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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 15 avr. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°01/2025
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 24/01316
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBVL
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[J] [C]
Décision en premier ressort rendue publiquement le quinze avril deux mille vingt cinq, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 15 avril 2025 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
Chez Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mégane MIRONNEAU, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocate au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame le procureur général près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Le 29 septembre 2022, [J] [C] a été mis en examen dans le cadre d’une procédure criminelle ouvert des chefs de violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d’enlèvement séquestration suivis de mort. Il a été placé en détention provisoire le même jour.
Par ordonnance du 14 avril 2023, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.
Le 12 mars 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le concernant.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2024, [J] [C] a saisi Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation suite à la détention subie du 29 septembre 2022 au 14 avril 2023 soit 198 jours.
Il demande au magistrat délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers de déclarer sa demande recevable.
Il sollicite l’organisation d’une expertise médicale qui devra être effectuée par un psychiatre afin d’évaluer son préjudice moral, le requérant alléguant de conséquences psychologiques importantes.
Il soutient qu’il a souffert de n’avoir eu aucun contact avec sa famille qui était trop loin, qu’il n’a pas eu de vêtements décents pendant de longs mois et que ses conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 9] étaient particulièrement difficiles du fait de son taux d’occupation.
Il sollicite une indemnisation provisionnelle à hauteur de 10.000 euros outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat s’oppose à la demande d’expertise qui n’est pas de droit et qui ne doit pas être ordonnée pour suppléer à la carence du requérant.
Il avance que [J] [C] avait déjà été incarcéré en sorte que le choc carcéral doit être écarté et que ce dernier ne rapporte aucun élément étayant ses allégations.
Il propose une indemnisation à hauteur de 10.000 euros estimant cette somme satisfactoire pour 198 jours de détention.
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024, le ministère public s’associe aux arguments développés par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Le ministère public conclut au rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire soutient qu’une somme de 9.000 euros est satisfactoire pour l’indemniser de son préjudice moral.
Il conclut enfin à la réduction de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
A l’audience de la Cour , le conseil de [J] [C], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public s’en sont rapportés à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de non-lieu est définitive et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause ;
Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de [J] [C] est recevable.
Sur la demande d’expertise:
Le dernier alinéa de l’article 149 du code de procédure pénale dispose qu’à la demande de l’intéressé, son préjudice est évalué par expertise contradictoire.
[J] [C] soutient que son incarcération a eu des conséquences psychologiques importantes sans produire le moindre élément de nature à étayer ses doléances ; il avance que son préjudice est majoré parce qu’il n’a pu bénéficier de parloirs pendant la durée de la détention et parce qu’il a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire surpeuplé.
Si une mesure d’expertise peut être ordonnée afin d’évaluer le préjudice du requérant c’est à la condition que ce dernier démontre la réalité d’un préjudice physique ou psychologique dont la mesure d’expertise déterminera l’étendue.
Une telle mesure n’a pas pour vocation de suppléer totalement à la carence probatoire du requérant.
Or en l’espèce, s’il a souffert d’un préjudice moral, [J] [C] ne produit aucun commencement de preuve de l’existence d’un préjudice psychologique dont l’étendue devrait être évaluée à dires d’expert.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’expertise.
L’ Agent Judiciaire de l’Etat fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros mais [J] [C] n’ayant formé aucun subsidiaire, il ne peut lui être allouée une indemnisation qu’il ne sollicite pas.
Le requérant succombe. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure pénale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 149, 156 et suivants du Code de procédure pénale ;
Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort,
Déclarons la requête de [J] [C] recevable
Déboutons [J] [C] de ses demandes.
En foi de quoi, la présenté décision a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
M. CHARRIERE I. LAUQUE
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