Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 31 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXA
Minute n°
Notification du : 31/12/2025
Juge du tribunal judiciaire de Tours
M. le procureur général
[T] [D], [R] [D], [E] [K]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
LE PREFET D'[Localité 8] ET [Localité 9]
Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ (31/12/2025),
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, président de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [T] [D]
né le 29 décembre 2007 à [Localité 7] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS, et de Mme [I] [U] née [O], interprète en langue russe, expert près la Cour d’appel d’Orléans
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assistée de Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS, et de Mme [I] [U] née [O], interprète en langue russe, expert près la Cour d’appel d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
Service de Psychiatrie
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
LE PREFET D'[Localité 8] ET [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 23 décembre 2025
* * * * *
Le conseil de M. [T] [D] et de ses représentants légaux a interjeté appel le 22 décembre 2025 de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 décembre 2025 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et forme prévus par la loi.
Le conseil du patient soulève plusieurs moyens relatifs à la régularité de la décision administrative qu’il convient d’examiner.
Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
1. L’absence de notification des droits du patient
Il est exact que les décisions d’admission en soins psychiatriques n’ont pas été notifiées à M. [T] [D].
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique prévoit que la personne admise en soins psychiatriques sans consentement doit être informée et notifiée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions relatives à la prolongation ou à la modification des soins, ainsi que des raisons qui les motivent. Dans la mesure où elle peut la supporter, une forme d’information juridique et médicale doit ainsi lui être offerte. Ce respect du contradictoire doit se concilier avec la prise en compte de l’état de santé du patient. Si la personne n’est pas en état de recevoir une information juridique, l’absence de notification ne lui fait pas grief.
En l’espèce, M. [T] [D], se trouvait au début de son hospitalisation dans un état de confusion et d’agitation tel qu’il a fallu mettre en place des mesures de contention. L’infirmier a bien mentionné dans le formulaire de notification de l’arrêté préfectoral du 08 décembre 2025 que M. [T] [D] n’était pas en mesure de signer. Le docteur [N], dans son certificat médical des 72h, indique que le patient a été informé de manière adaptée à son état du projet de décision du maintien de la prise en charge et a été mis à même de faire valoir ses observations.
Ainsi, il apparaît que le corps médical a apprécié de façon adaptée et évolutive la capacité du patient à recevoir notification des décisions administratives le concernant. En début d’hospitalisation, son état décrit comme délirant ne lui permettait manifestement pas de comprendre les documents administratifs le concernant.
Ainsi, les droits de M. [T] [D] ont été respectés, celui ayant été informé, dans la mesure du possible, des décisions le concernant en tenant compte de son état de santé psychique.
2. L’absence de notification aux parents des décisions d’admission successives
Il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet ait informé les parents du mineur de l’admission de leur fils en hôpital psychiatrique.
Sur le formulaire de notification de la décision d’admission, un cadre était prévu pour la notification au représentant légal qui n’a pas été rempli :
Or, il résulte de l’article L. 3213-9 du Code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département doit aviser dans les 24h de toute admission en soins psychiatriques sans consentement du patient un certain nombre de personnes, dont la famille du patient, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Cette absence d’information cause nécessairement un grief au jeune patient, dans la mesure où sa minorité le fait dépendre de ses représentants légaux, chargés de sa protection.
Cette irrégularité entraîne donc la nullité de la procédure d’hospitalisation sans le consentement du patient et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Il convient, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, de différer la mainlevée d’un délai de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable ;
CONSTATONS que la décision préfectorale du 16 décembre 2025 d’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [D] est irrégulière ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 décembre 2025 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de de M. [T] [D] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement avec un effet différé de 24 heures ;
ACCORDONS à Me Delphine BOSSARD-BREGEON le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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