Irrecevabilité 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[M]
C/
[P]
S.A.S. SAUR
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 514 et 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02817 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [M]
né le 03 Janvier 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Madame [U] [P]
née le 21 Février 1958 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 13/09/2024
S.A.S. SAUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sérène MEDRANO substituant Me Anaëlle BARLOY, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 19 Mars 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [X] [M] et son épouse, Mme [U] [P], étaient titulaires auprès de la société Saur, depuis le 10 mai 2006, d’un abonnement aux services de l’eau sous la référence client [Numéro identifiant 1], pour un branchement desservant leur domicile conjugal situé à [Adresse 7].
Malgré des correspondances des 1er décembre 2016, 7 décembre 2017, 29 novembre 2018, 5 décembre 2019 et 3 décembre 2020, la société Saur n’a pu procéder à un relevé de leur compteur avant le 26 février 2021. A cette occasion, une augmentation importante de leur consommation a été constatée, en lien possible avec une modification des habitudes de consommation, avec l’absence de relevés antérieurs ou l’existence d’une fuite sur les installations privées.
Le 1er mars 2021, un courrier d’alerte a été adressé aux abonnés qui l’ont laissé sans réponse.
La facture de régularisation établie n’a pas été soldée et la mise en demeure adressée le 21 avril 2022 est restée vaine.
Par acte du 28 octobre 2022, la société Saur a en conséquence assigné M. [X] [M] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamner à payer les sommes dues.
Par acte du 9 décembre 2022, M. [X] [M] a assigné en intervention forcée son ex-épouse, Mme [U] [P], aux fins de la voir intervenir à l’instance.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné solidairement M. [M] et Mme [P] à payer à la société Saur la somme de 20 564,10 euros TTC due au 14 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de dernière mise en demeure ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [P] à payer à la société Saur une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [P] aux entiers dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable à Mme [P] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 juin 2024, M. [M] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Il a signifié ses conclusions d’appelant le 12 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la société Saur a élevé un incident de radiation de l’appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société Saur demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle du dossier 24/02817 en l’absence d’exécution du jugement de première instance ;
— condamner l’appelant aux entiers dépens de l’incident.
La société Saur fait valoir que la décision de première instance n’a pas été exécutée, et que la radiation concerne uniquement l’appelant, M. [M], lequel est bien redevable de la somme réclamée et doit faire son affaire personnelle de la reddition des comptes entre lui et son ex-épouse.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
Ordonner irrecevables les conclusions de la société Saur et irrecevables les demandes exposées par conclusions d’incident.
A titre subsidiaire
Ordonner le débouté de la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Condamner Mme [U] [P] et la société Saur aux entiers dépens.
Il soutient que le caractère indivisible du litige impose la signification des conclusions à l’ensemble des parties même non constituées.
Il plaide que l’exécution de la décision aurait un caractère manifestement excessif, en ce que : « Il est reconnu par la Saur (page 3 dernier paragraphe de ses conclusions) que la facture prétendue en première instance pour obtenir condamnation est erronée et ne correspondant pas à la consommation réelle. (') De toute évidence, la décision de première instance a été obtenue de manière frauduleuse, faisant valoir une prétention à une dette non établie. Le caractère manifestement excessif de la mise en 'uvre de l’exécution provisoire peut se fonder sur ce seul fait majeur. » Il ajoute que « la condamnation actuelle est incertaine et fondée sur une estimation contestable, un quantum non fixé. »
Il conclut se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision, exposant que les immeubles de communauté ne sont plus entretenus, ne peuvent plus être loués et sont assujettis à des taxes sur logements vacants. Il indique être retraité et percevoir un revenu net annuel de 18 384 euros, soit la somme mensuelle de 1 515 euros. Il supporte seul un emprunt immobilier souscrit par le couple pour un montant mensuel de 811,05 euros. Son résiduel net mensuel ne lui permet pas d’assurer le quotidien. Il reçoit de l’aide de ses proches. Les mesures d’exécution ont été suspendues avec la mise en place d’un échéancier avec l’huissier en charge du recouvrement et le règlement de la somme de 250 euros chaque mois depuis le 14 août 2024. Cet échelonnement est une implicite reconnaissance de l’impossibilité de procéder à l’exécution forcée en l’absence de tout actif disponible.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [M], appelant, n’a pas exécuté la décision querellée.
C’est de manière erronée qu’il soutient que le litige est indivisible, étant rappelé que l’indivisibilité se définit comme l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions distinctes concernant les parties au litige (Civ. 2è, 17 novembre 2022, n° 20-19.782).
En outre, quand bien même le litige aurait été indivisible, la société Saur n’avait nullement à signifier ses conclusions d’incident à Mme [P], non constituée.
Il convient donc de débouter M. [M] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions et les prétentions de la société Saur.
Par ailleurs, l’argumentaire de l’appelant relatif à l’absence de créance certaine de la société intimée et à l’obtention frauduleuse du jugement de première instance ne caractérise aucunement que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, mais, à le supposer fondé, l’existence de moyens sérieux de réformation, moyen qui relève uniquement de la juridiction du Premier président de la cour d’appel.
Enfin, M. [M] n’établit pas la réalité des difficultés financières qu’il allègue, en se contentant de justifier de ses revenus imposables de l’année 2023, lesquels s’élevaient à 1 600 euros mensuels.
Les pièces produites mettent par ailleurs en évidence qu’il est propriétaire avec Mme [P], dont il est divorcé depuis le 14 mai 2019, de quatre biens immobiliers, sources de revenus potentiels, les obstacles allégués à leur mise en location n’étant pas démontrés.
M. [M] ne rapporte donc pas la preuve qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
2. Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [M] de sa demande tendant à faire « Ordonner irrecevables les conclusions de la société Saur et irrecevables les demandes exposées par conclusions d’incident » ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/02817 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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