Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 21/06618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 14 octobre 2021, N° 1121000044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06618 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOIO
Madame [E] [O]
c/
POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE devenu FRANCE TRAVAIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 (R.G. n°1121000044) par le Tribunal de proximité de SARLAT, suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2021.
APPELANTE :
[E] [O]
née le 01 Avril 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
FRANCE TRAVAIL anciennement Pôle Emploi, pris en son établissement public national Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 22 avril 2021, France Travail Nouvelle-Aquitaine, anciennement dénomé Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, a émis une contrainte, signifiée à Mme [O] [E] le 12 mai 2021, pour le recouvrement d’une somme totale de 6 920,57 euros au titre d’un trop perçu d’allocations chômage pour la période du 8 octobre 2018 au 31 mai 2019.
Le 15 juillet 2019, Mme [O] a formé un recours gracieux aux fins de contester cette contrainte.
A l’issue de ce recours gracieux, par décision du 20 septembre 2019, le trop-perçu a été confirmé.
Le 30 septembre 2019, Mme [O] a donc sollicité un effacement de dette.
Le 3 octobre 2019, France Travail, lui a envoyé un refus de cette demande d’effacement.
Cette contrainte a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure en date du 23 octobre 2019 ainsi qu’un dernier avis avant poursuite judiciaire en date du 29 novembre 2019.
Le 19 mai 2021, Mme [O] a saisi le tribunal de proximité de Sarlat d’une opposition afin de contester cette contrainte.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de proximité de Sarlat a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [O] contre la contrainte émise le 22 avril 2021 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine,
— débouté Mme [O] de cette opposition,
— condamné Mme [O] à payer à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine la somme de 6 920,57 euros au titre des allocations chômages indûment versées pour la période du 08 octobre 2018 au 31 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021,
— rejeté la demande présentée par Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit conformément à l’article R. 5426-22 du code du travail,
Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 janvier 2022, et reprises oralement à l’audience, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— juger que Pôle emploi était informé du congé formation et qu’il a pris une décision implicite de maintien des indemnités de retour à l’emploi,
— juger que Pôle emploi a engagé sa responsabilité en versant une somme prétendument indue, mettant la requérante dans l’impossibilité de la rembourser,
— juger que Pôle emploi doit indemniser la requérante à hauteur de 6 920,57 euros,
— dire que cette somme sera compensée avec le montant de l’obligation de restitution,
— condamner Pôle emploi à payer à Mme [O] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [O] fait valoir en substance que :
— dans le cadre d’une recherche d’emploi et d’une formation, elle a bénéficié d’un congé formation technique d’enseignement à la conduite et sécurité routière, délivré par le Fongecif,
— elle a informé Pôle emploi de sa situation dès le début de ce congé formation. C’est donc en tout état de cause et en vertu de décisions que Pôle emploi a continué à lui verser ses allocations chômage pendant plus de 10 mois,
— les rémunérations qu’elle a perçues chaque mois par le biais du congé Fongecif ne constituent pas un salaire mais une indemnisation au titre de ce congé formation qui suppose des frais que la requérante doit elle-même engager (frais de transport, de nourriture, d’acquisition d’une documentation),
— les sommes qui lui ont été versées sont bien inférieures au montant qu’elle aurait pu percevoir si elle avait trouvé un emploi, au regard de ses qualifications professionnelles. En acceptant cette formation, elle subit ainsi une situation de chômage partiel avec une baisse des rémunérations. Les revenus perçus par cette formation sont donc bien cumulables avec ceux de Pôle emploi,
— l’obligation de restituer une somme de 6 915,72 euros qu’elle a déjà dépensée pour les besoins de sa vie courante lui cause un préjudice. En effet, elle est toujours au chômage et sans emploi et sa situation personnelle et familiale modeste rend ce paiement impossible,
— la responsabilité pour faute de Pôle emploi est engagée pour avoir réglé des indemnités chômage à une allocataire en parfaite connaissance de sa situation, ces versements constituant par ailleurs une décision administrative implicite de paiement de droit en sus de la rémunération qu’elle percevait de la formation.
— la décision de paiement lui a généré un droit acquis à ce cumul qui ne peut pas être rétracté, même dans l’hypothèse où ce droit a été délivré par erreur. Pôle emploi aurait dû prendre, dans un délai de deux mois à compter de la décision implicite illégale créatrice de droit, une décision administrative d’abrogation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 août 2024, et reprises oralement à l’audience, France Travail Nouvelle-Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
France Travail Nouvelle-Aquitaine fait valoir en substance que :
— Mme [O] a suivi une formation du 08 octobre 2018 au 05 juillet 2019 dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) avec contrat à durée déterminée. Elle percevait ainsi une rémunération qui, peu importe sa dénomination, constituait un salaire sur lequel les cotisations d’assurance chômage et autres ont été prélevées,
— les sommes mensuelles perçues par Mme [O] ne peuvent être confondues avec une simple gratification en ce qu’elles constituent bien la contrepartie de son contrat de travail à durée déterminée,
— le période de CIF est assimilée à une période de travail et son terme à une fin de contrat de travail qui peut ouvrir des droits à l’assurance chômage,
— Mme [O] ne pouvait donc pas percevoir une double rémunération pour la période précitée, en cumulant allocations chômage et rémunération du Fongecif, le régime d’assurance chômage ne visant qu’à assurer un revenu de remplacement,
— la poursuite du versement d’allocations chômage par Pôle emploi n’est pas imputable à Mme [O] qui a bien informé sa conseillère de sa formation mais à un dysfonctionnement interne dans le traitement de son dossier. Par erreur, ce dernier a en effet été mis à jour sans prendre en compte le fait que le CIF de Mme. [O] était accompagné d’un contrat à durée déterminée,
— les articles 1302 et 1302-1 du code civil obligent pour autant Mme [O] à rembourser les allocations chômage versées par erreur qu’elle a cumulées avec la rémunération perçue durant son CIF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur l’existence d’une demande administrative implicite de droit à cumul des indemnités chômages et du salaire
Il ressort des pièces communiquées à la cour et singulièrement du courriel de Mme [O] en date du 15 novembre 2018 que cette dernière a alerté sa conseillère France Travail qu’elle venait de percevoir le paiement des indemnités chômage pour le mois d’octobre alors qu’elle était en formation depuis le 8 octobre 2018.
Il est établi que France Travail a continué à verser à Mme [O] des indemnités chômage tous les mois durant la période de sa formation avec le Fongecif alors que l’organisme était informé de sa formation et de la perception par cette dernière d’une rémunération.
Mme [O] s’appuie sur ce cumul de versement par France Travail pour invoquer une décision administrative implicite de la part de l’organisme à son égard, validant le droit à cumul et à perception de l’allocation chômage et de sa rémunération.
Cependant, Mme [O] ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire instaurant l’existence d’une décision administrative implicite de France Travail de droit acquis en cas de versement cumulé d’allocation chômage et d’une rémunération par l’organisme d’état.
En l’absence d’une telle disposition, il ne peut exister de décision administrative implicite de France Travail et Mme [O] ne peut qu’être déboutée de sa demande de reconnaissance d’une décision administrative implicite à son égard par France Travail.
Sur le bien fondé de l’indu
Il est établi que Mme [O] a suivi une formation de reconversion professionnelle par le biais du congé Fongecif du 8 octobre 2018 au 21 juin 2019 intitulée 'enseignement à la conduite et sécurité routière'.
Il ressort des bulletins de rémunérations versés au dossier ainsi que de l’attestation d’employeur rempli par le Fongecif le 26 juin 2019 à l’issue de la formation que cette dernière était sous contrat à durée déterminée pendant toute la durée de la formation et qu’elle percevait une rémunération mensuelle soumise à cotisations.
L’annexe VI de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 dispose dans son chapitre premier que ' 1) […] sont considérés comme des périodes d’affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d’un congé individuel de formation. 2) […] le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.'
Ainsi la période de formation de Mme [O] est bien assimilée à une période de travail et le terme de la formation à la fin de ce contrat de travail peut ouvrir des droits à l’assurance chômage.
S’agissant d’une période d’affiliation, Mme [O] ne pouvait percevoir sur sa période de formation à la fois la rémunération mensuelle du Fongecif et des allocations chômage, le régime d’assurance chômage n’assurant, comme stipulé par l’article 1 du réglement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, qu’un revenu de remplacement.
Ainsi, il est établi que Mme [O] a bénéficié d’un trop perçu d’allocations chômage à hauteur de 6 915,72 euros sur la période d’octobre 2018 à mai 2019 inclus, somme indue dont France Travail est en droit de solliciter le remboursement sous la forme d’une contrainte, émise le 12 mai 2021.
Le jugement déféré, qui a jugé que France Travail était bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 6 920,57 euros au titre des allocations chômage indûment versées pour la période du 8 octobre 2018 au 31 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de la signification, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de France Travail
Il est établi que France Travail a versé pendant plus de 10 mois des indemnités de chômage à Mme [O] alors que l’organisme avait connaissance que cette dernière était en formation.
France Travail reconnaît un dysfonctionnement dans le traitement du dossier de Mme [O] en ce que d’une part, cette dernière avait bien avisé sa conseillère de son entrée en formation et l’avait interpelée lorsqu’elle avait perçu en octobre 2018 les allocations chômage en sus de sa rémunération et d’autre part, il n’a pas été tenu compte de l’existence d’un contrat à durée déterminée lors de la mise à jour du dossier Fongecif de l’intéressée en dépit de ses courriels.
Ces faits sont constitutifs d’une faute imputable à France Travail ; ils ont causé un préjudice à Mme [O] qui doit désormais rembourser cette somme alors qu’elle justifie se trouver en situation financière précaire et qui a pu croire que les allocations chômage pouvaient se cumuler avec sa rémunération en l’absence d’arrêt de ces versements par l’organisme malgré ses courriels d’alerte.
France Travail sera dès lors condamné à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il convient d’ordonner la compensation entre la somme perçue par Mme [O] au titre de ses dommages et intérêts et les sommes qu’elle doit au titre des prestations indûment perçues sur la période du 8 octobre 2018 au 31 mai 2019 inclus.
Il sera ajouté en ce sens au jugement qui a omis de statuer sur cette demande formée en première instance.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] au paiement des dépens de première instance et débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et la demande d’indemnité de Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que France Travail Nouvelle Aquitaine a commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [E] [O]
Condamne France Travail Nouvelle Aquitaine à verser à Mme [E] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation de cette somme avec le montant de l’obligation de restitution à la charge de Mme [E] [O],
Rejette la demande d’indemnité de Mme [E] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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