Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 mars 2025, N° 23/01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, S.A. |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/217
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXY JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 7 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/01132
[O]
C/
S.A.
AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.AR.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332025001019 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [X] [Q], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 6 décembre 2022, M. [T] [O] a assigné la.S.A. Axa France iard
par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de l’entendre condamner à lui payer une somme de 17 884,04 euros en réparation de son préjudice et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' Débouté M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Axa de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [T] [O] aux dépens '.
Par déclaration du 9 avril 2025, M. [T] [O] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' Débouté M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [T] [O] aux dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2025, M. [T] [O] a demandé à la cour de :
« VU le jugement en date du 07 Mars 2025,
VU les pièces communiquées aux débats,
VU l’article 1103 du Code Civil,
VU l’article 1231-1 du Code Civil,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en date du 07 Mars 2025 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes de condamnation indemnitaire et au titre des dépens.
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA à payer au titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
— 17 884.00 €uros au titre du préjudice matériel
— 18 000.00 €uros au titre du préjudice moral et de perte de chance
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA au paiement de la somme de 5 000.00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise de Monsieur [H] [A] à hauteur de 618,00 euros.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2025Y, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
« Vu les conditions particulières du -contrat MON AUTO n° 21181580004.
Confirmer le jugement du 7 mars 2025 en toutes ses dispositions, hormis celle ayant rejeté la demande de la société AXA au titre des frais irrépétibles.
Juger que Monsieur [O] n’est pas assuré pour les dommages causés à son véhicule.
Juger qu’aucune des garanties de la société AXA n’est mobilisable.
Juger qu’aucune obligation légale n’impose à l’assureur d’exercer un recours contre le
responsable de 1'accident et son assurance en cas de garantie non souscrite par son assuré.
Juger que Monsieur [O] ne justifie pas d’une faute contractuelle de la société AXA à l’origine d’un préjudice.
Juger les dommages constatés sur le véhicule de Monsieur [O] n’ont pas pour
origine l’accident de la circulation du 10 février 2022, justifiant du refus de garantie de la société AXA.
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel.
Infirmer la disposition du jugement qui a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer à la société AXA la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 00 euros au titre des frais non taxables exposés devant le tribunal par la société AXA.
Sous toutes réserves ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que le lien contractuel existant entre l’assuré et son assureur ne permettait pas au premier de se faire indemniser par le second, étant assuré au tiers et qu’il n’avait aucune obligation de l’assureur de faire jouer au profit de son assuré des conventions de gestion amiable existant entre assureurs.
* Sur le contrat liant les parties
Il ressort de l’analyse des pièces produites au débat que -pièces 1 et 1 bis de l’assureur- que
l’appelant a souscrit ce qui est communément appelé un contrat au tiers, ce qui signifie une garantie minimale assurant son véhicule et couvrant uniquement les dommages que le véhicule de l’assuré peut occasionner, tels que des blessures à un piéton ou à un passager, et les dégâts causé à un autre véhicule ou à un bâtiment.
Ainsi, il est certain comme le premier juge l’a retenu que l’intimée n’est pas tenu à indemniser son assuré dans le cadre d’un contrat les liant, les dommages dont il se prévaut ayant été occasionnés par un tiers assuré auprès d’une autre société.
Le fait que l’assureur n’ait pas dénié sa garantie dès la déclaration du sinistre n’a aucune incidence, la garantie ne jouant pas en raison même du terme du contrat les liant et l’assureur n’intervenant que dans le cadre des conventions de réciprocité entre assurances automatiquement qui ne l’obligent en rien à prendre en charge le sinistre de son assuré couvert uniquement au tiers.
Cependant, l’assuré considère que l’assureur a manqué à son devoir de conseil et d’information au moment de la souscription du contrat.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; toutefois si c’est à l’assuré de prouver qu’il a demandé une garantie, c’est à l’assureur, en sa qualité de professionnel, de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son devoir d’information et de conseil.
Toutefois, le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur est limité par l’obligation qu’a l’assuré de prendre connaissance des documents remis à la souscription.
En l’espèce, l’assureur s’est bien acquitté de son obligation d’information vis-à-vis de l’assuré, puisque l’assuré a signé les conditions particulières de son contrat, reconnaissant ainsi avoir reçu l’information préalable de son assureur sur l’absence de garantie « effets personnels ». Il est constant, à ce sujet que, dès que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales par la signature des conditions particulières, l’assureur est en mesure de prouver l’information préalable qui lui incombe, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Ensuite, l’assuré ne rapporte pas la preuve d’avoir exprimé le besoin d’une couverture de ses effets personnels, bien au contraire, en page n°3 du contrat produit, l’assuré a clairement mentionné qu’il « souhaite être garanti au minimum », ce qui induit que l’assureur n’avait pas à le conseiller sur la souscription d’une garantie supplémentaire, pas plus que l’appelant ne démontre s’être inquiété de sa couverture quand il a pris connaissance des conditions particulières.
En conséquence, M. [T] [O] n’est pas fondé à invoquer un manquement de son assureur à son devoir d’information et de conseil lors de la souscription du contrat.
Cependant, l’appelant en invoquant l’attitude et la mauvaise foi de son assureur qui n’a pas fait jouer les conventions existant entre assurances a fondé aussi son action le non-respect du devoir de loyauté de l’assureur.
Or, il est constant qu’un assureur a une obligation de défense des intérêts de son assuré avec diligence et, qu’en cas de manquement avéré, ce dernier peut engager la responsabilité contractuelle de son assureur et réclamer des dommages-intérêts, ce que M. [T] [O] fait.
Ainsi, avant que l’assureur ne dénie sa compétence, l’appelant lui a adressé deux
procès-verbaux de constant amiable d’accident automobile -pièces n°2 et 3 de l’assureur- constats qui sont en tout point identiques et qui ne permettent pas de retenir une quelconque volonté de fraude l’assuré. D’ailleurs à leur réception, l’assureur n’a nullement fait valoir qu’il y avait un problème et a commencé son instruction en diligentant un expert pour examiner les désordres allégés par son 'assuré.
Par la suite, l’expert de l’assureur, sur photographies, puis après deux visites sur site, hors la présence de l’assuré et de son conseil, a conclu -pièce n°5 de l’assureur- qu’il ne pouvait « procéder à l’imputation des dommages » estimant que « les dégâts relevés font suite à une superposition de dommages », sans plus de précision -pièce n°4 de l’assureur- et terminant la notification de la conclusion de son information de l’assuré par ces termes « Nous restons toutefois à votre disposition pour effectuer, en votre présence, une expertise contradictoire à laquelle vous pouvez vous faire assister, à vos frais, par l’expert automobile de vote choix ».
A la suite de ce courrier, l’appelant a contacté un expert à ses frais, expert qui a convoqué l’ensemble des parties, dont l’assureur et l’expert premier qui ne se sont pas déplacés, et a conclu différemment quant à l’origine des désordres relevés et leur imputation.
S’il est vrai que le protocole conventionnel résultant du contrat liant les parties n’a pas été respecté en ce qu’il appartenait à l’assureur, à la demande de son assuré de procéder à une nouvelle expertise contradictoire en présence de l’expert chois par l’appelant, il n’en reste pas moins que l’assureur n’a pas pris en compte les arguments et pièces produits par son assuré mettant même en doute sa probité dans un courrier du 17 novembre 2022 en écrivant à son conseil « Monsieur [O] a sciemment effectué une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre » alors que ce dernier, simple assuré et non professionnel de l’automobile, contestait l’expertise unilatérale de l’assureur en produisant une expertise aux conclusions contraires, dont l’assureur n’a eu que faire à part mettre en doute son honnêteté -pièce n°17 de l’assuré.
A ce titre, sans prendre en compte les pièces produites par son assuré, l’intimée est restée sur une position de principe qui illustre sa mauvaise foi, allant jusqu’à jeter un regard suspicieux à l’encontre de son assuré en l’accusant implicitement de fraude à l’assurance, sans pour autant argumenter ce qui est une accusation grave alors que ce dernier produit deux procès-verbaux de constat amiable justifiant son absence de responsabilité dans les désordres relevés et une expertise, réalisée à ses frais, démentant le positionnement de l’expert de l’assurance, expert qu’il n’a jamais rencontré pour faire valoir son point de vue.
Ce positionnement a occasionné à l’assuré un préjudice certain qu’il convient d’indemniser en lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
L’assuré réclame aussi des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et la perte de chance qui a suivi l’absence de prise en charge de son dommage par son assureur.
En ce qui concerne la perte de chance, en l’espèce il convient de rappeler que le recours le plus puissant dont dispose l’assuré est l’action directe contre l’assureur de la partie adverse. Cette action, fondée sur l’article L124-3 du code des assurances, permet à la victime d’un dommage de s’adresser directement à l’assureur du responsable, contournant ainsi les blocages liés à la convention existant entre assureurs.
Il est ainsi incompréhensible que l’assureur de l’auteur de l’accident n’ait pas été appelé en la cause et, à ce titre, la demande présentée au titre de la perte de chance alors qu’aucune obligation indemnitaire ne pesait sur l’assureur de l’appelant est inexistant, la perte de chance résultant uniquement du choix procédural de l’appelant de ne pas attraite l’assureur de l’auteur de l’ accident dans la présente procédure ou directement dans le cadre d’une autre procédure.
La cour se permet de rappeler que l’article L 124-3 code des assurances dispose, notamment, que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Quant au préjudice moral, le fait d’être, sans la moindre démonstration sur la foi d’une simple expertise unilatérale, accusé d’avoir fait une fausse déclaration de sinistre et d’être ainsi un fraudeur à l’assurance est suffisant pour caractériser le préjudice moral invoqué, préjudice qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
* Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’appelant ; en conséquence, s’il convient de débouter la S.A. Axa France iard de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, à de titre, d’allouer une somme de 2 000 euros à M. [T] [O], somme comprenant les frais d’expertise engagés, frais qui ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. Axa France iard à payer à M. [T] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la mauvaise foi de son assureur,
Condamne la S.A. Axa France iard à payer à M. [T] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [T] [O] de sa demande au titre de la perte de chance,
Condamne la S.A. Axa France iard au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la S.A. Axa France iard à payer à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant les frais de l’expertise qu’il a diligentée.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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