Infirmation 23 janvier 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/035
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 23/00162 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Janvier 2023, RG 20/01448
Appelants
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – pris en la personne de son représentant légal
S.A. PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES V VIDA, dont le siège social est sis [Adresse 8] (ESPAGNE) – prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Florian PRELE, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2017, un accident de la circulation s’est produit sur la commune de [Localité 7] (74), la moto conduite par M. [H] [O] a été percutée par le véhicule de M. [D] [I] [M]. Il est ressorti de l’enquête pénale que l’accident avait été causé par le refus de priorité opposé par M. [D] [I] [M] à M. [H] [O].
Par ordonnance du 19 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, saisi par M. [H] [O], a ordonné une expertise médico-légale.
L’expert a rendu son rapport définitif le 8 janvier 2020.
Par acte du 12 août 2020, M. [O] a fait assigner le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant en France de l’assureur de M. [I] [M], la CPAM de la Haute-Savoie et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d’indemnisation.
La société Plus Ultra, assureur de M. [D] [I] [M] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Plus Ultra,
— dit que le droit à indemnisation de M. [H] [O] est total,
— condamné solidairement la société Plus Ultra et l’association Bureau Central Français à payer à M. [H] [O] la somme de 369 679,32 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 novembre 2017 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
— dit que les intérêts doublés, ainsi que les intérêts au taux légal, seront capitalisés par année entière, par anatocisme,
— rejeté le surplus des demandes de M. [H] [O],
— rejeté le surplus des demandes de la société Plus Ultra et de l’association Bureau Central Français,
— condamné in solidum la société Plus Ultra et l’association Bureau Central Français à payer à M. [H] [O] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Plus Ultra et l’association le Bureau Central Français aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Mermet & Associés,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 31 janvier 2023, l’association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra ont interjeté appel de la décision. L’appel n’est pas dirigé contre la CPAM. Aucune intervention forcée n’a été entreprise contre elle.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le comportement et les fautes commises par M. [H] [O] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouter M. [O] de toutes demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production par M. [H] [O] des sommes versées par son assurance/mutuelle Preaconis et du certificat d’imputabilité de la CPAM,
Subsidiairement, si le droit à indemnisation ne devait pas être exclu,
— limiter son droit à indemnisation à 25% (soit une réduction de 75%) et dire et juger que seul 25% du préjudice pourra éventuellement être mis à la charge de l’association Bureau Central Français,
En cas de reconnaissance d’un droit à indemnisation partiel,
— prendre acte des observations formulées pour chaque poste de préjudice :
Préjudices matériels :
Préjudice matériel (moto) : 1 700 euros
Frais de télévision à l’hôpital : 152,35 euros sous réserve de la production de justificatifs
Remboursement du billet Easyjet : 122,93 euros
Préjudice corporel :
Les préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé avant consolidation : rejet
Aide temporaire avant consolidation : 2 923 euros sous réserve de la production de justificatifs
Frais de déplacement : rejet jusqu’à la production de justificatifs
Pertes de gains professionnels actuels : 0 euros
Dépenses de santé futures :
Pour les chaussures orthopédiques : 2 285,70 euros, ou 2 531,43 euros si une réactualisation du barème gazette du palais était jugée nécessaire
Pour les CROCS : 770,72 euros, ou 859,93 euros si une réactualisation du barème gazette du palais était jugée nécessaire
Pour les cannes anglaises : 264,93 euros, ou 295,60 euros si une réactualisation du barème gazette du palais était jugée nécessaire
Frais de logement adapté : rejet
Frais de véhicule adapté : rejet
Assistance par tierce personne définitive : 30 058,08 euros, voir 33 537,50 euros après prise en compte du barème de la gazette du palais 2022
Pertes de gains professionnels futurs et incidence sur les droits à la retraite : rejet (valorisé à 10 747,80 euros, après déduction de la rente AT et des arrérages échus ou à 11 962,77 euros, si une réactualisation du barème gazette du palais était jugée nécessaire)
Incidence professionnelle : 0 euros (valorisé à 10 000 euros, avant déduction de la rente AT et des arrérages échus)
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5 596,25 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
Souffrance endurée : 8 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice d’agrément : 1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 0 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Préjudice sexuel : rejet
— déduire des sommes allouées les montants éventuellement versés par la CPAM,
— déduire des sommes allouées les montants éventuellement versés par la mutuelle Preaconis de M. [O],
— déduire des sommes allouées les montants éventuellement versés par l’assurance de M. [O],
— constater que l’offre d’indemnisation a été faite dans les délais prescrits et conformément aux dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
— débouter M. [O] de sa demande visant à ce que les indemnités allouées soient assorties des intérêts au double du taux légal avec capitalisation,
Infiniment subsidiairement,
— dire et juger que les intérêts doublés ne pourront courir qu’à compter de la date de connaissance de la consolidation par l’assureur et jusqu’au 2 mars 2020,
— dire et juger que les intérêts doublés auront pour assiette l’indemnité proposée par l’assureur selon offre en date du 2 mars 2020,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter M. [O] de sa demande au titre des intérêts au taux légal avec anatocisme,
— débouter M. [O] et toute autre partie de toutes demandes à leur encontre,
— dire et juger que toute condamnation de l’association Bureau Central Français sera prononcée in solidum avec la SA Plus Ultra,
— débouter les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [O] demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté l’intervention volontaire de la SA Plus Ultra,
dit que son droit à indemnisation est total,
fixé et condamné dans le corps du jugement solidairement la SA Plus Ultra et l’association Bureau Central Français à lui payer les sommes suivantes après déduction de la créance de l’organisme social :
— Aide temporaire avant consolidation : 4 384 euros
— Frais de déplacement : 1 742,80 euros
— Préjudice matériel lié à la moto endommagée et au gardiennage : 15 050 euros
— Frais de télévision à l’hôpital : 152,53 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 641,25 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 novembre 2017 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
dit que les intérêts doublés, ainsi que les intérêts au taux légal, seront capitalisés par année entière et par anatocisme,
condamné in solidum la SA Plus Ultra et l’association Bureau Central Français
à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SA Plus Ultra et l’association Bureau Central Français
aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Mermet et associés,
rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la SA Plus Ultra et l’association Bureau Central Français à lui payer la somme de 369 679,32 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
— fixer ses préjudices comme suit :
Dépenses de santé actuelles avant consolidation : 26 609,89 euros
Aide temporaire avant consolidation : 4 384,00 euros
Frais de déplacement :1 742,80 euros
Préjudice matériel lié à la moto endommagée et au gardiennage : 15 050 euros
Frais de télévision à l’hôpital : 152,53 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6 641,25 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 78 457,23 euros
Dépenses de santé futures : 63 474,22 euros
Frais de logement adapté : 60 240 euros
Frais de véhicule adapté : 10.567,69 euros
Assistance par tierce personne définitive :124 431,87 euros
Pertes de gains professionnels futurs incluant l’incidence sur les droits à la retraite : 238 842 euros
Incidence professionnelle :35 000 euros
Remboursement du billet Easyjet : 245,86 euros
Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Souffrance endurée : 20 000 euros
Préjudice d’agrément : 7 500 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— condamner solidairement la SA Plus Ultra et l’association Bureau Central Français à lui payer les sommes suivantes, après déduction de la créance de l’organisme social :
Dépenses de santé actuelles avant consolidation : 981,15 euros
Aide temporaire avant consolidation : 4 384,00 euros
Frais de déplacement :1 742,80 euros
Préjudice matériel lié à la moto endommagée et au gardiennage : 15 050 euros
Frais de télévision à l’hôpital : 152,53 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6 641,25 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 27 827,94 euros
Dépenses de santé futures : 63 474,22 euros
Frais de logement adapté : 60 240 euros
Frais de véhicule adapté : 10.567,69 euros
Assistance par tierce personne définitive :124 431,87 euros
Pertes de gains professionnels futurs incluant l’incidence sur les droits à la retraite : 189 580,60 euros
Incidence professionnelle :35 000 euros
Remboursement du billet Easyjet : 245,86 euros
Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Souffrance endurée : 20 000 euros
Préjudice d’agrément : 7 500 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Dans tous les cas,
— ordonner que les indemnités fixées avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux portent intérêts au double du taux légal à compter du 7 avril 2018 jusqu’à l’arrêt à intervenir devenu définitif, avec capitalisation des intérêts par année entière et par anatocisme,
— ordonner que les intérêts au taux légal seront dus sur l’intégralité des sommes allouées en ce compris la sanction du doublement des intérêts capitalisés, à compter du prononcé de l’arrêt,
— débouter l’association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et en toute hypothèse les rejeter,
— condamner solidairement l’association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra à lui payer une indemnité de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la SAS Mermet et associés sur son affirmation d’avance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à l’indemnisation de M. [H] [O]
Le Bureau Central Français et la société Plus Ultra soutiennent que M. [H] [O] a commis des fautes à l’origine exclusive de ses dommages. Se fondant sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ils indiquent qu’en conséquence son droit à indemnisation doit être exclu ou, subsidiairement, limité à 25 %. Ils rappellent que le conducteur du véhicule n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, le dossier ayant été classé sans suite. Ils disent qu’au demeurant, la faute de leur assuré n’effacerait pas celle de la victime. Ils exposent ensuite que M. [H] [O] :
— n’avait pas assuré sa moto,
— circulait à une vitesse excessive, cette vitesse ayant, selon eux, joué un rôle causal majeur dans les blessures,
— a commis un défaut de maîtrise,
— ne portait pas les équipements requis car 'habillé très légèrement’ au moment de l’accident.
M. [H] [O] prétend au contraire que son droit à indemnisation est total. Il dit que le conducteur de la voiture a reconnu sa pleine responsabilité. Selon lui rien n’établit qu’il roulait à une vitesse excessive, le conducteur de la voiture ayant décrit une mauvaise visibilité causée par le soleil. Il rappelle, qu’indépendament de sa tenue vestimentaire, il portait bien toutes les équipements obligatoires, casque et gants et ajoute que rien ne démontre que d’autres vêtements l’auraient prémuni contre les blessures qu’il a subies. Il dit encore que la question de son défaut d’assurance n’est pas causale de ses blessures et que le Bureau Central Français n’a pas initialement contesté son droit à indemnisation mais a souhaité le réduire de moitié et a formulé une offre en ce sens. Il précise encore que, si le conducteur de la voiture n’a pas été poursuivi, c’est parce qu’il a justifié de son assurance comme cela lui était demandé et pas parce qu’il n’a pas commis de faute.
Sur ce :
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.'. Il est constant en jurisprudence que la faute de la victime conducteur doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur (cass. civ. 2ème, 14 novembre 2002, n°00-19.028). Il est tout aussi constant que le droit à indemnisation du conducteur victime ne peut pas être exclu ou réduit s’il n’existe pas un lien de cause à effet entre les blessures subies et cette faute (cass. civ. 2ème, 7 février 1990, n°86-17.023).
En l’espèce il résulte du dossier pénal (pièce intimé n°1) que l’accident a été causé par le fait que le conducteur de la voiture n’a pas respecté la priorité qu’il devait à M. [H] [O], en l’espèce un panneau 'Stop'. Le conducteur a reconnu le refus de priorité et a expliqué l’accident par la mauvaise visibilité au carrefour en raison d’un soleil aveuglant.
Sur la vitesse, le conducteur de la voiture a indiqué aux gendarmes que le motard arrivait 'à vive allure'. La cour relève toutefois qu’il ne s’agit d’une simple impression que rien ne vient démontrer. En effet les enquêteurs ont conclu au fait qu’aucun élément ne permettait de déterminer la vitesse de la moto. M. [H] [O] a précisé qu’il circulait à une vitesse de 60/70 km/h (alors que la vitesse était limitée à 50 km/h). A nouveau il ne s’agit que d’une simple impression, la vitesse réelle du motard n’ayant pas pu être établie. Au demeurant, la cour note que la cause des blessures est due au fait que la voiture a coupé la route à la moto sans qu’il ne soit établi que l’allure de celle-ci ait pu avoir un rôle aggravant.
Sur la tenue vestimentaire de M. [H] [O], la cour relève qu’il est établi et non contesté qu’il était porteur des éléments de protection obligatoires au jour de l’accident (casque et gants). Les blessures subies sont, pour les plus graves, un traumatisme du bras droit, une fracture de la base du pouce, un important traumatisme d’une cheville. Celles-ci ne peuvent en aucun cas s’expliquer par la tenue vestimentaire portée. Si des dermabrasions sont également relevées, elles sont limitées à un côté du corps et constituent un type de blessure très courante dès lors que, dans un accident, un motard, un cycliste, voire un pièton, glisse sur la route. La cour considère en conséquence que la tenue vestimentaire de M. [H] [O] ne peut être vue comme un élément fautif qui aurait joué un rôle causal dans ses blessures. Enfin, aucun défaut de maîtrise n’est relevé contre M. [H] [O] lequel, alors que la voiture lui coupait la route, a entrepris une manoeuvre d’évitement qui semblait vouée à l’échec dans la mesure où le véhicule adverse lui a coupé la route.
Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu d’exclure ou de réduire le droit à indemnisation de M. [H] [O]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que son droit indemnisation était total.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Le Bureau Central Français et la société Plus Ultra exposent que M. [H] [O] ne communique pas d’informations sur les indemnités qu’il a pu recevoir de sa mutuelle. Pour eux, les décomptes de prestation fournis par l’intimé ne sont pas suffisamment précis. Ils rappellent que l’ensemble des tiers-payeurs doit être mis en cause pour produire leurs créances. S’agissant du décompte de la CPAM ils estiment que les frais et dépenses visée ne sont pas imputés à l’accident en cause. Ils sollicitent donc un sursis à statuer dans l’attente de la production par la mutuelle de M. [H] [O] d’un justificatif des sommes versées et par la CPAM d’un certificat d’imputabilité.
M. [H] [O] précise que la CPAM lui a notifié ses débours définitifs en lien avec l’accident, débours qu’il a versé aux débats. Il dit également produire la réponse de la caisse laquelle, selon lui, est claire sur la question de l’imputabilité. En ce qui concerne la mutuelle, il renvoie à la motivation du tribunal lequel a rappelé que la mise en cause d’une mutuelle n’est pas obligatoire. Il estime que la demande des appelants est purement dilatoire.
Sur ce :
L’article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dispose que : 'l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes'.
Ce texte ne vise donc que les caisses de sécurité sociale à l’exclusion des mutuelles. Ainsi c’est très justement que le tribunal a considéré que la mise en cause d’une mutuelle n’était pas une obligation légale. Il appartient à M. [H] [O], le cas échéant, de ne pas solliciter de double indemnisation, sauf à se mettre en faute.
Par ailleurs, M. [H] [O] produit les débours définitifs de la CPAM, laquelle a bien été mise en cause (pièce n°46). Il en résulte très clairement que les dépenses qui sont mentionnées dans le décompte concernent un 'accident’ du '7 août 2017" impliquant '[H] [O]'. Ainsi l’imputabilité des dépenses à l’accident n’est pas douteuse, ce qui n’a pas pu échapper au Bureau Central Français et à la société Plus Ultra.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
3. Sur les préjudices patrimoniaux
3.1 Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [H] [O] précise qu’il détermine son revenu moyen qu’il convient d’actualiser pour prendre en compte l’érosion monétaire. Il rappelle qu’au moment de l’accident il exerce la profession de négociateur immobilier auprès de la société AMV à [Localité 4], à plein temps mais rémunéré uniquement sur commission. Il estime ses revenus moyens de 2016 à 27 287 euros et de 2017 (jusqu’au 7 août) à 23 782,13 euros. Il estime la perte de gains professionnels actuels à la somme actualisée de 75 026,77 euros de laquelle il déduit les sommes perçues à titre d’indemnités journalières (39 092,09 euros), ainsi que les sommes perçues de son employeur (9 710,69 euros et 1 826,51 euros), soit une somme de 24 397,48 euros.
Il précise qu’il était également arbitre de rugby et qu’il percevait à ce titre, outre le défraiement, une indemnité de match de 60 euros en moyenne et, en tant que représentant fédéral, une indemnité moyenne de 50 euros par match supervisé. Il ajoute cependant, à l’encontre de ce qu’il venait d’affirmer qu’il percevait une indemnité forfaitaire variant de 50 à 100 euros par match. Il estime sa perte de gain en tant qu’arbitre à la somme de 3 100 euros, actualisée à 3 430,46 euros.
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français précisent que le rapport d’expertise ne retient aucune perte au titre de l’activité d’arbitrage qu’ils estiment être bénévole. Ils ajoutent que les indemnités forfaitaires perçues ne peuvent pas s’analyser en salaire dès lors qu’elles ne sont que des compensations destinées à rembourser les trajets et le temps passé sur place. Ils sollicitent la confirmation de la décision de rejet des demandes formulées à ce titre.
En ce qui concerne l’activité salariée, ils disent que la demande d’actualisation est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et que cette demande ne se justifie pas en raison de l’octroi d’intérêts aboutissant finalement à une double indemnisation. Ils précisent que M. [H] [O] était salarié avec une rémunération fixe de 1 455,52 euros et d’un variable de 11% sur les ventes et 13% pour l’obtention de mandats exclusifs. Ils proposent un calcul sur la dernière années connue (2016), soit un salaire de 25 275,70 euros, soit 2 106,31 euros par mois. Après déduction des indemnités journalières et sommes versées par l’employeur, les assureurs arrivent à un solde négatif de 8 503,12 euros et sollicitent dès lors le rejet de la demande.
Sur ce :
Il est généralement admis que le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle. La période de calcul commence au jour de l’accident et se termine à celui de la consolidation. La perte de revenu se calcule en net, hors incidence fiscale.
3.1.1 Sur l’irrecevabilité de la demande d’actualisation
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce la demande d’actualisation ne peut pas être considérée comme nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, en l’espèce l’indemnisation intégrale des préjudices soufferts. La demande est donc recevable.
3.1.2 Sur l’activité d’arbitrage
Il résulte du témoignage du responsable des arbitres du comité des Alpes que M. [H] [O] a officié 10 fois en tant qu’arbitre et 19 fois en tant que représentant fédéral au cours de la saison 2016-2017. Le témoin précise qu’il percevait 'une indemnisation’ de 50 euros par rencontre pour la première fonction et de 60 euros par rencontre pour la seconde, en plus des frais kilométriques (pièce intimé n°55). Le responsable de la commission des représentants fédéraux de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes atteste que M. [H] [O] officiait une trentaine de fois par saison à l’un ou l’autre titre (pièces initimé n°72 et 77 en réalité la même pièce).
La cour relève, après le tribunal, qu’aucun élément versé aux débats ne permet de dire que les sommes perçues au titre de ces activités sont constitutives de revenus. En effet, il s’agit manifestement d’indemnités : aucune fiche de paie qui correspondrait à ces montants n’est produite. Au demeurant s’il s’agissait bien de revenus, ils seraient nécessairement compris dans les déclarations d’impôts effectuées par M. [H] [O] et donc dans le calcul de son revenu imposable global opéré par l’administration fiscale et figurant sur les avis d’imposition. En pareille hypothèse, indemniser séparément cet élément reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs s’agissant de l’arbitrage.
3.1.3 Sur l’activité d’agent immobilier
3.1.3.1 Sur la période d’indemnisation
Il convient de noter que l’expert a fixé la date de consolidation au 4 avril 2019. Il indique que M. [H] [O] a été en arrêt de travail depuis son accident (7 août 2017) jusqu’au 4 mars 2019 par le biais de prolongations successives. Le 4 mars 2019 il a été déclaré inapte à son poste antérieur par la médecine du travail et s’est trouvé en position de percevoir des indemnités temporaires de reclassement du 4 mars au 4 avril 2019, avant de reprendre, à compter du 5 avril 2019 un nouveau poste sédentaire en reclassement auprès du même employeur. La période d’indemnisation court donc du 7 août 2017 au 4 avril 2019.
3.1.3.2 Sur le revenu de référence
Il résulte des pièces versées par M. [H] [O] qu’il est entré dans ses fonctions chez son employeur en juillet 2015. Il justifie avoir perçu :
— en 2015 un revenu net imposable de 29 419 euros (pièce n°33) ;
— en 2016 un revenu net imposable de 27 287 euros (pièce n,°34).
En l’absence de production des fiches de paie pour l’année 2015, il n’est pas possible de calculer les revenus spécifiquement perçus pour la nouvelle activité d’août 2015 à décembre 2015. En revanche, le revenu annuel de 2016 constitue un élément fiable de calcul permettant de dire que le salaire mensuel moyen net avant impôt est de 2 273,91 euros. Les fiches de paie de l’année 2017 permettent de voir que, de janvier à juillet, M. [H] [O] a perçu un revenu net imposable de 15 937 euros, soit une moyenne mensuelle presque équivalente à celle de 2016 de 2 276,71 euros. Il en résulte un revenu de référence de 2 275,31 euros sur les 19 mois précédant l’accident et donc une moyenne annuelle de 27 303,72 euros.
M. [H] [O] justifie avoir perçu en 2017 (pièces n°35 et 36) un revenu net imposable de 25 994 euros. Il a donc subi une perte théorique de revenu de 1 326,52 euros. Cette somme doit être actualisée par indexation comme demandé par la victime. Pour 2017 l’inflation cumulée est de 1% et la somme actualisée est de 1 339,78 euros ([1 326,52 x 1] / 100 = 13,26 ; 1 326,52 + 13,26 = 1 339,78).
M. [H] [O] justifie avoir perçu en 2018 un revenu net imposable de 2 313,90 euros (pièce n°37). Il a donc subi une perte théorique de revenu de 25 006,52 euros. Cette somme soit être actualisée par indexation comme demandé par la victime. Pour 2018, l’inflation cumulée est de 1,6% et la somme actualisée est de 25 406,62 euros [(25 006,52 x 1,6) / 100] = 400,10 ; 25 006,52 + 400,10 = 25 406,62).
M. [H] [O] justifie avoir perçu en 2019 un revenu net imposable de 23 279,49 euros (pièce n°38). Il a donc subi une perte théorique de revenu de 4 041,03 euros. Cette somme soit être actualisée par indexation comme demandé par la victime. Pour 2019, l’inflation cumulée est de 1,1% et la somme actualisée est de 4 085,48 euros [(4 041,03 x 1,1/ 100)] = 44,45 ; 4 041,03 + 44,45 = 4 085,48).
Toutefois, la CPAM a versé M. [H] [O], entre le 8 août 2017 et le 3 avril 2019 de 39 092,09 euros à titre d’indemnités journalières.
******
Il résulte de ce qui précède que, sur la période concernée :
— les revenus attendus de M. [H] [O] étaient de 81 961,56 euros (27 320,52 x 3)
— les revenus perçus étaient de : 90 679,48 euros (25 994 + 2 313,90 + 23 279,49 + 39 092,09).
Par conséquent, M. [H] [O] ne justife pas d’un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a accordé à M. [H] [O] une somme de 17 170,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
3.2 Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [H] [O] indique qu’il était, au temps de l’accident, négociateur immobilier en CDI, payé sur la base de commissions et d’un fixe représentant une avance sur commissions, auprès de la société AMV. Depuis la consolidation il a été reclassé, après déclaration d’inaptitude, sur un poste sédentaire au sein de la même entreprise. Il explique avoir commencé son travail d’agent immobilier en juillet 2015 en tant que débutant. Il était 'novice’ en 2016 et plus expérimenté en 2017. Il dit qu’il avait comme objectif d’atteindre, puis de dépasser le revenu qui était le sien dans son ancien travail (moyenne annuelle de 34 858 euros). Il prend comme base de calcul les 7 premiers mois de 2017 et parvient à une somme moyenne de 3 397 euros par mois ou 40 769 euros par an. Il dit qu’il se trouvait dans une phase de progression de son chiffre d’affaires. Il demande ainsi de retenir un salaire de 50 000 euros par an comme élément de calcul de l’assiette du préjudice en droit commun. Il chiffre la moyenne actuelle de ses revenus annuels à 30 204 euros et sa perte annuelle à 19 796 euros. Sur la base du barème de capitalisation de 2022 il sollicite, jusqu’à 65 ans (âge de la retraite) une somme de 200 255 euros, outre 38 586 euros venant compenser la perte de droits à la retraite. Il ajoute qu’il conviendra de déduire de la somme due, celles perçues au titre des rentes échues et à échoir versées par la CPAM de la Haute-Savoie (49 261,40 euros).
Les appelants reprennent la motivation du tribunal lequel a jugé qu’une simple attestation rédigée par une collègue de M. [H] [O] ne permet pas d’établir que celui-ci aurait pu prétendre à des revenus de 50 000 euros par an. Ils estiment que le salaire de référence ne peut pas être calculé sur les 7 derniers mois avant l’accident en raison du caractère hautement variable des revenus en fonction des mois dans l’activité d’agent immobilier. Ils proposent un calcul sur un salaire moyen de 25 273,56 basé sur le gain de l’année 2016. Ils disent ensuite que, dans son reclassement, M. [H] [O] perçoit une rémunération net avant impôt de 30 205 euros par an. Ils en concluent que M. [H] [O] ayant été reclassé ne subit aucune perte de salaire. Si la cour devait considérer qu’existe une perte de gain, ils préconisent un calcul sur la base d’un point égal à 5,680 ou 5,795 en cas de réactualisation sur le barème 2022. Ils estiment également que le calcul de la perte des droits à la retraite est erroné et que la demande doit être rejetée.
Sur ce :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert fait état du reclassement de M. [H] [O] ensuite de l’inaptitude à son précédent poste et relève que cette inaptitude est bien en lien avec l’accident. Il est donc constant que M. [H] [O] peut continuer à travailler. Il produit d’ailleurs tous les justificatifs montrant qu’il travaille toujours pour la même entreprise après un reclassement sur un poste sédentaire.
Il convient de relever que l’hypothèse d’un revenu à 50 000 euros n’est en rien justifié. La seule pièce produite est une attestation de collègue qui suppose que M. [H] [O] aurait pu, à terme, atteindre un taux de commission de 5 000 euros par mois (pièce n°78). Alors même que le tribunal avait déjà relevé l’absence de document ou pièces comptables permettant de comparer la situation de M. [H] [O] avec celle des autres négociateurs, l’intimé ne produit strictement aucune nouvelle pièce à hauteur d’appel. Dès lors il convient d’écarter la somme de 50 000 euros comme représentant le gain annuel espéré. Il s’agit en effet d’un préjudice hypothétique et non certain. Il sera retenu en lieu et place le revenu de référence ci-dessus calculé pour la perte de gains professionnels actuels, soit 2 275,31 euros de moyenne mensuelle et une moyenne annuelle de 27 303,72 euros.
S’agissant de ses revenus actuels, M. [H] [O] justifie avoir perçu :
— en 2019 la somme de 23 279 euros net imposable soit une moyenne mensuelle de 1 939,91 euros ;
— en 2020, la somme de 18 220 euros net imposable ;
— en 2021, la somme de 23 307 euros net imposable ;
— en 2022, la somme de 31 977 euros net imposable ;
— en 2023, la somme de 40 064 euros net imposable.
La perte de gains professionnels futurs à échoir de M. [H] [O] s’établit donc ainsi :
— d’avril à décembre 2019 un revenu perçu de 17 459,19 euros (1 939,91 euros x 9 mois) contre un revenu attendu de 20 477,79 euros (2 275,31 euros x 9 mois), soit une perte de gains de 3 018,60 euros ;
— en 2020 un revenu perçu de 18 220 euros contre un revenu attendu de 27 303,72, soit une perte de gains de 9 083,72 euros ;
— en 2021 un revenu perçu de 23 307 euros contre un revenu attendu de 27 303,72, soit une perte de gains de 3 996,72 euros ;
— en 2022, un revenu perçu de 31 977 euros contre un revenu attendu de 27 303,72, soit aucune perte de gain ;
— en 2023, un revenu perçu de 42 064 euros contre un revenu attendu de 27 303,72, soit aucune perte de gain.
Par conséquent l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs doit être fixée à la somme de 16 099,04 euros. Aucune perte de gains professionnels futurs à échoir n’est donc démontrée, pas plus qu’une perte des droits à la retraite. Aussi M. [H] [O] sera débouté de sa demande à ces titres. Toutefois, selon le principe de l’imputation poste par poste des débours des tiers payeurs, il convient d’imputer sur cette somme celles perçues par M. [H] [O] au titre de la rente 'accident du travail’ versée par la CPAM, laquelle se monte au total à 49 271,40 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3.3 Sur les dépenses de santé
3.3.1 Sur les dépenses de santé actuelles
M. [H] [O] explique avoir exposé des frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux et pharmaceutiques à hauteur de 981,15 euros représentant son reste à charge, la CPAM ayant pour sa part réglé des frais pour un total de 25 628,71 euros. Il précise que la somme qu’il réclame a été calculée en tenant compte des remboursements qu’il a perçu de sa mutuelle.
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français prétendent que la lecture des trois factures produites sous le terme 'hospitalisation’ concerne en réalité des frais de télévision qui ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépenses de santé. Ils disent encore que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les frais ont été remboursés en tout ou partie alors qu’il est établi que M. [H] [O] est bien souscripteur d’une mutuelle auprès de la société Praeconis. Ils critiquent l’absence de clarté des décomptes produits et affirment qu’il n’est pas établi que chacune des dépenses est imputable à l’accident. Ils demandent ainsi le rejet de la prétention de M. [H] [O] au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur ce :
Il résulte des débours définitifs versés par la CPAM (pièce intimé n°46) que celle-ci a exposé une somme totale de 25 628, 71 euros au titre des dépenses de santé actuelle (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage) du 7 août 2017 au 15 février 2019.
S’agissant de son reste à charge, M. [H] [O] justifie d’une facture relative à l’hospitalisation du 8 janvier 2019 (pièce n°69), hospitalisation mentionnée par l’expert. Il en résulte qu’il a été soumis à un reste à charge de 224 euros (24 + 200 euros). Il produit également onze autres pièces (sous couvert du seul numéro 66) faisant état des dépenses suivantes :
— terminal multimédia (66, 66-1 et 66-2) : ces dépenses ne sont pas des dépenses de santé ;
— soins en pédicure (66-3, 66-7 et 66-8) : aucun élément, en particulier le rapport d’expertise ne permet de dire que ces soins sont en lien avec les conséquences de l’accident ;
— pharmacie (66-4) indiquant 'chausigv inst cot2 noir po xxl et complement at lpp’ mentionnant une part assuré de 13,50 euros ; l’intitulé de la facture ne permet pas de connaître la nature de ce qui a été acheté et donc de savoir si cet achat est en lien avec les conséquences de l’accident ;
— supplément de chambre individuelle (66-5) pour un montant de 120 euros ; il ne s’agit pas, à nouveau, d’une dépense de santé ;
— bilan podologique et une paire de semelle orthopédique pour 170 euros (66-6) ;
— reste à charge de 200 euros pour un acte de chirurgie (66-9 relevé de la mutuelle de M. [H] [O] en date du mois de décembre 2018) ;
— analyses biologiques (66-10) pour un montant de 11,07 euros, aucun élément ne permettant d’imputer cette dépense aux suites de l’accident.
Il en résulte que les seules dépenses démontrées en lien avec l’accident et restées à charge de M. [H] [O] jusqu’à la consolidation sont 224 euros, 170 euros et 200 euros, soit un total de 594 euros. Par conséquent le poste des dépenses de santé actuelles doit être fixé à la somme de 26 222,71 euros dont 594 euros restés à la charge de M. [H] [O]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [O] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, ce poste fixé à la somme de 26 222,71 euros dont 25 628, 71 euros revenant à la CPAM de la Haute-Savoie et 594 euros à M. [H] [O].
3.3.2 Sur les dépenses de santé futures
Reprenant les conclusions de l’expert, M. [H] [O] précise que les dépenses de santé à titre viager auxquelles il s’expose, concernent les chaussures orthopédiques (2 paires par an), les chaussures adaptées sans contrefort (2 paires par an) et les cannes anglaises avec amortisseur (2 paires par an). Il se range à l’analyse du tribunal sur le chiffrage mais sollicite l’application du barème de la Gazette du palais de 2022. Il retient que le coût de deux paires de cannes anglaises est de 99,80 euros, celui de deux paires de chaussures sans contrefort (type 'crocs') est de 56 euros et celui de deux paires de chaussures orthopédiques de 1 843,20 euros. Pour l’ensemble des coûts il demande l’application de l’euro viager à hauteur de 31,753. M. [H] [O] sollicite donc une somme globale de 63 474,22 euros au titre des dépenses de santé futures.
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français estiment que le quantum accordé par le tribunal était excessif. Ils jugent que, eu égard aux déplacements peu nombreux de M. [H] [O], la nécessité de deux paires de chaussures orthopédiques par an n’est pas démontrée et que, d’ailleurs, l’intéressé ne justifie pas avoir eu besoin de deux paires par an depuis sa consolidation. Ils proposent d’indemniser une paire tous les deux ans. Ils estiment par ailleurs que l’expert n’a pas dit qu’il fallait des chaussures orthopédiques sur mesure et proposent des chaussures, selon eux adaptées, à des prix plus raisonnables (94,90 euros pour une paire). Ils prétendent que M. [H] [O] ne peut solliciter à hauteur d’appel de passer du barème de 2018 à celui de 2022, sauf à demander à la cour de trancher une prétention nouvelle. Ils sollicitent, à défaut, l’application au taux '0". S’agissant des chaussures sans contreforts les appelants précisent que l’expert n’a pas indiqué une marque spécifique et proposent de retenir comme base la paire à 16 euros proposée par l’intimé. Ils ne contestent pas la question des deux paires par an mais excluent que la cour statue sur la demande concernant l’application du barème 2022. Pour les cannes anglaises, ils disent que le prix ne saurait dépasser 11 euros la paire et contestent de nouveau la recevabilité de la demande d’évaluation sur la base du barème de 2022.
Sur ce :
A titre préliminaire la cour relève qu’au sens de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l’espèce, la demande d’indemnisation sur la base du barème 2022 au lieu de celui de 2018 tend aux mêmes fins d’indemnisation complète des préjudices. Elle est donc parfaitement recevable.
L’expertise retient, au titre des dépenses de santé futures, deux paires de chaussures orthopédiques par an, deux paires de chaussures adaptées sans contreforts par an et deux paires de cannes anglaises avec amortisseur par an.
En ce qui concerne les chaussures orthopédiques, les appelants ne font état d’aucun élément médical sérieux permettant de remettre en question l’analyse de l’expert sur le nombre de paires par an dont M. [H] [O] a besoin. Il convient donc de retenir le nombre de deux paires par an. Les chaussures orthopédiques s’entendent comme faisant partie des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1 du code de la santé publique. Elles sont aussi dénommées chaussures thérapeutiques sur mesure. A cet égard, la demande présentée par M. [H] [O] sur la base d’un devis de chaussures sur mesure n’est donc pas incongrue (pièce n°49-1). Il convient ainsi de retenir un coût de 921,60 euros par paire, soit 1 843,20 euros par an. M. [H] [O] est âgé de 55 ans au moment de la consolidation. Afin d’anticiper l’érosio monétaire, il convient de faire application du barème de la gazette du palais 2022 au taux de -1. L’euro viager pour un homme de 55 ans est égal à 31,753. L’indemnisation des chaussures orthopédiques sera donc fixée à hauteur de 58 527,12 euros.
En ce qui concerne les chaussures sans contreforts les appelants ne contestent pas le prix de référence de la paire à 16 euros, soit 32 euros par an. Ce prix ressort de la fiche produit versé par l’intimé (pièce n°49-1). Ainsi l’indemnisation des chaussures sans contreforts doit être fixée à la somme de 1 016,09 euros (32 x 31,753).
En ce qui concerne les cannes anglaises avec amortisseur, M. [H] [O] fait figurer dans ses écritures une fiche produit mentionnant un prix de 49,90 euros la paire soit 99,80 euros par an (conclusions p.49). La fiche produit inclue dans les écritures des appelants (conclusions p.30) fait état de cannes anglaises 'anodisées’ c’est-à-dire offrant un double appui pour la main et l’avant-bras alors que les besoins de M. [H] [O] à dire d’expert concernent les cannes anglaises avec amortisseur qui représentent un modèle différent avec un système d’amortissement intégré. Le produit proposé par M. [H] [O] correspond bien à cette catégorie. Dès lors l’indemnisation pour les cannes anglaises avec amortisseur doit être fixée à la somme de 3 168,94 euros (99,80 x 31,753).
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation du poste de préjudice concernant les dépenses de santé futures doit être fixée à la somme totale de 62 712,15 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3.4 Sur l’aide par tierce personne
3.4.1 Sur l’aide par tierce personne temporaire
M. [H] [O] chiffre ce poste de préjudice à la somme de 4 384 euros. Il revendique le paiement d’une aide à hauteur de 18 euros qu’il estime être une somme non contestable compte tenu de la nature de l’aide apportée même si elle n’était pas spécialisée. Il reprend, période par période, le nombre d’heures retenues par l’expert. M. [H] [O] sollicite in fine la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français exposent qu’en l’absence de toute autre précision que celle consistant à dire que c’est l’épouse de M. [H] [O] qui lui a apporté concrètement l’aide, le taux de 18 euros de l’heure est trop élevé. Ils proposent ainsi un taux de 12 euros de l’heure et une indemnisation totale de 2 923 euros.
Sur ce :
L’expertise a retenu, au titre de l’aide par tierce personne, qu’une aide a été nécessaire, selon les distinctions suivantes :
— pendant la période de déficit fonctionnel temporaire classe IV : 3 heures par jour jusqu’au 26 septembre, incluant aide pour la toilette et l’habillage, outre l’aide pour les déplacements extérieurs, la conduite du véhicule et l’aide pour les courses ;
— pendant la période classe III : 1 heure par jour du 27 septembre au 2 novembre,
— à compter du 3 novembre, à titre viager 2 heures par semaine pour les courses outre une aide nécessaire pour les longs déplacements en voiture.
En ce qui concerne le taux horaire d’indemnisation il convient, s’agissant d’une aide dont l’expert ne dit pas qu’elle est spécialisée, de retenir un taux de 18 euros de l’heure en semaine et de 22 euros lorsqu’il s’agit du week-end. S’agissant en l’espèce d’une aide journalière, le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d’un coût moyen de [(18 euros x 5 jours) + (22 euros x 2 jours) / 7] soit de 19,14 euros. Toutefois, dans la mesure où M. [H] [O] ne sollicite que l’application d’un taux de 18 euros il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la manière suivante :
— pour la période de 3 heures par jour, M. [H] [O] sollicite l’aide sur 20 jours au lieu de 51, soit : 20 jours x (18 euros x 3 heures) = 1 080 euros,
— pour la période de 1 heure par jour M. [H] [O] sollicite l’aide sur 35 jours au lieu de 37 soit : 35 jours x (18 euros x 1 heure) = 630 euros,
— pour la période du 3 novembre 2017 au 4 avril 2019, M. [H] [O] sollicite l’aide sur 520 jours ; la cour retient cependant une période de 517 jours seulement soit : 517 / 7 = 73,85 semaines x (2 heures x 18 euros) = 2 658,60 euros,
soit un total de 4 368,60 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3.4.2 Sur l’aide par tierce personne permanente
M. [H] [O] rapelle que l’expert retient des besoins en aide à hauteur de 2 heures par semaine à titre viager. Il indique que l’expert prévoit, en plus, une aide pour les longs déplacements. M. [H] [O] chiffre cette aide à 6 heures par mois, précisant qu’il a de la famille un peu partout en France qu’il retrouve pour les différentes fêtes traditionnelles. Au total il réclame une indemnisation viagère fondée sur 3,33 heures par semaine, sur un calcul opéré par référence à une base de 412 jours et au barème de 2022, soit un montant de 124 431,87 euros.
Les appelants prétendent que le rapport d’expertise ne développe pas la nécessité de l’assistance. Ils ajoutent que l’aide n’étant que de 2 heures par semaine, le calcul sur 412 jours n’est pas justifié. Ils estiment que M. [H] [O] n’a pas formulé de doléances quant à une pénibilité sur les longs trajets qui ne pourraient être que ponctuels. Ils demandent un calcul sur la base de 2 heures par semaine, sur une année de 365 jours et un taux horaire de 12 euros, soit une somme de 30 058,08 euros après capitalisation sur le barème de 2018 ou sur le barème de 2022 au taux de '0" une somme de 33 537,50 euros.
Sur ce :
L’expertise a retenu un besoin d’aide par tierce personne à titre viager à hauteur de 2 heures par semaine, outre une aide 'nécessaire pour les longs trajets'. L’aide pour les courses ne semble pas contestable au regard du fait que M. [H] [O] se trouve très limité dans ses déplacements à pied. En revanche, l’aide pour les longs déplacements doit être écartée. En effet, l’expert ne retient plus, à titre viager, de limitation de la conduite automobile et M. [H] [O] lui-même sollicite par ailleurs une indemnisation destinée à l’aménagement de son véhicule en considération de son handicap. Il est découle qu’il est apte à effectuer lui-même les longs trajets ponctuels.
L’aide en question n’est pas spécialisée. Elle sera donc fixée à un taux de 18 euros de l’heure, soit 36 euros par semaine. Dans la mesure où M. [H] [O] ne justifie pas avoir la qualité d’employeur, le calcul doit se faire sur la base d’une année de 365 jours ou 52 semaines. Selon l’expert, l’aide à titre viager est due à compter du 3 novembre 2017. Toutefois, il a été retenu ci-dessus une indemnisation pour une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation, soit le 4 avril 2019.
Dès lors le coût annuel de la tierce personne doit être fixé à la somme de 1 872 euros (52 x 36). Ce coût doit être capitalisé sur le barème de la Gazette du palais de 2022, au taux de '-1" pour prendre en compte l’érosion monétaire. La demande à ce titre étant recevable comme tendant aux mêmes fins que la demande formulée en première instance. A la date du 5 avril 2019, M. [H] [O] était âgé de 55 ans. L’euro de rente viagère est égal à 31,753. Par conséquent l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 59 441,61 euros.
3.5 Sur les frais divers
3.5.1 Sur les frais de logement adapté
M. [H] [O] expose que, selon l’expert, un logement situé en rez-de-chaussée ou équipé d’un ascenseur serait plus adapté que le troisième étage sans ascenseur qu’il occupe. Il en déduit que la nécessité pour lui de déménager n’est pas contestable. Il estime le surcoût lié au changement de logement à la somme de 60 240 euros se décomposant comme suit :
— déménagement : 2 640 euros,
— différence entre le prix de vente de son actuel appartement et du prix d’acquisition du nouveau: 35 000 euros,
— droits de mutation et rémunération du notaire : 22 600 euros.
Les appelants disent que l’expert ne retient pas de préjudice de ce chef puisqu’il emploie le conditionnel. Ils ajoutent que M. [H] [O] n’a pas déménagé, que le préjudice n’est qu’éventuel, que le surcoût d’un nouvel appartement n’est pas démontré, un appartement en rez-de-chaussée pouvant être moins onéreux qu’un appartement en étage. Ils précisent encore que l’achat à un coût plus élevé d’un nouvel appartement viendrait accroître l’actif de son patrimoine de sorte qu’il ne s’appauvrirait pas. Ils pointent l’évaluation de l’agence iommobilière qui indique elle-même qu’il ne s’agit que d’une estimation et que l’évaluation doit être faite par un expert. Selon eux, M. [H] [O] ne justifie pas des prix applicables dans sa région. Ils sollicitent le rejet de la demande.
Sur ce :
Il est constant que les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Or l’expertise retient bien qu’un logement en rez-de-chaussée ou en étage mais avec ascenseur serait plus adapté que celui au troisième étage sans ascenseur. Il est tout aussi constant que les frais d’acquisition et d’aménagement d’un nouveau logement sont en relation directe avec l’accident et qu’ils doivent être pris en charge en totalité, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier (cass. civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-16.015). Il sera enfin rappelé qu’il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Comme l’a relevé le tribunal, la nécessité pour M. [H] [O] de déménager dans un appartement plus adapté à son handicap n’est pas contestable à la lecture du rapport d’expertise. M. [H] [O] produit une estimation par un agent immobilier (pièce n°57) :
— de la valeur de son bien (entre 260 000 et 270 000 euros soit une valeur moyenne de 265 000 euros)
— de la valeur d’un bien équivalent en rez-de-chaussée (entre 280 000 et 300 000 euros soit une valeur moyenne de 290 000 euros)
— de la valeur d’un bien équivalent avec ascenseur (entre 300 000 et 320 000 euros soit une valeur moyenne de 310 000 euros).
Pas plus qu’en première instance, les appelants n’apportent d’éléments de nature à contredire les montants annoncés. Ainsi c’est à juste titre que le tribunal a retenu un surcoût de 25 000 euros, prenant en compte la moyenne des différents chiffres avancés s’agissant de l’achat d’un nouveau bien. De même, les frais de déménagement (pièce intimé n°56) sont parfaitement justifiés à hauteur de 2 640 euros). Le montant prévisible des frais de mutation pour un bien situé en Haute-Savoie acheté sans crédit au prix de 290 000 euros est de 21 900 euros (source www.immobilier.notaires.fr).
Par conséquent, l’indemnisation des frais liés à l’adaptation du logement doit être fixée à la somme de 49 540 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3.5.2 Sur les frais de véhicule adapté
M. [H] [O] rappelle qu’à dire d’expert sa position dans un véhicule léger ne serait pas adaptée et que son véhicule doit être remplacé par une voiture adaptée lui permettant de ne pas ressentir de douleurs à la conduite, soit un véhicule de type utilitaire. Il précise que son ancien véhicule (citroën C4 de 2009) est coté à l’argus 3 934 euros (sur la base de 100 000 kilomètres au compteur). Un véhicule avec une assise plus haute de type Dacia Duster (année 2010) coûterait 5 597 euros (pour 17 890 kilomètres par an), soit une différence de 1 663 euros qu’il conviendrait de capitaliser sur le barème de 2022 et en considérant qu’un véhicule doit être changé en moyenne tous les 5 ans.
Les appelants critiquent à nouveau la demande concernant l’utilisation du barème 2022. Ils relèvent que l’expert a précisé que l’utilité d’un changement de véhicule était à discuter et que donc, elle n’est pas établie. Ils prétendent que le véhicule Dacia est d’une toute autre gamme et que l’indemnisation demandée aboutirait à créer un profit pour M. [H] [O].
Sur ce :
Ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, l’expert a précisé que la conduite d’un véhicule classique est douloureuse et que les douleurs sont directement liées aux séquelles de l’accident. Dès lors, le préjudice est certain et non éventuel. Pour le compenser, la seule hypothèse émise est celle d’adoper une voiture avec une assise plus haute. Tel est le cas d’un véhicule Dacia Duster lequel est différent dans sa conception (SUV au lieu d’une citadine) mais dont les appelants ne démontrent pas qu’il est d’une gamme supérieure. M. [H] [O] justifie d’un surcoût de 1 663 euros. Il sera fait application de l’euro viager tiré du barème de la gazette du palais de 2022, soit en l’espèce 31,773. De même il sera pris en compte un changement de véhicule tous les 5 ans. Ainsi, l’indemnisation du surcoût lié à l’adaptation du véhicule sera fixée à la somme de 10 567,69 euros ([1 663 x 31,773] / 5). Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3.5.3 Sur les frais de déplacement
M. [H] [O] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé une somme de 1 742,80 euros au titre des frais de déplacement. Il s’agit de déplacements liés aux soins entre son domicile et le centre hospitalier de [Localité 5] ou l’hôpital de [6]. Il aboutit à un total de 2 855,20 kilomètres qu’il souhaite voir indemnisé à hauteur de cinquante centimes du kilomètre, outre 315,20 euros de frais de péage.
Les appelants estiment que le rapport d’expertise ne précise pas les déplacements restés à la charge de M. [H] [O] ni les moyens de déplacement choisis par lui. Ils déplorent le manque de justificatifs pertinents que ne peuvent pas remplacer, selon eux, des captures d’écran issues du site 'google maps'. Ils ajoutent que le barème fiscal utilisé n’est pas produit et qu’aucune indication sur la prise en charge éventuelle n’est apportée. Ils demandent le rejet de la prétention.
Sur ce :
M. [H] [O] produit, au soutien de sa demande, la carte grise de son véhicule d’alors (pièce n°47), un justificatif du nombre de kilomètres entre son domicile et deux hôpitaux ainsi que du coût du péage (conclusions p. 30 et 31). Si M. [H] [O] reprend la liste des consultations et hospitalisations, il ne démontre pas que les frais de déplacement ont été à sa charge. Ainsi, ne sont pas justifiés les frais de péage revendiqués (par des factures ou des tickets correspondants) ou le fait que c’est bien par utilisation de son véhicule que les voyages revendiqués ont été effectués (par la production du témoignage de la personne ayant véhiculé M. [H] [O] lequel n’était manifestement pas en état de conduire lui-même).
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a accordé à M. [H] [O] une indemnisation au titre des frais de transport et M. [H] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
3.6 Sur l’incidence professionnelle
M. [H] [O] précise que, selon l’expert, son inaptitude au poste qu’il occupait est bien en lien avec l’accident. Il dit avoir été reclassé sur un poste sédentaire mais que les gestes professionnels ont été rendus plus difficiles voire impossibles (déplacements fréquent s en véhicule et à pied). Son périmètre de marche est réduit et il se trouve ainsi dévalorisé sur le marché du travail. Il estime son préjudice à 35 000 euros.
Les appelants exposent qu’aucun élément n’est produit sur son nouveau poste de sorte qu’il n’est pas démontré que son travail actuel est dévalorisé par rapport à l’ancien. Ils prétendent encore que la victime ne démontre pas les éléments de pénibilité accrue dans son nouveau poste. Ils reconnaissent a minima la perte de chance d’obtenir des commissions plus importantes lors de l’année 2016 et proposent une indemnisation qui ne saurait dépasser la somme de 10 000 euros de laquelle devront être déduits les débours de la CPAM. Ils demandent la confirmation de la somme allouée par le tribunal.
Sur ce :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit donc d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Est également indemnisé à ce titre le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [O] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 20% prenant en compte tant les répercussions psychologiques que les conséquences physiques. Il sera notamment relevé que la marche est douloureuse et limitée et nécessite l’usage d’une canne. En conséquence, M. [H] [O] a été déclaré inapte et reclassé sur un poste sédentaire. Il souffre donc nécessairement d’une dépréciation sur le marché du travail dans la mesure où il n’a plus accès à des fonctions nécessitant des déplacements fréquents et éloignés à pied. Toutefois, il ne fournit pas sa fiche de poste pour l’emploi en reclassement et ne démontre pas que l’exercice de cet emploi entraîne des limitations ou des pénibilités liées aux séquelles de son accident. Il n’explique pas davantage en quoi ce nouveau poste ne lui permet pas d’obtenir des promotions au sein de l’entreprise qui est toujours la même.
Au regard de l’âge de M. [H] [O] au moment de l’accident (53 ans), de celui qu’il avait au moment de la consolidation (56) et de la liquidation (61 ans), c’est par une juste appréciation de la situation que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme globale de 10 000 euros. Toutefois, selon le principe de l’imputation poste par poste et en cascade, dans la mesure où l’indemnisation accordée au titre de la perte de gains professionnels futurs échue n’a pas couvert le montant de la rente 'accident du travail’ perçue par M. [H] [O], laquelle était égale au total à 49 271,40 euros et sur laquelle il reste une somme de 33 172,36 euros après prise en compte de l’indemnisation au titre de la perte de gains futurs, il convient d’imputer à nouveau sur la somme accordée au titre de l’incidence professionnelle, le solde de celles perçues par M. [H] [O] au titre de la rente.
4. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
4.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le Bureau Central Français et la société Plus Ultra demandent que la base forfaitaire d’indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à la somme de 21 euros qu’elles jugent plus conforme à la pratique des tribunaux que celle de 25 euros retenue par le tribunal. Ils proposent ainsi une indemnisation globale de ce poste de préjudice à hauteur de 5 596,25 euros.
M. [H] [O] sollicite la confirmation de la décision entreprise laquelle, sur une base forfaite de 25 euros lui a accordé une somme de 6 641,25 euros.
Sur ce :
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expertise a arrêté :
— un déficit fonctionnel temporaire total (nommé 'Gêne temporaire totale') du 7 août 2017 au 7 septembre 2017 (32 jours), puis le 4 octobre 2018 (1 jour) et le 8 janvier 2019 (1 jour), correspondant aux périodes d’hospitalisation, soit 34 jours au total ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % (nommé 'classe IV') du 8 septembre 2017 au 28 septembre 2017 (21 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (nommé 'classe III') du 27 septembre 2017 au 2 novembre 2017 (37 jours) puis du 8 janvier 2019 au 15 janvier 2019 (8 jours), soit un total de 45 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (nommé 'classe II') du 3 novembre 2017 au 7 janvier 2019 (431 jours) puis du 16 janvier 2019 au 8 février 2019 (24 jours) soit un total de 455 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe I avec un pourcentage non précisé, du 9 février 2019 au 4 avril 2019 (55 jours).
Au regard de la nature des blessures, il convient de calculer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour. Ainsi l’indemnisation s’établie de la manière suivant :
— déficit total : 34 jours (25 x 34) = 850 euros
— déficit partiel à 75 % : 21 jours x [25 x 75 /100] = 393,75 euros
— déficit partiel à 50 % : 45 jours x [25 x 50 / 100] = 562,50 euros
— déficit partiel à 25 % : 455 jours x [25 x 25/100] = 2 843,75 euros,
— déficit partiel à 20 % : 55 jours x [25 x 20/100] = 275 euros,
soit un total de 4 925 euros.
Il est constant que les appelants proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 596,25 euros. Il convient dès lors de retenir cette somme et de dire que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixé à hauteur de 5 596,25 euros. La décision déférée sera réformée en ce sens.
4.2 Sur les souffrances endurées
M. [H] [O] rappelant tout le parcours médical subi et, s’appuyant sur l’évaluation par l’expert des souffrances endurées à 4/7, réclame une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Il insiste sur le caractère grave de son traumatisme à la cheville (blessure ouverte), une hospitalisation de manière 'quasi non discontinue’ pendant un mois avec trois interventions chirurgicales rapprochées, la pause de pansements compliqués et douloureux (pression négative), sur la longue période d’utilisation de deux cannes anglaises et sur la forte perte d’autonomie subie.
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français estiment que le taux de 4/7 correspond à un taux moyen selon le barème '[W]'. Ils précisent que le rapport de l’expert insiste, pour arriver au taux de 4/7 sur tous les éléments mis en avant par M. [H] [O]. Ils estiment que la somme de 20 000 euros demandée correspond davantage à un taux de 5/7 et proposent une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
Sur ce :
Le poste des souffrances endurées a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu un taux de 4/7 correspondant à un préjudice moyen. Il a souligné la gravité du traumatisme, la durée de l’hospitalisation en quasi-continu pendant un mois avec plusieurs interventions chirurgicales rapprochées. Ces nombreuses interventions rapprochées ont nécessairement entraîné d’importantes souffrances, tant sur le plan physique que sur le plan moral et placent le degré de douleur à un niveau particulièrement important. Ainsi c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu pour ce poste de préjudice une indemnisation à hauteur de 17 000 euros. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
4.3 Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [H] [O] critique le jugement en ce qu’il a dit que le préjudice n’était justifié que par la production d’un photographie de sa cheville et que la demande n’était pas détaillée. Il estime avoir donné tous les éléments nécessaires en reprenant les termes du rapport d’expertise et en communiquant une photographie de l’état de son pied. Il réclame la somme de 4 000 euros.
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français exposent quant à eux que l’expert a distingué deux périodes : la première se terminant le 2 novembre 2017 pour laquelle le taux de ce préjudice a été fixé à 4/7 (période de double béquillage), la seconde allant du début béquillage simple à la consolidation au taux estimé de 3/7. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il alloué à M. [H] [O] la somme de 2 500 euros pour son préjudice esthétique temporaire.
Sur ce :
La cour relève que l’expert a distingué 2 périodes avec des taux différents : 4/7 jusqu’au 2 novembre 2017 et 3/7 du 3 novembre 2017 jusqu’à la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire résulte d’un double béquillage puis d’un béquillage simple, de l’usage d’un fauteuil roulant, d’une période de plâterie du membre supérieur et d’une boîterie. Quant à la plaie à la cheville, laquelle présente un caractère disgracieux non contestable, elle était nécessairement couverte par des pansements la plupart du temps. Il en résulte que l’intensité du préjudice esthétique temporaire peut être considérée comme allant de modéré à moyen. Ainsi il convient de fixer à la somme de 4 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
4.4 Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [H] [O] expose qu’au regard des constatations précises de l’expert il est légitime de fixer à 20% le taux de déficit fonctionnel permanent. Il précise, à l’encontre du positionnement des appelants, qu’il n’y a pas de lien à faire entre le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent et que ce n’est pas parce que le premier était de 10% que le second ne peut pas être plus élevé. Il ajoute que le taux de 20% n’a pas été contesté par le médecin conseil de l’assureur pendant les opérations d’expertise, pas plus que par voie de dire ensuite. M. [H] [O] dit encore que le référentiel inter-cours '[W]' prévoit pour son cas un point d’une valeur de 6,415 ce qui aboutit à une indemnisation de 37 800 euros. Il rappelle qu’il n’y a pas à déduire de l’indemnisation les sommes perçues par la victime au titre de la rente accident du travail dès lors notamment que les rentes échues et à échoir ont été déduites du poste des pertes de gains professionnels futurs.
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français disent que les conclusions expertales fixant le déficit fonctionnel permanent à 20% sont incompréhensibles dans la mesure où le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation était de 10%. Ils affirment que le second ne peut pas être inférieur au premier. Ils proposent une indemnisation à hauteur de 29 000 euros tout en précisant qu’il conviendra de déduire de cette somme, celles perçues par M. [H] [O] au titre de la rente accident du travail, soit 49 261,40 euros.
Sur ce :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a retenu un handicap obligeant la victime à se servir d’une canne pour sortir, la limitant à un périmètre réduit de marche lorsque le terrain n’est pas plat. Il a conclu au fait qu’il y avait pour M. [H] [O] une marche limitée, douloureuse et nécessitant l’usage d’une canne. Il a pris en compte les répercussions psychologiques pour, au total, fixer le taux à 20%
A ce titre la cour relève que, s’agissant du dernier taux de déficit fonctionnel temporaire, fixé au niveau I par l’expert, lequel n’a précisé aucun pourcentage alors qu’il l’avait fait pour les autres niveaux, M. [H] [O] a proposé une indemnisation sur un taux de 20% (conclusions p. 80 in fine). Or les appelants ont précisé dans leur propres écritures que : 'Pour l’évaluation du gène temporaire partielle de classe I, les concluants rejoignent l’évaluation de 110 euros proposée par (M. [H] [O])' (conclusions p.42). Ce faisant ils n’ont pas critiqué le taux de 20 % proposé par la victime. Il convient encore de noter que dans les barèmes des assurances si le taux 'I’ est associé à un taux de 10%, le taux 'II’ correspond à 25%. Il existe donc une large marge d’appréciation (entre 10 et 24 %) du taux effectif correspondant au 'I’ expliquant parfaitement qu’il soit possible de retenir 20%. Dès lors, il convient de constater que le dernier taux de déficit fonctionnel temporaire n’est pas, dans ces circonstances, inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent qui sera donc bien retenu à 20%.
M. [H] [O] est âgé de 55 ans au temps de la consolidation. Il convient de retenir une valeur de point de 1 890 appliqué à l’âge de la victime au temps de la consolidation. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera donc fixée à la somme de 37 800 euros (1 890 x 20). La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Quant aux imputations sur les créances des tiers-payeurs, elles seront étudiées ci-dessous.
4.5 Sur le préjudice esthétique permanent
M. [H] [O] précise que, désormais, il ne peut se chausser qu’en chaussures de type 'crocs’ laissant dépasser son talon meurtri pour éviter une mise en appui douloureuse. Il ajoute qu’il a eu une importante prise de poids dans la mesure où il a dû stopper toute activité sportive. Il précise enfin que son apparence physique est définitivement altérée puisqu’il doit utiliser une canne pour se déplacer. Rappelant que l’expert a fixé le taux de préjudice esthétique permanent à 2,5/7 il réclame une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français jugent, pour leur part, que l’indemnisation de 2 000 euros accordée par le tribunal est excessive. Ils expliquent que M. [H] [O] conserve une boîterie modérée justifiant l’usage d’une canne et limitant le choix des chaussures. Ils proposent de fixer l’indemnisation de ce préjudice à 1 000 euros.
Sur ce :
L’expert a relevé que M. [H] [O] se trouvait dans l’obligation de se déplacer avec une canne, qu’il n’a désormais, s’agissant des chaussures, qu’un choix limité à celles qui permettent de sortir le talon afin de lui épargner des appuis douloureux. Il retient également la prise de poids consécutive à l’accident et une boîterie limitée. L’ensemble de ces éléments justifie le taux de 2,5/7 retenu par l’expert. Ce taux correspond à un préjudice pouvant être qualifié de 'léger’ à 'modéré'. Dès lors même si les cicatrices se situent à la cheville, la boîterie légère et le port de la canne restent parfaitement visibles. Il convient dès lors de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 4 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4.6 Sur le préjudice d’agrément
M. [H] [O] expose qu’avant l’accident il était arbitre de rugby, licencié en club et qu’il avait officié 29 fois sur la saison 2016-2017. Il lui restait encore 2 saisons à faire avant d’être frappé par la limite d’âge. Il ajoute qu’il pouvait, jusqu’à l’âge de 70 ans, demeurer en exercice en tant que représentant fédéral, représentant un trentaine de matchs par saisons. Il insiste sur le fait que le rejet de sa candidature en tant que représentant fédéral a bien pour origine le fait qu’il est porteur d’une canne ce qui inquiétait la fédération pour des questions de sécurité. Il dit encore avoir joué, entraîné, arbitré et été dirigeant bénévole de club de 1984 à 2017. Il ne peut désormais plus s’adonner à ces activités, pas plus que celle de course à pied qu’il pratiquait régulièrement. Il sollicite en réparation l’allocation d’une somme de 7 500 euros.
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français précisent que, pour l’activité d’arbitre bénévole, M. [H] [O] a été atteint par la limite d’âge pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de sorte qu’il n’y aurait plus de préjudice indemnisable. Ils ajoutent que le préjudice lié à la pratique de la course à pied n’est pas démontré. Quant à l’activité de référent fédéral, ils indiquent qu’il ne s’agit pas d’une pratique antérieure devenue impossible mais d’une hypothétique perte de chance d’être choisi en tant que tel. Ils ajoutent que la fonction en question ne repose pas sur des critères physiques mais sur les connaissances des règles du jeu, de son esprit et des règlements généraux de la fédération. Là encore ils en déduisent qu’il n’y a pas de préjudice indemnisable. Ils proposent cependant une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Sur ce :
Ce poste du préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est établi et non contesté que M. [H] [O] avait, avant l’accident, une importante activité en tant qu’arbitre de rugby. Toutefois il précise lui-même que la limite d’âge pour exercer cette activité est fixée à 55 ans au début de la saison considérée. En l’espèce, il a eu 55 ans le 15 octobre 2018, soit avant la consolidation fixée au 4 avril 2019 mais après le début de la saison 2018-2019. Dans la mesure où il formule sa demande au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, force est de constater que s’il avait pu, en l’absence de l’accident, commencer la saison 2018-2019, il aurait arrêté définitivement cette activité à l’été 2019. Dès lors la réalité de son préjudice d’agrément est limitée à 3 mois (d’avril à juin inclus).
En ce qui concerne la pratique régulière de la course à pied, force est de constater que, pas plus qu’en première instance, M. [H] [O] ne produit d’éléments permettant de démontrer la réalité de ses affirmations. Tout au plus, il convient de relever que la pratique de l’arbitrage en rugby nécessite un état de forme physique qui peut être entretenu par la pratique régulière de footing.
Enfin, s’agissant du poste de représentant fédéral, il ressort des éléments du dossier qu’il ne s’agit aucunement d’une pratique de type physique. Il résulte d’un témoignage (pièces intimé n°77 et 72 en réalité la même pièce), M. [H] [O] exerçait déjà ce type de fonction en paralèlle avec celles d’arbitre, donc avant l’accident. Toutefois, la raison pour laquelle il a dû stopper cette activité paraît pour le moins nébuleuse. Le même témoin indique en effet que plusieurs clubs se sont inquiétés de la présence d’un représentant fédéral 'muni d’une béquille’ et que les fédérations nationale et locale ont décidé 'pour des raisons évidentes de sécurité’ qu’il ne pourrait plus officier en tant que représentant fédéral. Or il est difficile de comprendre en quoi la sécurité des tiers est menacée par un représentant fédéral se déplaçant à l’aide d’une béquille, ni même en quoi sa propre sécurité le serait spécifiquement à cause de la béquille. En outre, il a manifestement pu exercer après la consolidation. Dès lors l’existence de ce dernier poste de préjudice d’agrément n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’agrément se limite à trois mois pour la pratique de l’arbitrage et à une impossibilité pour ces trois mois de pratiquer la course à pied. Par conséquent, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4.7 Sur le préjudice sexuel
M. [H] [O] expose que l’expert a retenu une gêne positionnelle en raison des douleurs en cas d’appui sur le talon et a fixé le taux à 1/7. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. La société Plus Ultra et le Bureau Central Français précisent que ce poste de préjudice ne peut, sans autre justification, qu’être rejeté.
A titre liminaire il convient de noter que, contrairement à ce que prétend M. [H] [O] dans ses écritures (conclusions p. 95) les appelants ne demandent pas à la cour de dire irrecevable la demande formulée au titre du préjudice sexuel.
La cour relève qu’à la suite d’un dire du conseil de M. [H] [O], l’expert a noté que ce dernier n’avait pas été interrogé sur ce point. Il note qu’il est admis, pour cette victime, que tout appui sur le talon génère des douleurs qui deviennent rapidement gênantes. Il ajoute qu’il est évident que les positions impliquant un appui sur le talon se seront plus adoptées. Il retient la réalité de l’existence d’un préjudice sexuel. Celui-ci n’est pas contestable surtout à la lumière d’autres éléments tels que les photographies de l’état du pied de M. [H] [O] de l’examen desquelles la réalité des douleurs à l’appui n’est pas douteuse. D’ailleurs elle n’est pas contestée par les appelants lesquels n’auraient, dans le cas contraire, pas manqué de contester les taux d’incapacité. Il est également constant que la position en appui sur le talon de l’une des jambes n’étant pas possible, la pratique de l’activité sexuelle se trouve nécessairement limitée pour certaines positions, même si ce n’est que de manière très modérée.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 1 000 euros.
5. Sur les préjudices matériels
5.1 Sur le billet d’avion
M. [H] [O] précise qu’il avait prévu de voyager à [Localité 9] avec son épouse le 30 septembre 2017 et qu’il a été empêché de faire ce voyage en raison de son état de santé après l’accident. Il prétend ne pas avoir souscrit d’assurance annulation et souligne qu’aucune mention sur son billet ne permet de voir qu’il aurait souscrit une telle assurance. Il réclame le remboursement de son billet et de celui de son épouse aux motifs qu’il a payé les deux et que c’est bien en raison de l’accident qu’ils n’ont pas pu partir.
Les appelants estiment que M. [H] [S] ne démontre pas qu’il n’a pas bénéficié d’une assurance annulation pour son vol et qu’en toute hypothèse seul son billet et non celui de son épouse doit être remboursé.
Sur ce :
M. [H] [O] justifie du fait qu’à la date prévue pour le voyage il ne pouvait pas médicalement voyager (pièce n°64). Il ne peut pas lui être reproché de ne pas être en mesure démontrer un fait négatif résultant de l’absence d’assurance annulation. Il est constant qu’aucune mention d’une telle assurance n’apparaît sur le billet (pièces n°65 et 65-1). En revanche, comme l’a justement relevé le tribunal seul le prix du billet d’avion de M. [H] [O] représente un dommage indemnisable. Le fait pour son épouse de n’avoir pas pu voyager constitue un dommage qui lui est propre quand bien même le billet aurait été payé par son mari. Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la perte des billets d’avion à la somme de 122,93 euros.
5.2 sur la télévision à l’hôpital
M. [H] [O] demande le remboursement des factures de télévision à l’hôpital pour un montant total de 152,53 euros. Les appelants précisent que M. [H] [O] a demandé l’indemnisation de ce poste au titre des dépenses de santé actuelles et qu’il ne saurait être indemnisé deux fois.
Il est constant que la victime d’un accident a droit, à l’hôpital, au confort dont elle aurait disposé si l’accident n’était pas survenu. Ainsi en est-il de la mise à disposition d’un téléviseur. M. [H] [O] produit deux factures concernant un terminal multimédia (pièces n°63 et 63-1) pour des montants respectifs de 151,50 euros et 16 euros, soit un total de 167,50 euros. Toutefois il ne sollicite que la somme de 152,53 euros. La cour rappelle qu’elle a écarté ces frais du poste des dépenses de santé actuelles comme ne représentant pas des dépenses de santé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 152,53 euros.
5.3 Sur les frais concernant la moto
M. [H] [O] sollicite l’indemnisation des frais de gardiennage qu’il a exposés auprès du carrossier qui a récupéré la carcasse de sa moto pour un montant de 13 350 euros. Il ajoute qu’au temps de l’accident sa moto avait une valeur de 1 700 euros. Les appelants soutiennent qu’il n’est pas possible de solliciter des frais de gardiennage s’agissant d’un véhicule entièrement détruit. Ils estiment que, dans ce cas la vente ou l’abandon de l’épave doit intervenir immédiatement après l’accident. Ils concèdent au maximum un mois de gardiennage. Ils soulignent le montant exorbitant des frais pour une épave, représentant 375 euros par mois, dont le total permettrait de racheter plus de 7 engins d’une valeur équivalente à celle de la moto de M. [H] [O] au temps de l’accident. Ils refusent d’assumer financièrement le choix par M. [H] [O] de la gestion de son épave. Ils proposent une indemnisation à hauteur de 1 600 euros pour la valeur de la moto, 245 euros pour les frais de remorquage et 248 euros pour les frais de gardiennage.
La cour observe que le rapport d’expertise (pièce intimé n°61) est en date du 7 avril 2018. Dès lors il ne peut être reproché à M. [H] [O] d’avoir fait garder son véhicule jusqu’à cette date. La facture produite (pièce n°62) fait état de frais de gardiennage de la date de l’accident jusqu’au 10 avril 2018 pour un montant de 2 976 TTC. Ces frais correspondent au montant retenu par l’expert et à une somme d’environ 12 euros par jour (période de 247 jours entre le 7 août 2017 et le 10 avril 2018), ce qui n’a rien d’exorbitant. Toutefois, les frais de gardiennage retenus pour la période postérieure au 10 avril 2018 seront rejetés (pièce intimé n°67) dès lors que M. [H] [O] ne justifie pas d’une cause impérieuse qui aurait nécessité qu’il fasse garder une épave à titre onéreux pendant de nombreux mois. L’expertise faite, il pouvait disposer de l’épave et les frais auxquels il s’est exposé proviennent d’un choix personnel et non de l’accident. Enfin, il convient de retenir les frais de manutention et de remorquage, relevé par l’expert et facturés (pièce intimé n°62) pour un montant de 294 euros TTC, ainsi que la valeur de la moto à dire d’expert soit 1 600 euros (1 700 – 100 de valeur résiduelle).
L’indemnisation du préjudice matériel lié à la moto de M. [H] [O] doit dopit être fixée à la somme de 4 870 euros (2 976 + 294 + 1 600). Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
6. Sur le doublement des intérêts
M. [H] [O] rappelle qu’aux termes du code des assurance, une offre d’indemnisation complète doit être présentée à la victime dans des délais contraints. Il relève qu’aucune offre n’a été faite dans les trois mois de l’accident, alors que son état n’était pas encore consolidé. Il ajoute qu’aucune offre provisionnelle n’a été faite dans les 8 mois de l’accident ni dans les 5 mois de la connaissance par l’assureur de la consolidation. Il dit encore qu’une offre incomplète ou manifestement insuffisante doit être assimilée à une absence d’offre. De même, selon lui, une offre provisionnelle sans précision sur tous les éléments indemnisables ne caractérise pas une offre au sens de la loi. Il prétend que la pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouée par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive. Pour lui, le délai pour formuler l’offre expirait le 7 avril 2018. Il ajoute que la loi ne prévoit pas de suspension du délai de 8 mois dans l’attente de la communication du procès-verbal d’enquête. Il dit enfin que l’offre d’indemnité finalement reçue ne respecte pas les conditions légales : absence de reproduction de l’article L. 211-16 du code des assurances, défaut de production des décomptes des organismes sociaux, pluralité de postes de préjudice manquant (les postes 'en mémoire’ ne pouvant pas en tenir lieu). Il dit de même que l’assureur ne lui a pas adressé de demande de renseignement répondant aux formes et conditions du code des assurances. Il en conclut que l’offre n’est ni complète ni suffisante
La société Plus Ultra et le Bureau Central Français estiment, quant à eux, qu’ils n’ont eu connaissance de l’accident que le 23 février 2018 et qu’un questionnaire a alors immédiatement été envoyé à la victime pour pouvoir évaluer ses préjudices. Ils n’ont eu de retour de ce questionnaire que le 8 mars 2018. Le rapport d’expertise a été déposé le 8 janvier 2020 et une offre a été faite le 2 mars 2020. Ils discutent ensuite des différents délais prévus par le code des assurances pour conclure qu’ils n’ont pas manqué à ces délais. Ils estiment enfin que leur offre était complète et suffisante dès lors qu’elle prenait en compte des fautes de conduite qu’ils opposaient à la victime. Ils ajoutent qu’à la date de leur offre ils ne possédaient pas tous les éléments permettant de prendre en compte tous les postes, notamment celui des pertes de gains. Ils disent encore que, dans la mesure où ils excluaient l’hypothèse de l’indemnisation, ils n’étaient pas tenus de fournir les indications et documents visés à l’article R. 211-40 du code des assurances. Ils justifient d’avoir réservé certains postes par le fait qu’ils étaient en attente des justificatifs de la victime. Ils demandent donc le rejet du doublement des intérêts.
Sur ce :
L’article L. 211-9 alinéas 2 et 3 du code des assurances dispose que : 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'.
L’article 211-13 du code des assurances prévoit que : 'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur'.
En l’espèce, M. [H] [O] ne démontre pas avoir fait une demande d’indemnisation qui aurait obligé l’assureur à répondre dans les 3 mois au sens du premier alinéa de l’article L. 211-9 du code des assurances. Au demeurant l’application de ce texte suppose que la responsabilité ne soit pas contestée ce qui n’est pas le cas.
Les appelants reconnaissent, sans être contestés sur ce point, n’avoir eu connaissance de l’accident que le 23 février 2018. Selon l’article R. 211-29 du code des assurances, lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis. Par analogie, ils disposaient alors de 8 mois à compter du 23 février 2018 pour faire à la victime une offre d’indemnisation, soit jusqu’au 23 octobre 2018. Cette offre pouvait n’être provisionnelle dans la mesure où il est constant qu’ils n’avaient pas été informés dans les trois mois de l’accident, ni même dans les trois mois de la date à laquelle ils ont eu connaissance de cet accident, de la date de consolidation.
Or il résulte des pièces versées par les appelants que la seule offre d’indemnisation qui a été formulée est en date du 2 mars 2020 (pièce appelant n°1). Dès lors, en application de l’article L. 211-13 du code des assurance, ci-dessus rappelé, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, soit en l’espèce du 23 octobre 2018 au 2 mars 2020.
L’offre définitive d’indemnisation a été faite le 2 mars 2020, soit dans les 5 mois de la connaissance par l’assureur de la date de consolidation, laquelle a été arrêtée par le rapport définitif de l’expert en date du 8 janvier 2020. Toutefois cette offre ne peut pas être regardée comme complète au sens de la loi. Elle réserve en effet une pluralité de postes de préjudice sans que les appelants ne justifient avoir sollicité de la victime ou des tiers payeurs les éléments qui leur auraient permis de compléter leur offre. Par conséquent le doublement des intérêts portant sur le montant total des sommes allouées à M. [H] [O] en réparation des conséquences de l’accident, dont le point de départ a été fixé ci-dessus au 23 octobre 2018, doit courir jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif.
Quant à l’anatocisme, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, aucune considération de fait ou de droit ne s’oppose à l’application de la capitalisation des intérêts. Celle-ci aura lieu par année entière et, pour la première fois, le 23 janvier 2026.
7. Sur la liquidation des préjudices
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. [H] [O] sont ainsi établis :
— perte de gains professionnels actuels : 0 euros ;
— perte de gains professionnel futurs : 16 099,04 euros dont 49 271,40 euros de créance CPAM, soit 0 euro revenant à M. [H] [O],
— dépenses de santé actuelles : 26 222,71 euros dont 25 628,71, euros de créances CPAM, soit 594 euros revenant à M. [H] [O],
— dépenses de santé futures : 62 712,15 euros,
— aide par tierce personne temporaire : 4 368,60 euros,
— aide par tierce personne définitive : 59 441,61 euros,
— incidence professionnelle : 10 000 euros, dont 33 172,36 euros créance restante de la CPAM, soit 0 euro pour M. [H] [O],
— déficit fonctionnel temporaire : 5 596,25 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— souffrances endurées : 17 000 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— préjudice sexuel : 1 000 euros,
— frais divers (déplacement) : 0
— frais pour le logement adapté : 49 540 euros,
— frais pour le véhicule adapté : 10 567,69 euros,
— préjudice matériel : 5 145,46 euros
Par conséquent la société Plus Ultra et le Bureau Central Français seront condamnés in solidum à verser à M. [H] [O] la somme de 263 765,76 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts au double du taux légal du 23 octobre 2018 jusqu’à la date à laquelle la présente décision acquièra son caractère définitif.
8. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Plus Ultra et le Bureau Central Français qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SAS Mermet et Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Plus Ultra et le Bureau Central Français partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [H] [O] en première instance et en appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés in solidum à payer à M. [H] [O] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à lui verser une nouvelle somme de 6 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Dit que le droit à réparation de M. [H] [O] est plein et entier,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette les fins de non-recevoir invoquées par les appelants à l’encontre des demandes formées en appel par M. [H] [O],
Déboute M. [H] [O] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne in solidum la société Plus Ultra et le Bureau Central Français à payer à M. [H] [O] la somme totale de 263 765,76 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts au double du taux légal à compter du 23 octobre 2018 jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière et, pour la première fois, le 23 janvier 2026,
Condamne in solidum la société Plus Ultran et le Bureau Central Français aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, la SAS Mermet et Associés étant autorisée à recouvrer directement auprès d’eux ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Plus Ultra et le Bureau Central Français de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Plus Ultra et le Bureau Central Français à payer à M. [H] [O] la somme totale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvrant la première instance et l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 23/01/2025
Me Florian PRELE
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la SAS MERMET & ASSOCIES
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