Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 févr. 2025, n° 22/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 juin 2021, N° 19/02566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/80
Rôle N° RG 22/00740 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWLS
[L] [P]
C/
S.A.R.L. IRON MAN FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Martine VIDEAU -GILLI
— Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02566.
APPELANT
Monsieur [L] [P]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le 16 Mars 1938 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. IRON MAN FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DU VAR POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, ordonnance de caducité partielle rendue le 09/05/2022., demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 5 juin 2016, M.[L] [P], alors qu’il traversait [Adresse 5] à [Localité 6], a été renversé par un cycliste participant à une épreuve sportive organisée par la SARL Iron Man France, assurée par la SA Allianz IARD.
2. Par ordonnance de référé du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a désigné le docteur [Z] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident pour M.[L] [P]. L’expert commis a clos ses opérations le 25 septembre 2018. Ses conclusions sont les suivantes:
— Assistance par Tierce Personne Temporaire (ATPT): 2 heures par jour du 30/06/2016 au 08/07/2016, soit 10 jours, puis 1 heure par jour du 09/07/2016 au 31/07/2016, soit 23 jours (aide accomplie par son épouse),
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT):
— Total: du 05/06/2016 au 29/06/2016,
— Partiel:
— A 50%: du 30/06/2016 au 08/07/2016,
— A 25%: du 09/07/2016 au 31/07/2016,
— A 10%: du 01/08/2016 au 05/06/2017.
— Souffrances Endurées (SE): 3,5/7,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP): 8%.
3. Par acte d’huissier du 27 mai 2019, M. [L] [P] a assigné la société Iron Man France, et la compagnie Allianz Iard, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
4. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal a:
— Dit que la preuve de manquement de la société Iron Man France dans l’organisation de la course cycliste ayant eu lieu le 5 juin 2016, n’est pas rapportée,
— Débouté M.[L] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné M.[L] [P] à payer à la société Iron Man France et la compagnie Allianz IARD à chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M.[L] [P] aux entiers dépens de l’instance,
— Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maitre Alain Patricot.
5. Le 18 janvier 2022, M.[L] [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
6. Par ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[L] [P] demande de:
— Recevoir son appel,
— Infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
— Juger que la responsabilité de plein droit la société Iron Man est engagée,
— Condamner solidairement la société Iron Man et la compagnie d’assurances Allianz IARD au paiement des sommes suivantes:
— 13860 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires,
— 16000 euros au titre du préjudice extra patrimonial définitif,
— 1180 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire,
— Mémoire au titre du préjudice patrimonial définitif, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en référé, à son profit,
— Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM,
— Condamner solidairement l’association Iron Man et de la compagnie d’assurances Allianz IARD au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à son profit, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine Videau-Gilli.
7. Par ses dernières conclusions du 7 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Iron Man France, et son assureur, la compagnie Allianz IARD, demandent de:
A titre principal:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Rejeter l’appel de M.[L] [P],
— Débouter M.[L] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à leur verser la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Philippe Raffaeilli, avocat sous sa due affirmation de droit,
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la cour croirait devoir laisser tout ou partie de la responsabilité à la charge de la société Iron Man France,
— Réduire très sensiblement et ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par M.[L] [P], en réparation de son préjudice corporel,
— Le condamner en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Philippe Raffaelli, avocat, sous sa due affirmation de droit.
8. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
9. Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
10. Il est de jurisprudence constante que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un ou plusieurs d’entre eux, même non identifiés (Cour de cassation, Assemblée plénière, 29juin 2007,no06-18.141 ou deuxième chambre civile, 16 septembre 2010, no09-16.843).
11. D’autre part, il est de principe qu’a la qualité de gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle durent l’espace de l’instant nécessaire à la réalisation du dommage.
12. En l’espèce, il est constant que M.[L] [P] a été blessé après avoir été percuté par un cycliste, non-identifié, participant à un évènement sportif organisé par la SARL Iron Man France.
13. Seul le cycliste en question, qui exerçait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du vélo à l’origine du dommage causé à M.[L] [P] en avait la qualité de gardien, peut voir sa responsabilité engagée au titre du dommage causé à ce dernier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
14. La SARL Iron Man France, organisatrice de la course, qui en avait défini le trajet et en assurant le contrôle par la mise en 'uvre d’un service de sécurité, détenait par conséquent sur les participants à cette épreuve sportive les pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle de leur activité. Par conséquent, dans la lignée de la jurisprudence applicable aux associations, peu important que la société Iron Man France exerce son activité sous la forme d’une société commerciale, sa responsabilité à raison des dommages causés à l’occasion de cet évènement sportif par l’activité des participants ne peut être engagée que dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles de l’épreuve sportive est imputable à l’un ou plusieurs d’entre eux, même non-identifiés.
15. Le déroulement des faits à l’origine de l’accident ressort du seul témoignage de M.[L] [P] qui déclare que des barrières de sécurité se trouvaient sur le bord de la route, qu’il existait cependant une ouverture surveillée par un seul agent de sécurité, que ce dernier avait été débordée par la foule, que les barrières s’étaient entre-ouvertes sous la poussée des piétons, qu’il avait été pris dans un groupe, qu’il avait traversé la chaussée sous l''il de l’agent de sécurité dépassé par les évènement et qu’il avait alors été percuté par un cycliste.
16. Cette relation des faits ne permet pas de caractériser chez le cycliste impliqué dans l’accident dont M.[L] [P] a été la victime, l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles de l’épreuve sportive organisée par la SARL Iron Man France.
17. M.[L] [P] ne peut en conséquence prétendre à son droit à indemnisation par la SARL Iron Man France sur le fondement de la responsabilité des personnes dont on doit répondre.
18. En outre, cette seule relation des faits par M.[L] [P], qui ne vise dans ses conclusions que les dispositions de l’article 1242 du code civil relatives à la responsabilité au titre des dommages causés par le fait des personnes dont on doit répondre, mais qui reproche à la SARL Iron Man France d’avoir manqué à son obligation de mettre en place des mesures de sécurité suffisante, ne suffit pas à démontrer l’insuffisance de mesures de sécurité au lieu de l’accident; la survenance du dommage ne pouvant à elle-seule rapporter la preuve d’un tel manquement.
19. Le jugement déféré, qui a débouté M.[L] [P] de ses demandes, sera donc confirmé.
20. Enfin M.[L] [P], partie perdante qui sera condamné aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SARL Iron Man France et la compagnie d’assurance Allianz IARD la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et réputé contradictoirement,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 juin 2021,
CONDAMNE M.[L] [P] à payer à la SARL Iron Man France et la compagnie d’assurance Allianz IARD la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[L] [P] aux dépens dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Philippe Raffaelli.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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