Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er mai 2025, n° 25/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02795 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFMG
Du 01 MAI 2025
ORDONNANCE
LE UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous,Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Juliette DUPONT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
né le 01 Janvier 2004 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
assisté de Me Bernard MASSAT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73 et par Mme [S] [S], interprète en langue arabe,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
A l’audience, le conseil de M. [J] [E] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel. Il a souligné les difficultés avec le consulat d’Algérie et contesté les perspectives de départ avancées par la préfecture. Il a indiqué que M. [J] [E] travaillait dans une poissonnerie, qu’il souhaitait quitter la France et qu’il ne présentait pas une menace pour l’ordre public, étant donné les seules signalisations présentes dans son dossier.
Le préfet des Yvelines n’a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir qu’il a été procédé à une saisine consulaire dès le placement en rétention, que des relances ont été faites par la suite, que l’intéressé a été reçu en rendez-vous récemment auprès du consulat d’Algérie et que le consulat tunisien a également été saisi. Il précise être dans l’attente d’un laissez-passer consulaire.
M. [J] [E], qui a eu la parole en dernier, a contesté toute implication dans des faits d’agression sexuelle, et a indiqué être prêt à partir de son propre gré une fois sorti du centre de rétention.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La requête de la préfecture est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, en raison de l’absence de document transfrontière en cours de validité de l’intéressé et des alias usités durant ses interpellations, M. [J] [E] s’étant déclaré de nationalité algérienne mais aussi tunisienne.
De fait, il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées à plusieurs reprises, que des présentations consulaires étaient prévues mais qu’elles n’ont pas pu aboutir les 18 et 25 avril 2025 en raison de l’absence des autorités consulaires. Lors de l’audience, en première instance, M. [J] [E] a indiqué avoir assisté la veille à un rendez-vous consulaire dont la finalité n’est certes pas connue, mais qui traduit le fait que l’autorité consulaire algérienne a été requise de manière effective.
Par ailleurs, le 23 avril 2025 un acte de saisine consulaire a été adressé au consulat de Tunisie, afin de pallier toute difficulté liée à l’identification incertaine de M. [J] [E], en l’absence de document d’identité.
Ainsi, étant observé que dans sa déclaration d’appel M. [J] [E] se présente comme ressortissant algérien, il ressort des éléments versés aux débats que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge, il y a lieu donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 01/05/2025 à 19h55
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Juliette DUPONT Bertrand MAUMONT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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