Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Chez SAS [ 19 ], Surendettement, S.A. [ 28 ], S.A. [ Adresse 25 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° : N° RG 24/01854 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7J
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 32], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 16 Mai 2024, RG 24/11
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [I] [L]
né le 22 Janvier 1995 à [Localité 34]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [G] [U]
née le 10 Novembre 1995 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMÉES :
SANTANDER CONS. [18]
Chez SAS [19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [28]
Chez [37] – [Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [Adresse 25]
Service Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
[26]
Chez [22]
[Adresse 38]
[Localité 9]
non comparante
FLOA
Chez [27]
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
LA [33]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
S.A. [39]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
[23]
RECOUVREMENT UNIFIE CAF [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
— Déclaration d’appel en date du : 31 Mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 05 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 19 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025;
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 16 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis fixait la créance de la SA [36] à la somme de 13'823,22 euros, réduisait le taux d’intérêt à 0 % et organisait les modalités du remboursement selon tableau annexé.
Par une déclaration déposée au greffe le 31 mai 2024, [I] [L] et [G] [U] interjetaient appel de ce jugement, précisant que la commission avait prévu des remboursements de 178 euros, alors que le jugement a fixé les remboursements mensuels à 712 euros.
Par courrier déposé au greffe le 27 février 2025 la société [37] déclare souhaiter la confirmation du jugement du 16 mai 2024.
[39] déclare n’avoir aucune observation à apporter, et précise que ces locataires sont à jour de loyer.
[31], par courrier déposé le 17 décembre 2024, déclare n’avoir pas d’observation à formuler sur les mérites de l’appel.
La [24], par un courrier déposé au greffe en date du 19 décembre 2024, déclare n’avoir aucune observation et indique qu’elle s’en rapporte à la déclaration de créances établie lors de l’ouverture de la procédure, précisant que les sommes demeurent inchangées.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés, de sorte qu’il sera statué selon arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [I] [L] déclare : « je suis actuellement en intérim à la centrale nucléaire, mes revenus sont irréguliers (une moyenne de 1780 € sur les trois derniers mois) ; [G] [U] a été radiée de [35] ; les revenus du ménage sont au total de 2421 euros ; la [24] nous a gentiment bloqué les remboursements jusqu’à la décision de la cour d’appel ; nous avons trois enfants à charge ; nous remboursons actuellement un montant de 712 euros par mois dans le cadre du plan de surendettement, plus 100 euros pour un crédits [28] que nous avions oublié de déclarer dans le cadre du surendettement (il reste du 3921,31 euros au 23 janvier 2025) »;
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a retenu, pour les deux appelants, un endettement de 59'903,72 euros, un montant total de ressources mensuelles de 3017 euros et un montant total de charges de 2304,50 euros ;
Qu’il a également retenu que l’application du barème de saisies des rémunérations aboutirait à des mensualités d’un montant de 1341,82 euros ;
Attendu que c’est à juste titre qu’il a considéré que ce montant serait excessif ;
Attendu que les explications des appelants font apparaître qu’ils se sont abstenus de déclarer une dette dans le cadre de la procédure de surendettement, et qu’ils ont ensuite opéré des paiements préférentiels au profit d’un créancier ;
Que, afin de leur éviter la sanction de la déchéance de la procédure de surendettement, qui constituerait vraisemblablement une sanction excessive, il y a lieu de maintenir les choses en l’état, tout en considérant que les débiteurs doivent demeurer seuls responsables de la situation qu’ils ont eux-mêmes créés et en supporter les conséquences ;
Attendu que l’argumentation invoquée par les appelants n’est pas suffisamment pertinente pour justifier une infirmation du jugement querellé ;
Qu’il y a lieu de confirmer celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Arrêt signé par Madame Héléne GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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