Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 août 2025, n° 25/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 AOUT 2025
Minute N° 833/2026
N° RG 25/02536 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIU5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 août 2025 à 14h37
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DU CHER
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Y]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2], / au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 29 août 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 14h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2025 à 08h41 par Monsieur LE PRÉFET DU CHER ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie ;
— Monsieur [V] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur le signataire de la requête
Moyens
Le préfet soutient que le juge des libertés et de la détention soulève que la signataire de la décision attaquée, Mme [L] [J], nommée directrice de cabinet de la préfecture du Cher par le décret du 2 mai 2025, ne justifierait pas d’une délégation de signature lui octroyant compétence pour prendre ladite décision et que cette dernière se retrouverait donc entachée d’un vice d’incompétence ; que l’arrêté du 22 juillet 2025 accordant délégation de signature à M. [O] [M], nommé secrétaire général de la préfecture du Cher le 14 février 2025, a fait l’objet d’une diffusion publique et reste consultable en ligne au recueil des actes administratifs ; que cet arrêté porte bien délégation de signature au profit de Mme [L] [J] ; que le moyen sera donc rejeté et la décision infirmée.
Le retenu demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés.
Réponse
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.075). Il incombe à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042).
En l’espèce, la requête de saisine du juge des libértés été signée par Mme [L] [J].
Par arrêté du 22 juillet 2025 n° 2025-1071 régulièrement publié, le préfet a accordé délégation de signature à M. [O] [M], secrétaire général de la préfecture, en particulier pour la saisine des juridictions relevant des attributions de l’État dans le département du Cher. Ledit arrêté pévoit également qu’en cas d’empêchement, la délégation de signature sera exercée par Mme [L] [J], sous-préfète, directrice de cabinet du préfet.
Il s’ensuit que Mme [L] [J] disposait bien d’une délégation de signature pour saisir le juge des libertés aux fins de prolongation de la rétention administrative prise sur le fondement d’un arrêté du prefet du Cher. Le moyen soulevé par le retenu sera rejeté et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration
Moyens
Le préfet soutient qu’il a bien effectué les diligences nécessaires puisqu’un routing était prévu le 22 août 2025 et la mesure d’éloignement n''a pas pu être exécutée uniquement en raison du refus de l’intéressé d’embarquer ; qu’une autre demande de vol a été formulée le 22 août 2025 et une nouvelle date a été proposée ; que cette démarche démontre les diligences engagées dans l’objectif de mettre à exécution la mesure d’éloignernent prise à l’encontre de l’étranger, et par la même, de ne le maintenir en rétention
administrative que dans l’éventualité d’un refus d’embarquement.
Le retenu demande de confirmer l’ordonnance du juge des libertés.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
En l’espèce, l’administration avait prévu un vol de retour du retenu le 22 août 2025 mais le retenu a refusé d’embarquer. A la suite de ce refus d’embarquement, le préjet justifie avoir sollicité un nouveau vol. Il s’ensuit qu’il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement du retenu qui n’ont échouées qu’en raison du refus de celui-ci de s’y soumettre. Le moyen tiré du défaut de diligences sera donc rejeté et l’ordonnance sera infirmée.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [V] [Y] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DU CHER et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 août 2025 :
Monsieur [V] [Y], par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DU CHER , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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