Irrecevabilité 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 février 2025, N° 24/2642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG5Y
S.A.S. AUXO ACTION ET DEVELOPPEMENT
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 07 Février 2025
RG : 24/2642
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. AUXO ACTION ET DEVELOPPEMENT
N° SIRET: 479 140 220 00043
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Sonia HADDAD de la SELARL JURIKALIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [I]
né le 20 Septembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [I] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er août 2008 par la société Auxo Action et Développement, qui compte moins de 10 salariés, en qualité de formateur.
Le 28 mai 2021, il a remis sa démission en sollicitant une dispense de préavis, demande qui a été refusée par la société Auxo Action et Développement.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 juin 2021.
Le préavis s’est terminé le 27 juillet 2021.
Saisi par M. [I] le 3 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 13 septembre 2024 :
— constaté que la société Auxo Action et Développement a manqué à ses obligations contractuelles ;
— constaté que la société Auxo Action et Développement n’a pas respecté la convention collective inhérente aux personnes, aux organismes de formation ;
— dit que le salarié a subi un préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Auxo Action et Développement aux dépens.
Par jugement du 7 février 2025, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— ordonné la rectification de la page 5 du jugement du 13 septembre 2024 en remplaçant le paragraphe 'Monsieur [I] condamne la société AUXO A&D à lui verser la somme de 10 000 euros complémentaire au solde de tout compte, au titre du préjudice subi’ par le paragraphe 'CONDAMNE la SASU AUXO A&D à verser à Monsieur [X] [I] 10 000 euros au titre du préjudice moral subi’ ;
— réparé l’omission de statuer et dit que le dispositif du jugement du 13 septembre 2024 sera complété comme suit : dans le dispositif en page 6 il est ajouté le paragraphe suivant : 'CONDAMNE la SASU AUXO Ret D à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi’ ;
Le reste de la décision restant sans changement ;
— dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété et notifée comme lui ;
— laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 4 mars 2025, la société Auxo Action et Développement a interjeté appel du jugement du 7 février 2025.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2024 par la société Auxo Action et Développement ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025 par M. [I] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, le juge du second degré doit relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé contre la décision rectificative ;
Attendu qu’en l’espèce le jugement du 13 septembre 2024 rectifié est passé en force de chose jugée dès lors qu’aucun appel n’a été formé à son encontre et que le délai d’appel a expiré ; qu’il convient donc d’inviter les parties à conclure sur le moyen de pur droit soulevé d’office par la cour concernant l’irrecevabilité de l’appel diligenté contre la décision rectificative du 7 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réouvre les débats,
Invite les parties à conclure sur le moyen de pur droit soulevé d’office par la cour concernant l’irrecevabilité de l’appel diligenté contre la décision rectificative du 7 février 2025, le jugement rectifié du 13 septembre 20224 étant passé en force de chose jugée,
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 février 2026,
Dit que la société Auxo Action et Développement devra avoir conclu pour le 10 décembre 2025 et M. [X] [I] pour le 10 janvier 2026,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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