Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 9 mai 2022, n° 19/02598

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 9 mai 2022, n° 19/02598
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/02598
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 décembre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022

la SELARL KROVNIKOFF GALLY

la SELARL CASADEI-JUNG

la SCP GUILLAUM PESME

la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER

la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON

ARRÊT du : 09 MAI 2022

N° : - : N° RG 19/02598 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7Z4

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 19 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265241819008973

La Société ANTONIO MERLONI SPA, société de droit italien inscrite au registre des Entreprises de Ancona (ITALIE) sous le numéro 01148530429

prise en la personne de Messieurs [U] [Y], [M] [R] et [I] [A], commissaires extraordinaires domiciliés en cette qualité audit siège

116 VIA VITTORO VENETO

60044 FABRIANO (AN) (ITALIE)

représentée par Me Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Sadreddine RACHID de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265239707905435

Monsieur [L] [K]

né le 18 Septembre 1979 à ETAMPES (91) (91150)

3, rue de Chalmont

45300 BOYNES

représenté par Me ROUET substituant Me Jean -Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [Z] [X] épouse [K]

née le 22 Janvier 1979 à ORLEANS (45000)

3 rue de Chalmont

45300 BOYNES

représentée par Me ROUET substituant Me Jean-Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS

La SA PACIFICA, société d’assurance par actions, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, représentée par son directeur général Mr [S] [B]

8/10 Boulevard de Vaugirard

75724 PARIS CEDEX

représenté par Me ROUET substituant Me Jean-Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS

— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265239135224904

La SAS SGH EXPANSION, inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 839 085 404, venant aux droits de la société BLONDEAU LESAGE, exploitant sous l’enseigne commerciale 'BUT’ immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 086 880 069, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

avenue du 8 mai

45300 PITHIVIERS

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUM PESME, avocat au barreau d’ORLEANS

— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265241485738216

La SAS SOCIÉTÉ PARISIENNE D’IMPORTATION DISTRIBUTION ET REPRESENTATION (SPIDER), immatriculée au RCS de PONTOISE sous le

n°602.014.300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

35-37, boulevard de la Muette

95140 GARGES LES GONESSE

représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Aïcha SAID substituant Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245210898183

La Société ZURICH INSURANCE PLC Société de droit irlandais immatriculée en Irlande sous le numéro 13460, dont le siège social est situé à Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, dont la succursale est située en Italie, enregistrée auprès de la Compagnie IVASS (Liste I) n. I.00066 datée du 01/03/08 -CF/TVA/RI Milan 05380900968, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Via Benigno Crespi 23

20159 MILANO (Italie)

ayant pour avocat postulant Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON du barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES du barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :18 Juillet 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Fanny CHENOT, Conseiller.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 FEVRIER 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 09 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 3 octobre 2007, M. [L] [K] et Mme [Z] [X], son épouse, ont acheté à la SA Blondeau-Lesage, exploitant sous l’enseigne commerciale « BUT », un sèche-linge de marque Proline modèle VDP9/0M.

Le 20 juillet 2011, un incendie a pris naissance dans leur garage endommageant l’ensemble de leur maison d’habitation.

Par acte d’huissier du 26 octobre 2011, M. et Mme [K] ont assigné la société Blondeau-Lesage devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de voir ordonner une expertise afin de déterminer les causes du sinistre et d’évaluer les préjudices qui en sont résultés.

La société Blondeau-Lesage a à son tour assigné en référé la société SPIDER, en qualité de fabricant du sèche-linge litigieux.

La société Spider a alors assigné en référé la société Antonio Merloni en sa qualité de fabricant du sèche-linge.

Par ordonnance de référé du 14 mars 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée au Colonel [N].

L’expert a déposé son rapport définitif le 22 février 2013.

Par acte du 8 avril 2014, M. et Mme [K] et la société Pacifica, leur assureur, ont fait assigner la SA Blondeau-Lesage devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.

Par acte du 20 octobre 2014, la société Blondeau-Lesage a fait assigner son fournisseur, la Société Parisienne d’Importation Distribution et Représentation (SPIDER).

Par acte du 20 janvier 2015, la société SPIDER a fait assigner la société Antonio Merloni SPA et l’assureur de celui-ci, la société Zurich Insurance PLC.

Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Orléans a :

— Rejeté les exceptions de nullité soulevées par les sociétés Blondeau-Lesage, Spider et Zurich Insurance LPC,

— Déclaré recevable l’action engagée par les époux [K],

— Déclaré recevable l’appel en garantie formée par la société Blondeau-Lesage,

— Dit que le sèche-linge de marque Proline, modèle VDP 910 M, acquis par les époux [K] le 3 octobre 2007 auprès de la SA Blondeau-Lesage est responsable du sinistre survenu le 20 juillet 2011 et affecté d’un défaut au sens des dispositions de l’article 1386-1 devenu 1245 du code civil,

— Déclaré entièrement responsable la SA Blondeau des conséquences du sinistre survenu au domicile des époux [K] le 20 juillet 2011,

— Condamné la SA Blondeau-Lesage à payer :

*aux époux [K] la somme de 11 603, 17 € au titre des préjudices matériels non couverts par leur assureur,

*aux époux [K] la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral,

*à la société Pacifica la somme de 191 552,90 € en remboursement des sommes payées aux époux [K] et en vertu de la lettre d’acceptation valant quittance en date du 21 octobre 2013,

— Condamné la société Spider et la société Antonio Merloni à garantir la société Blondeau-Lesage, contre toute condamnation prononcée contre elle en principal, frais et accessoires,

— Condamné la société Antonio Merloni et son assureur, la société Zurich Insurance LPC à garantir la société Spider contre toute condamnation prononcée contre elle,

— Condamné la SA Blondeau-Lesage aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire et à payer à la société Pacifica une indemnité procédurale de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Accordé seulement à la SCP Bertrand-Radisson-Brossas le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,

— Rejeté tous autres chefs de demande.

Par jugement rectificatif du 9 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a rectifié le jugement en date du 19 décembre 2018 en complétant le dispositif comme suit :

« Société Zurich Insurance PLC, dont le siège social est sis Via Benigmo Crespi 23-20159 Milano (Italie). »

Par déclaration en date du 18 juillet 2019, la société Antonio Merloni Spa a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’appel en garantie de Spider et de Pacifica à l’encontre de la société Antonio Merloni et de son assureur Zurich Insurance PLC, déclaré recevable l’appel en garantie formée par la société Blondeau-Lesage, dit que le sèche-linge de marque Proline, modèle VDP 910 M, acquis par les époux [K] le 3 octobre 2007 auprès de la SA Blondeau-Lesage est responsable du sinistre survenu le 20 juillet 2011 et affecté d’un défaut au sens des dispositions de l’article 1386-1 devenu 1245 du code civil, déclaré entièrement responsable la SA Blondeau des conséquences du sinistre survenu au domicile des époux [K] le 20 juillet 2011, condamné la SA Blondeau-Lesage à payer :

*aux époux [K] la somme de 11 603, 17 € au titre des préjudices matériels non couverts par leur assureur,

*aux époux [K] la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral,

*à la société Pacifica la somme de 191 552,90 € en remboursement des sommes payées aux époux [K] et en vertu de la lettre d’acceptation valant quittance en date du 21 octobre 2013,

condamné la société Spider et la société Antonio Merloni à garantir la société Blondeau-Lesage, contre toute condamnation prononcée contre elle en principal, frais et accessoires et condamné la société Antonio Merloni et son assureur, la société Zurich Insurance LPC à garantir la société Spider contre toute condamnation prononcée contre elle.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, la société Antonio Merloni SPA demande à la cour de :

— Réformer le jugement attaqué pour :

*avoir omis ou pas fait droit à la demande d’irrecevabilité de l’appel en garantie de Spider et de Pacifica à l’encontre de Antonio Merloni et de son assureur Zurich Insurance LPC,

*avoir condamné la société Antonio Merloni (et son assureur, la société Zurich Insurance LPC) à garantir la société Spider contre toute condamnation prononcée contre elle,

— En conséquence, il est demandé à la cour de rejuger et de :

A titre principal,

— Constater que la société Spider ne justifie pas que le prétendu sèche-linge en cause dans la survenance de l’incendie du 20 juillet 2011 correspondrait à un des 189 sèche-linges qu’elle a acquis auprès de la la société Antonio Merloni SPA en 2007 ,

— Dire et juger que la société Pacifica ne justifie pas sa subrogation dans les droits et actions des consorts [K],

En conséquence,

— Déclarer la société Spider et la société Pacifica irrecevables en leur action à l’encontre de la société Antonio Merloni SPA,

A titre subsidiaire,

— Constater que l’expert n’a pas été en mesure d’identifier la marque, le fabricant et, plus en général, l’origine du prétendu sèche-linge qui serait à l’origine du sinistre litigieux chez les consorts [K],

— Constater qu’il n’a donc pas été démontré que l’incendie survenu le 20 juillet 2011 chez les consorts [K] aurait été causé par un des 189 sèche-linge vendus en 2007 par la société Antonio Merloni à la société Spider,

En conséquence,

— Dire et juger que la responsabilité de la société Antonio Merloni SPA n’est pas établie,

— Débouter la société Spider de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Antonio Merloni SPA,

— Prononcer la mise hors de cause de la société Antonio Merloni SPA,

En tout état de cause,

— Condamner la société Spider à verser à la société Antonio Merloni SPA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société Spider aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2022, M. [L] [K], Mme [Z] [X] épouse [K] et la SA Pacifica demandent à la cour de :

Vu les articles 9 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 1245 et suivants du code civil ;

Vu les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances ;

Vu le rapport d’expertise de M. [N] ;

— Donner acte à la société SGH Expansion de son intervention comme venant aux droits de la société Blondeau Lesage ;

— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Antonio Merloni à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Orléans le 19 décembre 2018, rectifié par un jugement rectificatif du 9 janvier 2019 et les appels incidents formés par la société Blondeau Lesage (SGH Expansion), Spider et Zurich Insurance LPC,

— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— Confirmer le jugement entrepris, rectifié par un jugement du 9 janvier 2019, en toutes ses dispositions,

En conséquence :

— Déclarer entièrement responsable la société SGH Expansion, venant aux droits de la société Blondeau Lesage, des conséquences du sinistre survenu le 20 juillet 2011;

— Condamner la société SGH Expansion àpayer :

— aux époux [K] la somme de 11 603,17 euros au titre des préjudices matériels non couverts par l’assureur,

— aux époux [K] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ,

— à la société Pacifica la somme de 191 552,90 euros en remboursement des sommes payées aux deux époux [K] et en vertu de la lettre d’acceptation valant quittance en date du 21 octobre 2013 ;

— aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et à payer à la société Pacifica une indemnité procédurale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires en statuant ce que de droit sur les éventuels recours en garantie du vendeur, du distributeur et du fabriquant,

Subsidiairement,

— Statuer ce que de droit s’agissant des recours en garantie formés par la société SGH Expansion venant aux droits de la société Blondeau Lesage à l’encontre de Spider et du fabriquant Antonio Merloni et de son assureur, Zurich Insurance LPC,

Y ajoutant,

— Condamner solidairement les sociétés SGH Expansion, Spider, Antonio Merloni et Zurich Insurance LPC à payer à M. [K] et Mme [Z] [X] épouse [K], ainsi qu’à la société Pacifica, chacun la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Les condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Lieutenant-colonel [N] et du laboratoire Lavoue, outre les frais de traduction (695 du code de procédure civile), en accordant à la SELARL Casadei-Jung le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

La société SPIDER a formé appel incident du jugement en ce qu’il a dit que le sèche-linge de marque PROLINE acquis par les époux [K] le 3 octobre 2007 auprès de la société Blondeau-Lesage est responsable du sinistre survenu le 20 juillet 2011 et condamné la société SPIDER à garantir la société Blondeau-Lesage de toute condamnation prononcée entre elle en principal, frais et accessoires.

Suivant conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la société SPIDER demande à la cour de :

A titre préliminaire,

— Déclarer irrecevable la demande de la société Zurich Insurance PLC d’opposer une franchise contractuelle de 150 000 €, venant en déduction de son éventuelle condamnation, présentée pour la première fois en cause d’appel et au surplus dans le cadre de ses conclusions n°2 signifiées le 29 septembre 2020,

Sur l’infirmation du jugement,

— Dire et juger que les requérants ne rapportent pas la preuve que le sèche-linge à l’origine du sinistre soit celui de marque Proline, modèle VDP91M, acquis le 3 octobre 2007 auprès de la société Blondeau-Lesage aux droits de laquelle vient la société SGH Expansion,

— Dire et juger que la responsabilité du fait des produits défectueux pose un principe de subsidiarité et que seul le producteur identifié peut être responsable à l’exclusion du vendeur et/ou fournisseur,

— Dire et juger que la société SPIDER n’est pas producteur du sèche linge et a identifié la société Antonio Merloni comme étant le producteur du sèche-linge avant qu’une demande ne soit formulée par la victime,

Par conséquent,

— Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a dit que le sèche-linge de marque Proline modèle VDP910M acquis par les époux [K] le 3 octobre 2007 auprès de la société Blondeau-Lesage est responsable du sinistre survenu le 20 juillet 2011 et condamné la société SPIDER à garantir la société Blondeau-Lesage aux droits de laquelle vient la société SGH Expansion de toute condamnation prononcée contre elle en principal, frais, qu’accessoires,

Et statuant de nouveau :

— Mettre purement et simplement fors de cause la société Spider,

Sur la confirmation du jugement,

Si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Spider, elle ne manquera pas de :

— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Antonio Merloni et son assureur la société Zurich Insurance PLC à garantir la société SPIDER de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, frais, qu’accessoires,

En tout état de cause,

— Condamner in solidum la société Antonio Merloni et son assureur la société Zurich Insurance PLC à verser la somme de 4000 € à la société SPIDER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Lemaignen ' De Gaullier, avocats au barreau d’Orléans.

Par conclusions du 7 avril 2020, la société Zurich Insurance PLC a formé appel incident du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les appels en garantie formés contre les sociétés Antonio Merloni et Zurich Insurance PLC et condamné la société Zurich Insurance PLC à garantir la société Spider contre toute condamnation prononcée contre elle.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, la société Zurich Insurance demande à la cour de :

— La recevoir en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :

— Déclarer la société Antonio Merloni SPA recevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 19 décembre 2018,

— Déclarer la société Zurich Insurance PLC recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre dudit jugement,

En conséquence,

— Infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions en ce qu’il a notamment;

*Condamné la société SPIDER et la société Antonio Merloni à garantir la société Blondeau-Lesage contre toute condamnation prononcée contre elle en principal, frais et accessoires,

*Condamné la société Antonio Merloni et son assureur, la société Zurich Insurance PLC à garantir la société SPIDER contre toute condamnation prononcée contre elle,

*Et débouté la société Zurich Insurance PLC de ses tendant à

— La mettre hors de cause,

— Déclarer la Société Parisienne d’Importation Distribution et Représentation (SPIDER) et la société Pacifica irrecevables en leur action à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC,

— Dire que la responsabilité de la société Antonio Merloni SPA n’est pas établie,

— Condamner la Société Parisienne d’Importation Distribution et Représentation (Spider) et/ou toute partie succombante à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

— Constater que la Société Parisienne d Importation Distribution et Représentation (Spider) ne justifie pas que le sèche-linge acquis auprès de la société Antonio Merloni S.p.A. en 2007 est celui en cause dans la survenance de l’incendie du 20 juillet 2011,

— Dire et juger que la société Pacifica ne justifie pas sa subrogation dans les droits et actions des époux [K],

En conséquence,

— Déclarer la Société Parisienne d’Importation Distribution et Représentation (Spider) et la société Pacifica irrecevables en leur action à l’encontre de la société de la société Zurich Insurance plc (Italie),

— Débouter la Société Parisienne d’Importation Distribution et Représentation (Spider) et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre la société Zurich Insurance plc (Italie),

— Prononcer la mise hors de cause de la société Zurich Insurance plc (Italie),

A titre subsidiaire,

— Constater le défaut d’identification du sèche-linge impliqué dans la survenance de l’incendie survenu chez les époux [K] le 20 juillet 2011,

— Constater le défaut de preuve que l’incendie survenu chez les époux [K] le 20 juillet 2011 a pour origine un sèche-linge fabriqué par la société Antonio Merloni S.p.A.,

— Constater le défaut de preuve que la cause de l’incendie survenu chez les époux [K] le 20 juillet 2011 a pour origine un défaut du sèche-linge,

En conséquence,

— Dire et juger que la responsabilité de la société Antonio Merloni S.p.A. n’est pas établie,

— Débouter la Société Parisienne d’lmportation Distribution et Représentation (Spider) et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre la société Zurich Insurance plc (Italie),

— Prononcer la mise hors de cause de la société Zurich Insurance plc (Italie),

A titre encore plus subsidiaire,

— Constater la franchise de 150.000 € incombant à la société Antonio Merloni S.p.A. au titre du contrat d’assurance n°920B1498 souscrit par cette dernière auprès de la société Zurich Insurance plc (Italie),

En conséquence,

— Dire que la franchise de 150.000 € incombant à la société Antonio Merloni S.p.A. s’imputera, y compris en cas de condamnation in solidum, sur le montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière et en tout état de cause à toute condamnation en garantie qui serait prononcée à l’encontre de la société Zurich Insurance plc (Italie),

— Débouter la Société Parisienne d’lmportation Distribution et Représentation (Spider) et/ou toute autre partie du surplus de leurs demandes à l’encontre la société Zurich Insurance plc (Italie),

En tout état de cause,

— Condamner in solidum la Société Parisienne d’lmportation Distribution et Représentation (Spider) et/ou toute partie succombante à payer à la société Zurich Insurance plc (Italie) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître François Tardivon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 mars 2020, la société SGH Expansion venant aux droits de la SA Blondeau-Lesage, exploitant sous l’enseigne commerciale « BUT » a formé appel incident du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. et Mme [K] formulées à l’encontre de la SA Blondeau-Lesage.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société SGH Expansion venant aux droits de la SA Blondeau Lesage demande à la cour de :

— Déclarer la SPA Antonio Merloni recevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 19 décembre 2018,

— Déclarer la SGH Expansion venant aux droits de la SA Blondeau Lesage recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre dudit jugement,

Y faisant droit,

— Infirmer pour les causes sus énoncées le jugement en ce qu’il a déclaré la société Blondeau-Lesage entièrement responsable des conséquences du sinistre survenu au domicile des époux [K] le 20 juillet 2011 et ce qu’il l’a condamnée à payer :

*aux époux [K] la somme de 11 603,17 € au titre de leur préjudice matériel et de 5000,00 € au titre de leur préjudice moral,

*à la société Pacifica la somme de 191 552,90 €.

Statuant à nouveau,

— Débouter M. [L] [K] et Mme [J] [X] épouse [K] de l’intégralité de leurs demandes, tant irrecevables qu’infondées à l’égard de la SGH Expension,

A titre subsidiaire, si, par impossible, la cour d’appel faisait droit à tout ou partie des demandes des époux [K] et entrait en voie de condamnation à l’égard de la SGH Expansion vanant aux droits de la SA Blondeau Lesage,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Spider et la SPA Antonio Merloni à garantir la SGH Expansion venant aux droits de la SA Blondeau Lesage de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui interviendraient à son encontre sur les demandes des époux [K],

— Débouter toute autre partie, de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples, telles que dirigées à l’encontre de la SGH Expansion venant aux droits de la société Blondeau Lesage,

Y ajoutant,

— Condamner M. [L] [K] et Mme [J] [X] épouse [K] et la société Antonio Merloni, ou les uns à défaut des autres, à payer à la SGH Expansion venant aux droits de la société Blondeau-Lesage la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. [L] [K] et Mme [J] [X] épouse [K] et la société Antonio Merloni, ou les uns à défaut des autres, aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en première instance et ceux de mise en exécution de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la recevabilité des demandes de la société PACIFICA

Les sociétés Antonio Merloni et Zurich Insurance Plc soutiennent que l’action principale de la société Pacifica, qui est un recours subrogatoire, ne peut prospérer en l’absence de production du contrat d’assurance les liant et du justificatif des règlements indemnitaires.

Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Pour l’application de ce texte, il appartient à l’assureur de démontrer non seulement qu’il a acquitté l’indemnité mais encore qu’il était tenu d’effectuer ce paiement en application du contrat d’assurance le liant à l’assuré, faute de quoi la somme acquittée ne pourrait recevoir la qualification « d’indemnité d’assurance ».

Il lui appartient donc, pour pouvoir bénéficier du mécanisme de la subrogation légale, de démontrer que l’indemnité avait été versée à l’assuré au titre d’un risque effectivement couvert par le contrat d’assurance souscrit (Com. 16 juin 2009, no 07-16.840, Bull. no 85 ; 2ème Civ 10 déc 2015, n°14-27.202).

Or en l’espèce, ainsi que le relève la société Zurich insurance Plc, le contrat d’assurance n’est pas produit et il n’est dès lors aucunement justifié de ce que l’indemnité aurait été versée à M. et Mme [K] au titre d’un risque garanti par ce contrat.

La société Pacifica ne peut dès lors se prévaloir, au soutien de sa demande, de la subrogation légale.

Il est toutefois exact, ainsi que répond la société Pacifica, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré. Cette subrogation conventionnelle résulte de la volonté expresse de l’assuré, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (2ème Civ., 13 juin 2013, pourvoi no 12- 20.358).

L’action subrogatoire de l’assureur ne peut dans cette hypothèse être déclarée irrecevable faute pour l’assureur de produire les conditions générales de la police d’assurance.

Mais il faut que l’assureur justifie du paiement intervenu et de la volonté de l’assuré, manifestée avant ou au moment du paiement, de subroger l’assureur dans ses droits.

Or en l’espèce, est versé aux débats, un document (pièce n°7 de M. et Mme [K] et de la société Pacifica), intitulé 'Lettre d’acceptation sur l’évaluation des dommages et indemnités’ et rédigé comme suit :

'Je vous prie de noter mon accord sur la somme de 191 552,90 euros (…)

Dont 160 922,54 euros en indemnité immédiate déduction faite de la franchise de 137 euros et 30 630,36 euros en indemnité différée

En indemnisation totale et définitive, pour solde de tout compte, suite au sinistre incendie du 20 juillet 2011.

Je déclare que, moyennant ce paiement, il sera fait droit à toutes les réclamations qui auraient pu être adressées à ladite Compagnie en raison de ce sinistre dont elle est, bien valablement quitte. Je déclare renoncer à toute réclamation et à tout recours aussi bien amiable que judiciaire. J’atteste également n’avoir reçu aucune autre indemnité au titre de ce sinistre et m’engage à n’en accepter aucune autre à l’avenir.

L’assureur sera libéré par le paiement de la somme convenue à concurrence de laquelle il sera subrogé dans les droits et actions du bénéficiaire.

Fait à Boynes, le 21-10-2013,

Lu et approuvé, Bon pour accord (suivi de la signature)'

Ce document constate donc l’accord de l’assuré pour le versement de la somme indiquée, mais il n’en résulte pas que le paiement est déjà intervenu compte tenu de l’emploi du futur, notamment dans la phrase suivante : 'l’assureur sera libéré par le paiement de la somme convenue à concurrence de laquelle il sera subrogé dans les droits et actions du bénéficiaire'. Il ne s’agit donc pas là d’une quittance subrogative mais d’un document portant accord de l’assuré sur le montant de l’indemnité et manifestation de volonté de celui-ci de subroger l’assureur dans ses droits après réception du paiement, ainsi que l’indique d’ailleurs clairement l’intitulé de ce document 'Lettre d’acceptation sur l’évaluation des dommages et indemnités'.

Or la société Pacifica ne produit aucun autre document pour établir la réalité du paiement intervenu, la pièce n°8 qu’elle produit n’étant que le détail du calcul de l’indemnité.

Sa demande en paiement d’une somme de 191 552,90 euros ne peut dès lors qu’être déclarée irrecevable.

Il convient toutefois d’examiner la demande des époux [K] qui sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en ce que la société Blondeau-Lesage a été condamnée à leur verser une somme de 11 603,17 euros au titre des préjudices matériels non couverts par l’assureur, et une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur l’action en responsabilité du fait des produits défectueux

M. et Mme [K] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus, à compter du 1er octobre 2016, les articles 1245 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Ces articles instaurent un régime d’indemnisation spécifique, résultant de la directive 85/374 CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, qui a institué une responsabilité de plein droit des producteurs pour les dommages causés par un défaut de leurs produits, dite responsabilité du fait des produits défectueux.

Ce régime de responsabilité spécifique, applicable dès lors que la sécurité d’un produit est en cause, s’applique aux produits dont la mise en circulation est postérieure à sa date d’entrée en vigueur, le 23 mai 1998.

Tel est le cas en l’espèce, étant précisé que l’instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats, les textes applicables sont les articles 1386-1 et suivant du code civil dans leur version antérieure à cette ordonnance.

En application de l’article 1386-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit, ou non, lié par un contrat avec la victime.

Le demandeur à l’indemnisation doit démontrer non seulement le dommage, mais également le défaut du produit et le lien de causalité entre dommage et défaut.

Les sociétés intimées soutiennent en premier lieu que la preuve n’est pas en l’espèce rapportée de ce que le sèche-linge à l’origine de l’incendie est bien le sèche-linge de marque PROLINE, modèle VDP910M, acheté le 3 octobre 2007 par M. et Mme [K] au magasin BUT de Pithiviers, lequel est géré par la SA Blondeau-Lesage, aux droits de laquelle vient la société SGH Expansion.

S’il est exact que le rapport d’expertise indique que l’identification du sèche-linge à l’origine de l’incendie n’est pas possible compte tenu de son état de dégradation, force est toutefois de constater que M. et Mme [K] produisent :

— une facture à leurs noms en date du 3 octobre 2007 établie par le magasin BUT de Pithiviers, établissant qu’ils ont acquis à cette date un produit intitulé 'SFL VDP910M EVAC MECA 6KG’ portant la référence fournisseur 'SLF VDP910M', dont il n’est pas discuté qu’il correspond à un sèche-linge de marque PROLINE ;

— un document édité sur un site internet mentionnant que la durée de vie moyenne d’un sèche-linge peut être estimée à 8 ans ;

— un rapport technique établi le 9 septembre 2011 par un technicien intervenu à la demande de Pacifica, comportant des photographies du sèche-linge à l’origine de l’incendie ;

— un dossier photographique comportant des photographies du sèche-linge litigieux, après incendie ;

— un document intitulé 'Vue éclatée sèche-linge Proline -VDP910M’ mettant en perspective neuf photographies du sèche-linge incendié avec des schémas de ce modèle de sèche-linge (pièce n°12) ;

— un document intitulé 'pièces détachées électroménager’ sèche linge Proline VDP910M (pièce n°11).

Il résulte de ces pièces que M. et Mme [K] ont acheté le 3 octobre 2007, soit 3 ans et 9 mois avant l’incendie, un sèche-linge de marque Proline au magasin BUT de Pithiviers, durée compatible avec le fait qu’il était toujours en état d’usage à leur domicile.

En outre, les photographies de cet appareil incendié, rapprochées des schémas détaillant la composition de ce modèle, font apparaître des similitudes importantes (formes des façades, tambour, composants…) y compris esthétiques puisqu’ainsi, le dessous de l’appareil (photographie n°43) comporte les mêmes rectangles en relief que ceux apparaissant sur le schéma de l’appareil. De même, la photographie n°65 porte sur un composant très semblable à une pièce détachée du sèche-linge Proline en cause figurant dans la pièce 11.

En considération de l’ensemble de ces éléments, la preuve se trouve suffisamment rapportée de ce que le sèche-linge à l’origine de l’incendie était bien le sèche-linge de marque Proline modèle VDP910M acheté par M. et Mme [K] au magasin BUT de Pithiviers le 3 octobre 2007.

Sur la demande dirigée contre la société SGH Expansion venant aux droits de la société Blondeau-Lesage

La société SGH Expansion venant aux droits de la société Blondeau-Lesage soulève l’irrecevabilité de la demande formulée contre elle, en application de l’article 1245-6 du code civil, en ce que la responsabilité du vendeur est subsidiaire à celle du fournisseur et du producteur, et ne peut être engagée que s’il ne désigne pas son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Or elle précise :

— qu’assignée en référé le 28 octobre 2011 par M. et Mme [K] aux fins d’expertise judiciaire, elle a désigné son fournisseur le 8 novembre 2011 en assignant à cette date son fournisseur la société SPIDER ;

— qu’assignée au fond par acte d’huissier du 8 avril 2014, elle a de nouveau attrait en cause la société SPIDER par acte du 20 octobre 2014.

En application de l’article 1245-6 du code civil :

'Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice'.

Il en résulte que la responsabilité de droit du vendeur, sur le fondement de cette disposition, ne peut être engagée que dans le cas où le producteur ne peut être identifié et où il n’a pas désigné son propre fournisseur ou le producteur dans le délai imparti.

Or en l’espèce, la société SGH Expansion, venant aux droits de la société Blondeau-Lesage, vendeur, a désigné la société Spider comme étant son fournisseur. La société Spider a à son tour désigné la société Antonio Merloni comme le fabricant du sèche-linge en cause.

La société Antonio Merloni soutient que la société Spider ne justifie pas que le prétendu sèche-linge en cause correspondrait à un des 189 sèche-linges qu’elle a acquis auprès de la société Antonio Merloni en 2007.

Toutefois, la société Spider produit :

— une facture à son intention, datée du 2 juillet 2007, à l’entête de la société Antonio Merloni, portant sur l’acquisition de 189 appareils de marque PROLINE modèle VDP910M, portant le numéro d’EAN 366007307111,

— un bon de livraison, à son entête, destiné au magasin BUT, portant sur une commande en date du 2 juillet 2007, avec date de livraison souhaitée au 5 juillet 2007, portant sur 189 sèche-linge VDP910M, EAN 3660073071117.

La société SGH Expansion produit quant à elle une facture au nom de M. et Mme [K], en date du 3 octobre 2007, portant sur un appareil SLF VDP910M, portant le code EAN : 3660073071117.

La concommitance entre la commande par le magasin BUT à la société SPIDER et l’achat par la société SPIDER à la société Antonio Merloni, de 189 sèches-linges de même marque et de même modèle, démontre suffisamment que les appareils achetés par la société BLONDEAU LESAGE ont bien été produits par la société Antonio Merloni, ce qui est au demeurant corroboré par la comparaison des codes EAN respectifs. Et la société SGH Expansion justifie avoir également vendu un appareil à M.et Mme [K] portant le même code EAN que les appareils qu’elle a acquis auprès de la société SPIDER.

La preuve est donc rapportée de ce que le sèche-linge à l’origine du sinistre a bien été produit par la société Antonio Merloni.

Le producteur est donc identifié, et l’a été en l’espèce dès le stade de la procédure en référé puisqu’il résulte des mentions du jugement attaqué qu’assignée en référé par M. et Mme [K] le 26 octobre 2011 aux fins de désignation d’un expert pour déterminer les causes de l’incendie et évaluer leur préjudice, la société Blondeau Lesage a fait assigner son fournisseur, la société Spider, par acte d’huissier 8 novembre 2011, afin de lui rendre les opérations d’expertise opposables. La société Spider a elle-même appelé dans la cause, par acte d’huissier du 2 décembre 2011, la société Antonio Merloni, fabricant du sèche-linge en cause.

La responsabilité de la société SGH Expansion, venant aux droits de la société Blondeau Lesage, qui n’est que le vendeur, ne peut dès lors être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Les demandes de M. et Mme [K], qui sont dirigées exclusivement contre la société SGH Expansion, venant aux droits de la société Blondeau Lesage, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.

Les appels en garantie formées à titre subsidiaire sont dès lors sans objet.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [K] et la société Pacifica, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Il convient d’accorder à la SCP Lemaignen-De Gaullier et à Maître Tardivon, avocats, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile,

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE ACTE à la société SGH Expansion de son intervention volontaire en ce qu’elle vient aux droits de la société Blondeau-Lesage ;

INFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement du 19 décembre 2018 ;

DECLARE irrecevable la demande de la société Pacifica en paiement d’une somme de 191 552,90 euros ;

REJETTE les demandes de M. et Mme [K] dirigées contre la société SGH Expansion venant aux droits de la société Blondeau-Lesage ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [K] et la société Pacifica aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et accorde à la SCP Lemaignen-De Gaullier et à Maître Tardivon, avocats, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 9 mai 2022, n° 19/02598