Infirmation 10 février 2025
Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/167
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ6H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Février à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[J] [R]
né le 07 Novembre 1977 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu l’appel formé le 07 février 2025 à 17 h 59 par mail, par la PREFECTURE DE L’AUDE.
A l’audience publique du 10 Février 2025 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE L’AUDE
représentée par B.GATAULT
[J] [R]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations par écrit;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2025 à 17h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [J] [R].
Vu l’appel interjeté par la Préfecture de l’Aude par courrier reçu au greffe de la cour le 7 février 2025 à 17h59 auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— absence de qualité de réfugié de M. [J] [R],
— menace pour l’ordre public.
Vu l’audience du 19 février 2025 à 11h15,
Vu la présence du représentant du préfet de l’Aude à l’audience qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu la présence de M. [J] [R], à l’audience assisté de son conseil,
Entendu les explications de l’avocat de M. [J] [R] qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les observations du Ministère Public envoyées par mail le 10 février 2025.
SUR CE :
Sur les exceptions de procédure :
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure en ce que M. [J] [R] n’a pas été placé en retenue ou en garde à vue avant son placement en rétention administrative. Le conseil estime également qu’il y a un défaut de loyauté à placer un étranger en rétention le jour de son pointage dans le cadre de son assignation à résidence.
Toutefois, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’aucune disposition légale n’impose un placement préalable en retenue ou en garde à vue avant un placement en rétention administrative.
Par ailleurs, l’article 24 de l’arrêté d’assignation à résidence évoque le fait qu’un placement en rétention pourra intervenir dans le cadre de l’assignation à résidence de sorte que le défaut de loyauté ne saurait être invoqué en ce que l’intéressé était informé de cette possibilité d’être placé en rétention administrative.
Ces moyens seront donc écartés.
Sur le défaut de pièce utiles :
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête motivée datée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
S’agissant de l’absence de procédure préalable à la décision d’expulsion concernant les risques encourus par l’étranger s’il retourne dans son pays d’origine, elle ne présente pas un intérêt à proprement parler pour la Cour et plus largement pour le juge judiciaire. En effet, la décision administrative qui interdit à un étranger d’entrer ou de séjourner en France est une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. La Cour n’a pas compétence pour statuer sur la question du statut ou de la qualité de réfugié ni sur la question du pays dans lequel M. [J] [R] doit être expulsé.
Il convient de relever que la requête comporte les autres pièces utiles permettant d’apprécier la recevabilité de celle-ci.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur le défaut de motivation du placement en rétention administrative :
L’article L 741 -1 CESEDA énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le conseil de l’intéressé indique que M. [J] [R] ne pouvait être placé en rétention administrative alors qu’il respectait son assignation à résidence.
Toutefois le simple respect d’une assignation à résidence n’empêche pas un placement en rétention administrative à partir du moment où un vol de retour dans le pays étranger a été prévu le concernant et où il présentait peu de gages de réinsertion (casier judiciaire, absence d’emploi, absence de vie familiale stabilisée).
Ce moyen sera donc écarté.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de l’Aude à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] en date du 7 février 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [R],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [J] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, C.DARTIGUES
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/167
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ6H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Février à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[J] [R]
né le 07 Novembre 1977 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu l’appel formé le 07 février 2025 à 17 h 59 par mail, par la PREFECTURE DE L’AUDE.
A l’audience publique du 10 Février 2025 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE L’AUDE
représentée par B.GATAULT
[J] [R]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations par écrit;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2025 à 17h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [J] [R].
Vu l’appel interjeté par la Préfecture de l’Aude par courrier reçu au greffe de la cour le 7 février 2025 à 17h59 auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— absence de qualité de réfugié de M. [J] [R],
— menace pour l’ordre public.
Vu l’audience du 19 février 2025 à 11h15,
Vu la présence du représentant du préfet de l’Aude à l’audience qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu la présence de M. [J] [R], à l’audience assisté de son conseil,
Entendu les explications de l’avocat de M. [J] [R] qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les observations du Ministère Public envoyées par mail le 10 février 2025.
SUR CE :
Sur les exceptions de procédure :
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure en ce que M. [J] [R] n’a pas été placé en retenue ou en garde à vue avant son placement en rétention administrative. Le conseil estime également qu’il y a un défaut de loyauté à placer un étranger en rétention le jour de son pointage dans le cadre de son assignation à résidence.
Toutefois, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’aucune disposition légale n’impose un placement préalable en retenue ou en garde à vue avant un placement en rétention administrative.
Par ailleurs, l’article 24 de l’arrêté d’assignation à résidence évoque le fait qu’un placement en rétention pourra intervenir dans le cadre de l’assignation à résidence de sorte que le défaut de loyauté ne saurait être invoqué en ce que l’intéressé était informé de cette possibilité d’être placé en rétention administrative.
Ces moyens seront donc écartés.
Sur le défaut de pièce utiles :
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête motivée datée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
S’agissant de l’absence de procédure préalable à la décision d’expulsion concernant les risques encourus par l’étranger s’il retourne dans son pays d’origine, elle ne présente pas un intérêt à proprement parler pour la Cour et plus largement pour le juge judiciaire. En effet, la décision administrative qui interdit à un étranger d’entrer ou de séjourner en France est une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. La Cour n’a pas compétence pour statuer sur la question du statut ou de la qualité de réfugié ni sur la question du pays dans lequel M. [J] [R] doit être expulsé.
Il convient de relever que la requête comporte les autres pièces utiles permettant d’apprécier la recevabilité de celle-ci.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur le défaut de motivation du placement en rétention administrative :
L’article L 741 -1 CESEDA énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le conseil de l’intéressé indique que M. [J] [R] ne pouvait être placé en rétention administrative alors qu’il respectait son assignation à résidence.
Toutefois le simple respect d’une assignation à résidence n’empêche pas un placement en rétention administrative à partir du moment où un vol de retour dans le pays étranger a été prévu le concernant et où il présentait peu de gages de réinsertion (casier judiciaire, absence d’emploi, absence de vie familiale stabilisée).
Ce moyen sera donc écarté.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de l’Aude à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] en date du 7 février 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [R],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [J] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, C.DARTIGUES.
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