Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 13 nov. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 31 octobre 2024, N° 13/11/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00063
Minute N°
Notifications du : 13/11/2024
Juge des libertés et de la détention de TOURS
M. Le Procureur Général
[X] [G]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], UDAF D’INDRE-ET-LOIRE
Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (13/11/2024),
Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [X] [G]
né le 01 Octobre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 7], pôle psychiatrique
comparant en personne, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], demeurant CHRU de [Localité 7] [Adresse 5]
non comparant
UDAF D’INDRE-ET-LOIRE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l’ensemble de la procédure,
Vu l’ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 31 Octobre 2024 ;
Vu l’appel formé le 04 Novembre 2024 par Monsieur [X] [G] à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 13 novembre 2024;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 12 novembre 2024, mis à disposition des parties avant l’audience ;
A l’audience publique du 13 novembre 2024, Monsieur [X] [G] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
A l’issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 13 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l’ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 31 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G] ;
Que Monsieur [X] [G] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 12 novembre 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de Monsieur [X] [G] a été entendu en ses observations :
Attendu qu’au cours des débats, Monsieur [X] [G] déclare : « avec l’hospitalisation forcée c’est tous les mois, et quand j’allais voir le médecin à [Localité 4] c’était tous les deux mois ou trois mois ; les traitements qu’on me donne, je deviens grabataire » ;
Attendu que Monsieur [X] [G] a eu la parole en dernier,
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné Monsieur [X] [G] , font apparaître l’importance des troubles psychiques dont il souffre, alors que, son comportement devenant plus adapté, il a bénéficié d’un programme de soins à partir du 19 juillet 2024 mais s’est rapidement trouvé en rupture de soins, ce qui a entraîné une nouvelle hospitalisation complète pour décompensation psychotique et clochardisation ;
Que l’examen pratiqué lors de sa réadmission a fait apparaître l’incurie sévère, un contact agressif et une agitation psychomotrice, des propos délirants hermétiques avec une thématique de persécution dont il reste inaccessible à toute critique, verbalisant des insultes et des menaces ainsi qu’une forte opposition à l’hospitalisation ;
Attendu qu’il apparaît que Monsieur [X] [G] n’a pas conscience de la gravité de l’affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu’il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat du 13 novembre 2024 fait apparaître la persistance d’une symptomatologie délirante et la persistance d’ un déni du besoin des soins ;
Attendu, eu égard au comportement de Monsieur [X] [G] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu’il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu’ en l’état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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