Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02104 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV2L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 14 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Paul COULAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Juillet 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [Y] a été engagée par l’EPIDE [Localité 6] en qualité d’employée de restauration par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2011.
Son contrat de travail a été transféré à la société Elior Restauration France à partir du 01 février 2015 avec reprise de son ancienneté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 06 octobre 2023 dans les termes suivants :
« je vous rappelle que j’ai été embauchée par votre société le 26 septembre 2011, en qualité d’employée polycompétent de restaurant, niveau 2, affectée à l’OPID [Localité 6].
A compter de l’année 2020, j’ai été victime de faits de harcèlements de la part de mon supérieur hiérarchique en la personne de M. [X] [D], recruté en milieu d’année 2019.
J’ai pris soin de vous signaler ces faits à plusieurs reprises.
Malheureusement, aucune mesure protectrice n’a été prise pour mettre fin à cette situation qui n’a fait que prendre de l’ampleur par les comportements répétitifs de M. [X] [D].
Bien au contraire, vous aviez envisagé en février 2022 une procédure de licenciement à mon encontre qui a fait l’objet d’une annulation.
A la suite de ces agissements inadmissibles et de l’attitude harcelante de M. [D] à mon égard, mon état de santé s’est dégradé car présentant des conséquences séquellaires graves en lien direct avec ces faits de harcèlements.
J’ai donc fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé.
Par la suite, j’ai souhaité bénéficier d’un congé parental qui a pris fin le 1er septembre 2023.
En outre, j’ai fait l’objet d’un arrêt maladie prolongé jusqu’au 7 septembre 2023.
Le harcèlement dont j’ai été victime et l’absence de soutien de ma hiérarchie me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture vous est entièrement imputable, puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec avis de réception.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une saisine du conseil de prud’hommes territorialement compétent afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. (') »
La société Elior Restauration France a accusé réception de la prise d’acte le 13 novembre 2023.
Par requête du 28 décembre 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification de la fin des relations de travail.
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [L] [Y] en licenciement nul,
— condamné la SAS Elior à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
3 214,50 euros à titre de préavis,
321,45 euros à titre de congés payés afférents,
5 088,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
16 072 euros à titre de dommages et intérêts,
5 000 euros pour harcèlement moral,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire sur l’ensemble de la décision,
— condamné la SAS Elior aux entiers dépens et frais d’exécution par Ministère de Commissaire de justice.
Le 14 juin 2024, la société Elior Restauration France a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 juin 2024, Mme [Y] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, la société Elior Restauration France demande à la cour de :
— infirmer en intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 14 mai 2024,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [Y] ne verse pas le moindre élément susceptible de laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral,
— juger que Mme [Y] ne caractérise aucun manquement de la société Elior Restauration France à son obligation de sécurité,
— juger que Mme [Y] ne démontre aucun manquement de la société Elior Restauration France dans la gestion de ses périodes d’arrêt de travail,
En conséquence,
— juger que Mme [Y] ne démontre aucun manquement de la société Elior Restauration France justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— juger que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme [Y] produit les effets d’une démission,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de Céans venait à juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] produit les effets d’un licenciement nul,
— juger que Mme [Y] ne produit pas le moindre élément matériel de nature à caractériser un quelconque préjudice,
En conséquence,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 9 643,5 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire,
En tout état de cause,
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] à verser à la société Elior Restauration France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la Société Elior Restauration France à l’encontre de la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] le 14 mai 2024,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Elior Restauration France de toutes demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la société Elior Restauration France à payer à Mme [Y] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur le harcèlement moral
Mme [Y] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et sollicite à ce titre la réparation du préjudice en résultant, demandant à la cour de confirmer le jugement attaqué de ce chef en ce qu’il lui a alloué somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Elior Restauration France conteste tout harcèlement moral et demande à la cour, par voie d’infirmation, de débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [Y] produit un SMS daté du 2 octobre 2021, aux termes duquel elle dénonce au responsable de secteur, M. [V] [F], des menaces proférées à son encontre par son supérieur hiérarchique, M. [D], chef de cuisine. Elle énonce les difficultés déjà dénoncées et l’absence de réaction de son employeur, ce qui l’a conduit à lui adresser ce message un samedi matin, au lendemain d’une scène plus violente que les précédentes, M. [D] ayant jeté un couteau dans sa direction.
Il est constant qu’à la suite de ce message Mme [Y] a été autorisée par son responsable de secteur à quitter son poste et à rentrer chez elle.
Mme [Y] justifie encore qu’à la suite de cet incident elle s’est rendue chez son médecin lequel a constaté « un état de stress post-traumatique avec tremblements », lui prescrivant un traitement médical. Mme [Y] justifie encore que le lundi suivant persistait un syndrome anxieux réactionnel, avec troubles persistants du sommeil, état en raison duquel elle a été placée en arrêt de travail à compter du lundi 4 octobre 2021 et une déclaration d’accident du travail a été faite par son médecin traitant.
Selon LRAR datée du 6 octobre 2021 et adressée à son employeur, Mme [Y] décrit la situation qu’elle subit depuis le mois d’août de la part de son supérieur hiérarchique résultant d’insultes à caractère raciste, d’une dégradation des relations, et d’agressions verbales récurrentes puis physiques le vendredi 1er octobre 2021. Outre une aide, elle sollicite la mise en 'uvre d’une enquête interne.
Mme [Y] joint à ce courrier le témoignage de l’une de ses collègues, Mme [O] [B], en poste pendant un an avec le statut d’intérimaire dans le même établissement qui dénonce l’attitude déplacée, harcelante et agressive du chef de cuisine tant à son égard que vis-à-vis de Mme [Y], et témoigne de son souhait exprimé auprès de la société d’intérim de ne pas avoir de nouvelles missions dans cet établissement du fait du comportement de M. [D].
Enfin, Mme [Y] produit une plainte déposée le 11 juillet 2024 à l’encontre de M. [D] par Mme [A] [T] épouse [C], qui occupait le poste de cuisinière. Elle évoque l’attitude déplacée, grossière, misogyne de son supérieur hiérarchique. Interrogée sur le comportement de M.[D] à l’égard d’autre membre du personnel, Mme [T] déclare en outre :
« (') il a fait du harcèlement sexuel à une de mes collègues Mme [K] [Y], il lui avait aussi fait des remarques racistes.
Dans les vestiaires, elle était tout le temps en train de pleurer. »
Ainsi, Mme [Y] verse aux débats des éléments suffisamment précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, sur une période de plusieurs mois.
En réplique, après avoir commenté l’ensemble des pièces et éléments versés aux débats par sa salariée, la société Elior Restauration expose que Mme [Y] ne produit pas le moindre élément matériel de nature à caractériser les prétendus agissements de harcèlement moral qu’elle impute à son supérieur hiérarchique, Monsieur [D].
En concluant de la sorte, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
La société Elior Restauration est d’autant plus défaillante qu’elle ne justifie nullement des investigations qu’elle a menée à la suite de la dénonciation de faits particulièrement graves et qu’elle évoque pourtant dans son courrier daté du 13 novembre 20223 adressé à Mme [Y].
Il ressort des éléments produits par la société Elior Restauration France qu’elle a jugé en définitive suffisantes les explications de son salarié, M. [D], sans réaliser la moindre enquête ni rechercher, ni entendre d’autres salariées dont M. [D] assurait l’encadrement.
Dès lors, il convient de retenir que Mme [Y] a bien été victime de faits caractérisant un harcèlement moral justifiant que lui soit alloué en réparation une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard aux faits révélés, à leur nature et aux conséquences sur l’état de santé physique et moral de la salariée.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
2) Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Mme [Y] soutient à titre principal que la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte, doit produire les effets d’un licenciement nul car elle a été victime d’un harcèlement moral.
La société Elior Restauration France soutient qu’en l’absence de tout harcèlement moral et d’autres manquements, la rupture du contrat de travail dont la salariée a pris acte doit produire les effets d’une démission.
La prise d’acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige. Sauf règle de preuve spécifique notamment en matière de harcèlement et de discrimination, il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si les faits invoqués justifiaient la prise d’acte, la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à défaut, d’une démission.
En l’espèce, la cour a précédemment retenu l’existence d’un harcèlement moral ce qui constitue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements évoqués par la salariée, un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail dont Mme [Y] a pris acte produit les effets d’un licenciement nul.
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral, ce qui est le cas en l’espèce.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Y], 1 607,25 euros, de son âge au moment de la rupture, 39 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article précité, une somme de 9 643,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le conseil de prud’hommes ayant alloué à ce titre une somme de 16 072 euros, il convient d’infirmer le jugement déféré en ramenant la condamnation prononcée à la somme de 9 643,50 euros.
Il est encore dû à Mme [Y] la somme de 5 088,83 euros à titre d’indemnité de licenciement, montant dont le calcul n’est pas remis en cause par la société appelante.
Il est enfin dû à Mme [Y] la somme de 3 214,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, outre celle de 321,45 euros au titre des congés payés afférents, sommes dont le calcul n’est pas contesté par la société Elior Restauration France et au paiement desquelles elle sera condamnée.
Du chef de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le jugement entrepris est donc confirmé.
3) Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Elior Restauration France aux dépens et à verser à Mme [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à titre principal en son recours, la société Elior Restauration France sera condamnée aux dépens d’appel et par voie de conséquence déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il sera alloué à Mme [Y] à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles condamnant la société Elior Restauration France à verser à Mme [Y] une somme de 16 072 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne la société Elior Restauration France à verser à Mme [Y] la somme de 9 643,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Et ajoutant,
Ordonne à la société Elior Restauration France de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois,
Condamne la société Elior Restauration France aux dépens d’appel,
La déboute de da demande formée au titre des frais irrépétibles,
La condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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