Infirmation 20 février 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/06343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 décembre 2023, N° R23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06343 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCEH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PERPIGNAN – FORMATION DE REFERE STATUANT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND N° RG R 23/00017
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT (STEMA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie MOIROUD de la SELARL CAT’AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [S] a été engagé par SARL STEMA en qualité de conducteur routier selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2022.
Du 1er novembre 2022 au 7 décembre 2022, il a fait l’objet d’un arrêt maladie.
Le 8 décembre 2022, Monsieur [U] [S] a été convoqué à la médecine du travail pour une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin considérait que le salarie pouvait reprendre le travail « sous réserve d’envoi de courriers médicaux sous 15 jours, statut de travailleur handicapé contre indiquant la manutention lourde et répétée ».
Le 19 janvier 2023, dans le cadre d’une visite à la demande de l’employeur, le médecin du travail délivrait l’attestation de suivi suivante :
« l’état de santé de Mr [S] contre indique les efforts de manutention : débâchage -- manipulation du matériel roulant – mouvements répétitifs des épaules -conduite avec boîte à vitesse mécanique. Il est préconisé un aménagement de poste sur un PL avec boîte automatique, l’utilisation de matériel roulant uniquement électrique, sans man’uvres de débâchage, ce en fonction des disponibilités de l’entreprise. A revoir le 31 janvier 2023 »
Le 31 janvier 2023, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude, accompagné des mentions suivantes :
« inapte à tous les postes, contre indication aux efforts de manutention et mouvements répétitifs des épaules ».
Ce même avis contenait un cas de dispense de l’obligation de recherche de reclassement, à savoir : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 02 Février 2023, Monsieur [S] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par requête en date du 14 février 2023, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de cette déclaration d’inaptitude.
Le 28 février 2023, il a été licencié pour inaptitude.
Selon jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud’hommes statuant en formation de référé a désigné le Dr [W] [V] en qualité de médecin inspecteur régional du travail pour se prononcer sur l’aptitude, sous réserve d’aménagement de poste ou l’inaptitude définitive du salarié à ce poste.
Au visa de l’avis de ce médecin, selon jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que Monsieur [U] [S] en date du 31 aout 2023 est apte avec des recommandations à occuper son poste de travail,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 décembre 2023, Monsieur [U] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, la présente cour a
— ordonné un complément d’expertise au Docteur [W] [V], Médecin-Inspecteur du travail, avec mission de :
Déterminer explicitement l’aptitude du salarié à la date du 31 Janvier 2023,
— dit que le médecin rendra son rapport avant le 30 septembre 2024,
— fixé à 100 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à consigner par la SARL STEMA à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 1 mois à compter de la présente décision,
— dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le rapport du Dr [V] a été déposé le 24 juillet 2024. Il précise que « Monsieur [S] était bien inapte définitif à son poste de conducteur routier ' SPL mais également à tous les postes le 31/01/2023 avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [U] [S] demande à la cour de :
lnfirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN du 13 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
A titre principal
— Juger que c’est à tort que le Médecin du travail, dans l’avis qu’il a rendu le 31 janvier 2023, a conclu à l’inaptitude de Monsieur [U] [S] en précisant ' inapte à tous les postes, contre indication aux efforts de manutention et mouvements répétitifs des épaules ', et en précisant que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé',
— Juger que c’est également à tort que le Conseil de Prud’hommes, le 13 décembre 2023, a dit que Monsieur [U] [S] en date du 31 août 2023 était apte avec des recommandations à occuper son poste de travail, sans se prononcer sur l’aptitude du salarié au 31 janvier 2023,
— Juger en conséquence que Monsieur [U] [S] était inapte temporaire à son poste de conducteur routier -SPL au 31 janvier 2023, puis apte avec aménagement de poste au 31 Août 2023, s’articulant à cette date de la manière suivante : poursuite de l’utilisation de transpalette électrique lors de la manutention sur tous types d’activité (messagerie – affrètement) ; affectation à l’activité d’affrètement de préférence (moins d’aller-retours sur la zone de stockage ; les activités de messagerie ne sont pas contre-indiquées) ; affectation de préférence sur des véhicules avec hayon à commande électrique, avec bâchage et débâchage électrique et/ou portes FIT. L’intérêt des portes FIT résulte de pouvoir installer le camion directement sur le quai de livraison lors de son arrivée -diminuant ainsi les allers-retours entre la cabine de conduite et le quai. En cas de difficulté de l’entreprise à effectuer ces aménagements, celle-ci peut se faire aider par les acteurs du maintien dans l’emploi tel que CAP EMPLOI-AGEFIPH en transversalité avec le médecin du travail,
— Juger que la décision à intervenir de la Cour se substituera à l’avis d’inaptitude rendu le 31 janvier 2023 par le Docteur [T] [G], Médecin du travail,
— Condamner, dans tous les cas, la SARL STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT (STEMA) à payer à Monsieur [U] [S], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 11 octobre 2024, la SARL STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prudhommes de Perpignan le 13 décembre
2023 en statuant à nouveau,
Confirmer l’avis d’inaptitude à tous les postes sans possibilité de reclassement, rendu par le Docteur [G] le 31 janvier 2023,
Débouter Monsieur [U] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner reconventionnellement Monsieur [U] [S] à verser à la SARL
STEMA une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’avis d’inaptitude du 31 janvier 2023
Monsieur [U] [S] soutient qu’il ne pouvait pas être déclaré définitivement inapte à son poste de conducteur routier le 31 janvier 2023. Il relève des contradictions entre les rapports d’expertise des 16 octobre 2023 et 24 juillet 2024 de sorte que son inaptitude au 31 janvier 2023 ne pouvait être que temporaire et ne pouvait concerner tous les postes. Il rappelle qu’avant son arrêt de travail du 1er novembre 2022 au 7 décembre 2022, il a bénéficié d’un poids-lourds fourgon, donc sans bâche, avec hayon à commande électrique et chariot électrique, lui permettant d’éviter toute manipulation et toute manutention et il s’interroge sur le fait que son employeur l’a soudainement privé de ce véhicule lors de sa reprise et pour quelle raison il n’a pas fait état au médecin du travail de la possibilité de l’affecter sur ce véhicule.
La SARL STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT soutient que le médecin du travail a respecté les conditions légales pour émettre son avis d’inaptitude au 31 janvier 2023. Elle soutient que les deux rapports d’expertise ne sont pas contradictoires dans la mesure où un salarié peut être inapte à une date donnée puis apte avec aménagements à une autre date. Elle réfute avoir mis en danger le salarié à sa reprise de travail et rappelle qu’elle est une petite entreprise aux moyens restreints.
Il est constant qu’il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction (sociale 25 octobre 2023 n°2218303).
En l’espèce, il convient de relever que suite aux deux avis d’aptitude des 8 décembre 2022 et 19 janvier 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en relevant avoir effectué une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l’employeur le 25 janvier 2023.
Dès lors, si Monsieur [U] [S] conteste son inaptitude à la date du 31 janvier 2023, la cour relève qu’il ne produit aucune pièce notamment médicale permettant de remettre en cause les conclusions du médecin inspecteur du travail désigné par la cour qui a confirmé cette inaptitude constatée par le médecin du travail. Le certificat médical du médecin traitant daté du 20 février 2023 libellé en ses termes : « je soussigné certifie que l’état de santé de Monsieur [U] [S] lui permet d’exercer une profession dans le domaine de ses compétences avec les restrictions de son problème de santé » ne démontre nullement que le salarié était apte à l’exercice de sa profession de chauffeur livreur.
Le fait que le médecin inspecteur régional ait déclaré dans sa première expertise le salarié apte avec réserve au 31 aout 2023 n’est pas contradictoire avec le fait qu’il l’ait déclaré inapte au 31 janvier 2023 dans sa seconde expertise, dans la mesure où l’état de santé du salarié a pu évoluer favorablement suite à la cessation de son activité professionnelle contre indiquée à son état de santé.
S’agissant du matériel mis à disposition du salarié à compter de sa reprise le 8 décembre 2022, aucune pièce produite par le salarié ne démontre qu’il était mis à sa disposition un camion spécialement dédié avant son arrêt de travail d’autant que l’entreprise STEMA ne peut procéder par voie d’affectation d’un véhicule à chaque salarié compte tenu de la composition de sa flotte et de son activité mixte de messagerie et d’affrètement.
L’ordonnance du 13 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Perpignan statuant en référé sera ainsi infirmée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [S] succombant à l’instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Perpignan statuant en référé du 13 décembre 2023 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur [U] [S] est inapte à tous les postes sans possibilité de reclassement à la date du 31 janvier 2023,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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