE qui renvoie à l’article 2 de la directive 73/239/CEE précisant les exclusions et notamment les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, ne peut prétendre disposer d’un monopole et ne peut exiger d’adhésion et de cotisations.

— dire que tous les documents, factures, avis de cotisation, rappels, contraintes émis par la sécurité sociale et l’URSSAF du Loiret ne comportant pas son code SIREN/SIRET ne sont pas conformes aux règles administratives et ne sont pas recevables.

— poser la question préjudicielle suivante à la cour de justice de l’Union européenne:

'L’article L. 362-2 du Code des assurances qui dispose: Toute entreprise d’assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République Française en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d’origine’ est-il applicable aux citoyens français ou bien interdit d’application en raison d’un monopole encore actif de la sécurité sociale, malgré le fait que celle-ci par ses multiples régimes catégoriels, ne réponde pas aux critères d’exclusion de la directive européenne 92-49-CE''.

— rejeter toutes les créances de l’URSSAF dépendant de la CPAM du Loiret.

Il sollicite, à titre subsidiaire, que le montant des cotisations réclamées dont il conteste le bien-fondé soit recalculé.

Il demande, en tout état de cause, que l’URSSAF soit condamnée à lui payer somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux entiers dépens.

L’URSSAF Centre-Val de Loire demande à la cour de:

— déclarer mal fondée la contestation de M. X Y.

— confirmer la décision entreprise.

— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte enregistrée le 26 avril 2017 sous le numéro 405/2017.

— valider la contrainte éditée le 28 décembre 2016 pour la somme due de 13 535,88 euros (cotisations : 12 774 euros, majorations de retard: 689 euros, frais d’huissier: 72,88 euros).

— valider la contrainte éditée le 12 avril 2017 pour la somme due de 6 957,88 euros (cotisations: 6 533 euros, majorations de retard: 352 euros, frais d’huissier: 72,88 euros);

— valider la contrainte éditée le 28 décembre 2016 pour la somme due de 7 062,88 euros (cotisations: 6 632 euros, majorations de retard: 358 euros, frais d’huissier: 72,88 euros).

A titre reconventionnel,

— condamner M. X Y au paiement de la somme de 27 556,64 euros.

— condamner M. X Y au paiement d’une amende civile.

— condamner M. X Y au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— rejeter toutes les demandes de l’appelant.

Il est expressément renvoyé aux mémoires écrits soutenus oralement à l’audience par les parties pour un examen complet de leurs moyens et arguments.

SUR QUOI, LA COUR:

Sur la recevabilité de l’appel:

L’appel interjeté par M. X Y à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, improprement intitulé 'appel nullité’ dans la déclaration d’appel, tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d’annulation du jugement.

Dès lors que le jugement entrepris est susceptible d’appel, il y a lieu de retenir que la cour est saisie d’un appel de droit commun et de déclarer recevable l’appel formé par M. X Y.

Sur le fond:

L’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l’obligation de s’affilier à un régime de Sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 137 du traité CE), les États membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale. Cela vaut en particulier pour toute l’étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité sociale. Les Etats sont libres notamment de fixer dans leur législation nationale pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.

En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne (UE), la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été amenée à préciser qu’il appartient à la législation de chacun des États membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).

Dans l’espèce A B et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine et autres (affaire n° 283/94) la CJCE, statuant par jugement du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a, entre autre, précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes

de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée. »

Les directives no 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et no 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, sur lesquelles se fondent l’appelant, suppriment toute possibilité pour les Etats membres d’interdire l’activité d’une société d’assurances dans leur pays dès lors que cette activité est autorisée dans le pays d’origine de la société concernée.

Mais ces directives excluent expressément, dans leur article 2-2, les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale; les institutions européennes ont admis dans plusieurs arrêts portant, notamment, sur les législations de sécurité sociale française, que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu’ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité par la mutualisation des risques et dépourvue de tout but lucratif.

La Cour de cassation a largement repris ces principes et a jugé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance n’étaient pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique.

La circonstance qu’il y ait plusieurs branches au sein du système légal de sécurité sociale français pour tenir compte des particularismes socioprofessionnels ne modifie en rien cette analyse et ne saurait rendre applicables les directives précité, ce que la Cour de cassation rappelle de manière constante (Civ 2°, 19 janvier 2017, n° 15-18635).

Il résulte de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union européenne.

Les dispositions du code des assurances invoquées par M. X Y, et notamment celles de l’article L 362-2, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que les URSSAF, ne sont pas des sociétés d’assurances soumises au code des assurances, pas plus que des mutuelles et qu’elles ne sont donc pas immatriculées au répertoire SIREN, mais des organismes de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité nationale auprès desquels l’affiliation est obligatoire.

Il n’y a, dès lors, pas lieu de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question posée par M. X Y qui n’est pas pertinente.

Les URSSAF tiennent de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi.

Les moyens soulevés par M. X Y pour contester son obligation d’affiliation au titre des périodes réclamées à raison de l’activité qu’il exerce ne sont, donc, pas fondés.

L’appelant, qui conteste, à titre subsidiaire, le montant des sommes réclamées se borne, à cet égard, à procéder par simples affirmations, et ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe du caractère infondé du redressement de cotisations.

L’URSSAF, qui n’a pas formé appel incident et qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, ne peut, sans contradiction demander à la cour de confirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par M. X Y à la contrainte émise le 16 janvier 2017 alors que le tribunal a justement déclaré recevable ladite opposition dans la mesure où l’acte d’huissier de signification ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions,

M. X Y sera, dès lors, débouté de l’intégralité de ses prétentions en ce compris sa demande de dommages-intérêts et condamné aux dépens d’appel.

Le seul fait d’exercer une voie de recours étant insuffisant à caractériser un abus, il n’y a pas lieu, ainsi que le sollicite l’URSSAF, de prononcer une amende civile en application de l’article 559 du Code de procédure civile.

Il convient, par ailleurs, de dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;

Déclare recevable l’appel formé par M. X Y;

Confirme le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 15 mai 2018;

Y ajoutant;

Dit n’y avoir lieu à saisine à titre préjudiciel de la cour de justice de l’Union européenne;

Déboute M. X Y de l’intégralité de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile en application de l’article 559 du Code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne M. X Y aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 juillet 2020, n° 18/02003