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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 21 mai 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGHC
ASSOCIATION DENTIFRANCE
c/
[O] [W] [K]
Expéditions le : 21 mai 2025
SELARL LE CERCLE AVOCATS
SELARL SOLINK
Chambre sociale
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – ASSOCIATION DENTIFRANCE
prise en la personne de son représentant légal, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL ACTHUIS, huissiers de justice à [Localité 3] en date du 21 mars 2025
d’une part
II – Madame [O] [W] [K]
née le 6 juin 1988 au Portugal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
* * * * *
L’association DENTIFRANCE est une association de soins dentaires basée à [Localité 4] qui emploie des dentistes sous statut salarié. Madame [O] [K] a effectué ses études de chirurgie dentaire au Portugal et a intégré l’association DENTIFRANCE avec une proposition d’embauche comme chirurgienne-dentiste, prévue pour le 4 janvier 2021, sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes. N’ayant pas obtenu à temps cette inscription, l’association DENTIFRANCE l’a embauchée en qualité d’assistante dentaire à compter du 19 janvier 2021 avec une rémunération au SMIC.
Le 19 mars 2021, Madame [K] a obtenu son inscription au tableau de l’Ordre. Elle a alors signé un nouveau contrat le 10 mars 2021, suivi d’un avenant précisant sa rémunération.
Suite à des désaccords avec son employeur, Madame [K] a saisi le Conseil de prud’hommes de Tours.
Par jugement en date du 5 février 2025, le Conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé la requalification de la prise d’acte de Madame [K] [O] en un licenciement nul ;
— Condamné l’association DENTIFRANCE à verser à Madame [K] [O] au titre d’indemnité de dommages et intérêts la somme de 42 564,00 ' ;
— Condamné l’association DENTIFRANCE à verser à Madame [K] [O] au titre d’indemnité légale de licenciement la somme de 2 364,00 ' ;
— Condamné l’association DENTIFRANCE à verser à Madame [K] [O] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 21 282,00 ' ;
— Condamné l’association DENTIFRANCE à verser à Madame [K] [O] au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 2 128 ' ;
— Débouté Madame [O] [K] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté l’association DENTIFRANCE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné l’association DENTIFRANCE à verser à Madame [O] [K] au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 1 500 ' ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ;
— Condamné l’association DENTIFRANCE aux entiers dépens.
L’association DENTIFRANCE a interjeté appel de la décision le 14 février 2025.
Par exploit du 21 mars 2025, l’association DENTIFRANCE a fait assigner Madame [E] [P] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins, après qu’il lui soit donné acte de l’exécution et du versement des condamnations revêtant un caractère alimentaire, de voir ordonner la consignation de la somme de 44 064 ' sur le compte de la CARPA de la structure LE CERCLE AVOCATS selon RIB CARPA versé aux débats dans un délai au plus de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
Elle sollicite la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fonde ses demandes sur les de l’article 521 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que Madame [K] a été formée au Portugal et est de nationalité portugaise, pays dans lequel elle dispose d’attaches solides et dans lequel elle se rend fréquemment.
Elle souligne des comportements de l’intéressée qui selon elle « peuvent interroger ».
Elle affirme que Madame [K] ne travaille plus dans le centre dentaire d'[Localité 3], où elle travaillait après son départ de l’association DENTIFRANCE, avec son compagnon également ne nationalité portugaise. Elle affirme que le nouveau domicile du couple n’est pas connu.
Madame [K] s’oppose à cette demande.
Elle soutient qu’il n’existe aucun risque de départ à l’étranger la concernant, que même si elle garde des attaches avec le Portugal qui est son pays d’origine, elle souhaite poursuivre sa vie et son activité professionnelle en France. Elle confirme résider à [Localité 4].
Elle soutient qu’il n’existe aucun risque de non représentation des fonds en cas d’infirmation.
Elle ajoute qu’en outre, il n’existe aucune chance de réformation de la décision en cause d’appel.
Elle conclue au rejet des demandes.
Elle sollicite la condamnation de l’association DENTIFRANCE à lui verser la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’article 521 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que l’application de ces dispositions légales relèvent du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que Madame [O] [K] de même que son compagnon Monsieur [X] [R] sont régulièrement inscrit à l’ordre national des chirurgiens-dentistes français et à jour de cotisation pour l’année 2025 ; que Madame [K] dispose depuis juin 2022, d’un contrat de travail toujours en cours avec le VYV Centre Val de Loire ; que cet emploi a été confirmé par le l’employeur le 21 mars 2025 ; que Madame [K] dispose d’un domicile effectif à [Localité 4] ; qu’elle dispose de comptes bancaires en France dont les soldes s’avèrent positifs.
S’il ne peut être contesté qu’il ne peut être mis à la charge de la partie demanderesse la preuve négative de l’absence de faculté de restitution de celui qui en bénéficie et qu’il appartient aux bénéficiaires de l’exécution provisoire d’établir la preuve de cette faculté de restitution, il appartient à la partie demanderesse d’apporter quelque commencement de preuve permettant de mettre en doute les facultés de restitution de celui qui bénéficie de l’exécution provisoire, au sens des dispositions de l’article 1353 du Code civil.
Le doute sur les facultés de restitution de Madame [O] [K] ne ressort d’aucun des éléments produits par l’association DENTIFRANCE, cette dernière procédant par affirmations ou supputations sans qu’aucun élément objectif ne viennent les corroborer.
Il est constant que le droit locatif français permet à tout locataire de quitter rapidement les lieux qu’il occupe, qu’ils soient meublés ou vide et que le seul fait de louer un appartement meublé ne permet pas de confirmer le risque d’un défaut de restitution.
En outre, l’association DENTIFRANCE qui sollicite la consignation des condamnations prononcées à son encontre, ne produit aucun élément justifiant sa propre capacité à procéder sans délai à cette consignation.
Cette absence d’élément justifiant de sa capacité d’effectuer le versement de la somme de 44 064 ' sur le compte de la structure LE CERCLE AVOCATS selon RIB CARPA versé aux débats dans un délai au plus de 8 jours à compter de la décision à intervenir, en ce qu’elle apparaît comme une demande aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision, alors qu’elle n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
La demande de l’association DENTIFRANCE aux fins de voir ordonner la consignation par elle de la somme de 44 064 ' (selon arrêté de compte du 23 avril 2025) en application de l’article 521 du code de procédure civile ou du reliquat sur le compte de la structure LE CERCLE AVOCATS, afin d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie par Madame [O] [K] sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Madame [O] [K] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association DENTIFRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DEBOUTONS l’association DENTIFRANCE de sa demande aux fins de voir ordonner la consignation par elle de la somme de 44 064 ' en application de l’article 521 du Code de procédure civile ou du reliquat sur le compte de la structure LE CERCLE AVOCATS, afin d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie par Madame [O] [K] ;
DEBOUTONS l’association DENTIFRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS l’association DENTIFRANCE à verser à Madame [O] [K] la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association DENTIFRANCE aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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